
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
LOI PORTANT REFORME DE L’HOPITAL
ET RELATIVE AUX PATIENTS, A LA SANTE
ET AUX TERRITOIRES (HPST)
Fédération Hospitalière de France – Janvier 2009
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FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 2/56
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TABLE DES MATIERES
Les propositions de la FHF pour réussir le changement à l’hôpital 4
AMENDEMENTS RELATIFS AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 13
AMENDEMENT 1 14
Article 1 : amendement relatif aux missions de Service Public Hospitalier 14
AMENDEMENT 2 15
Article 1 : amendement relatif aux établissements assurant des missions de Service Public Hospitalier 15
AMENDEMENT 3 16
Article 3 : amendement relatif aux pénalités en cas de non respect des engagements issus des missions de service
public 16
AMENDEMENT 4 17
Article additionnel à l’article 3 : amendement permettant l’introduction d’une disposition protégeant le service
public hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers 17
AMENDEMENTS RELATIFS A LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 18
AMENDEMENT 5 19
Article 4 : amendement relatif à la fonction de direction des établissements publics de santé 19
AMENDEMENT 6 20
Article 5 : amendements relatif aux missions du conseil de surveillance des établissements publics de santé 20
AMENDEMENT 7 21
Article 5 : amendements relatifs à la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé 21
AMENDEMENT 8 23
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 23
AMENDEMENT 9 24
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 24
AMENDEMENT 10 25
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 25
AMENDEMENT 11 26
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 26
AMENDEMENT 12 27
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 27
AMENDEMENTS RELATIFS A L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE GESTION DES EPS 29
AMENDEMENT 13 30
Article 10 : amendement relatif aux professionnels médicaux recrutés sur contrat 30
AMENDEMENT 14 32
Article additionnel à l’article 11 relatif à l’assouplissement des règles de gestion des établissements publics de santé
32
AMENDEMENT 15 33
Article additionnel à l’article 11 : amendement relatif à l’intéressement des personnels 33
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 3/56
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AMENDEMENTS RELATIFS AUX COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE 34
AMENDEMENT 16 35
Article 12 : amendement relatif à la constitution de communautés hospitalières de territoire 35
AMENDEMENT 17 36
Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire 36
AMENDEMENT 18 37
Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire. 37
AMENDEMENT 19 38
Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire (GCS) 38
AMENDEMENT 20 40
Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire (GCS) 40
AMENDEMENT RELATIF A LA PERMANENCE DES SOINS DANS LES TERRITOIRES 41
AMENDEMENT 21 42
Article 16 : amendement relatif à la permanence des soins 42
AMENDEMENT RELATIF AUX MODALITES DE VALORISATION ET DE HIERARCHISATION DES ACTES MEDICAUX 43
AMENDEMENT 22 44
Article 17 : amendement relatif à la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux. 44
AMENDEMENT RELATIF A LA FORMATION MEDICALE CONTINUE 45
AMENDEMENT 23 46
Article 19 : amendement concernant la formation médicale continue 46
AMENDEMENTS RELATIFS A L’ORGANISATION REGIONALE DE LA SANTE 47
AMENDEMENT 24 48
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 48
AMENDEMENT 25 49
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 49
AMENDEMENT 26 50
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 50
AMENDEMENT 27 51
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 51
AMENDEMENT 28 52
Article 26 : amendement concernant les agences régionales de santé. 52
AMENDEMENT 29 53
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 53
AMENDEMENT 30 54
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 54
AMENDEMENT 31 55
Article additionnel à l’article 26. 55
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 4/56
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Les propositions de la FHF pour réussir le changement à l’hôpital
Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) s’inscrit dans la continuité du rapport sur les missions de l’hôpital
remis en avril 2008 par le Sénateur Gérard LARCHER au Président de la République.
La FHF souligne l’intérêt du projet de loi et des évolutions qu’il favorise, dans le sens d’une
modernisation du système hospitalier français. Elle considère que le projet de loi donne corps à
un certain nombre de ses propositions, que ce soit le « bouclier de service public » ou la
« stratégie de groupe », qui sont présentes dans sa dernière plateforme « L’heure H – 65
propositions pour l’avenir du service public hospitalier ».
La FHF est favorable à l’esprit de la loi, dans la mesure où elle offre les conditions d’une
réelle créativité pour faire évoluer le système de santé français.
Mais réunir les bonnes conditions ne suffit pas, l’enjeu est aujourd’hui de libérer les
énergies dans les territoires, pour qu’un véritable vent de changement souffle sur
l’offre de soins pour mieux répondre aux attentes des usagers et des professionnels
de santé.
En ce sens, la FHF veut consolider le dispositif, en étant force de proposition et de
conviction pour que l’hôpital de demain soit performant, efficient et garant du meilleur accès
aux soins partout et pour tous.
1. Le territoire comme espace d’organisation des soins et du système
de santé
Amendements FHF N° 23 à 29
Le projet de loi présente le territoire comme espace d’organisation des soins, à la croisée des
chemins entre quatre dimensions, complémentaires et intriquées, constitutives du projet
régional de santé :
- le programme régional de prévention,
- le schéma régional d’organisation sanitaire,
- le schéma régional d’organisation médico-sociale des soins,
- le schéma régional d’organisation des soins ambulatoires.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 5/56
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Le projet régional de santé sera placé sous la responsabilité d’agences régionales de santé
(ARS), aux compétences élargies, en charge du pilotage régional du système de santé, pour une
organisation régionale plus simple, plus coopérative, plus efficace.
Il faut se féliciter de ces nouvelles dispositions qui renforcent les synergies entre tous les
acteurs régionaux et permettent de mieux répondre aux besoins de la population, en
obligeant, lorsque cela est nécessaire, les établissements commerciaux à assurer des missions de
service public.
Cette approche territoriale, pour être vraiment innovante et transversale, devra toutefois être
pilotée par des agences régionales de santé solides, attentives à privilégier une forte
articulation entre le secteur sanitaire, le secteur médico-social et la médecine de
ville autour des enjeux concrets de l’accès aux soins.
De même, les ARS devront être en capacité de fortement encourager et soutenir les
coopérations et rapprochements d’établissements, fondés sur un projet médical de territoire
susceptible d’apporter les meilleures réponses aux besoins de la population.
A terme, il conviendra de veiller à ce que les ARS disposent réellement des moyens
d’agir dans le cadre de leurs missions : implication dans la négociation conventionnelle de
la médecine de ville, possibilité d’avoir une politique tarifaire modulable au plan régional,
renforcement du caractère contraignant des engagements pris dans le cadre des CPOM pour
les autorisations accordées aux établissements privés assurant des missions de service public,
lorsque le secteur public ne peut les assurer.
De manière générale, l’efficience des organisations régionales sera étroitement liée aux
modalités de coordination nationale des ARS. La FHF est fortement attachée à la création
d’une structure de pilotage spécifique, garante de la cohérence du nouveau dispositif et
disposant de prérogatives approfondies.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 6/56
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2. La coopération entre établissements de santé au cœur du projet
régional de santé
L’hôpital public est confronté à des défis sanitaires, sociaux, technologiques, démographiques,
économiques, réglementaires, qui justifient de fortes évolutions pour continuer à apporter les
garanties de qualité, de proximité et de sécurité dans les soins qu’attendent les français.
Il s’agit de s’organiser différemment pour mieux prendre en compte l’environnement qui
s’impose à tous les établissements, de les amener à se réorganiser et travailler ensemble.
Pour autant, le changement ne se décrète pas, il se réalise grâce à la mobilisation de tous. Le
projet de loi doit ainsi proposer des dispositions profondément incitatives et instaurer
un véritable intérêt à agir dans les territoires.
Les communautés hospitalières de territoire
Le projet de loi HPST prévoit la création de communautés hospitalières de territoires (CHT),
dont la taille et les moyens doivent permettre de mieux répondre aux besoins des populations
d’un territoire en favorisant une plus grande souplesse de gestion et d’adaptation entre
hôpitaux publics.
La FHF encourage les hôpitaux publics à créer des CHT, au regard notamment de la réalité des
besoins et des flux de patients dans les territoires. Elle s’est organisée pour accompagner les
établissements dans leurs démarches autour de trois objectifs principaux :
- une stratégie médicale partagée,
- la recherche de gains d’efficience dans la gestion des fonctions « support »,
- la mutualisation, en tant que de besoin, des ressources rares, notamment des
compétences médicales.
Pour avancer, les personnels, les élus, les directions doivent être encouragés et soutenus dans
leurs efforts de recomposition de l’offre de soins.
Un accompagnement financier dans la constitution des CHT.
Amendement FHF N°18
Il est important que les établissements qui se lancent dans des opérations de regroupement au
sein de CHT puissent être accompagnés sur le plan financier pour une période de trois ans, afin
de réaliser les investissements nécessaires et de mobiliser les compétences adéquates.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 7/56
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L’intéressement des personnels.
Amendement FHF N° 15
La FHF considère que les établissements doivent pouvoir pratiquer une politique
d’intéressement des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés au titre de
réorganisations et coopérations inter hospitalières d’une part, et des enjeux d’efficience d’autre
part.
De réelles souplesses de gestions.
Amendements FHF N° 10 et 14
L’un des objectifs du rapport du Sénateur LARCHER était de simplifier le fonctionnement de
l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des mêmes souplesses
de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence d’application de la
tarification à l’activité.
Cela doit se traduire, en premier lieu, par un aménagement des fonctions d’ordonnateur et de
comptable au sein de l’établissement. Il s’agit de positionner le comptable, dans le respect de
ses missions, en tant que conseiller financier du directeur au sein de l’équipe de direction.
En second lieu, les établissements publics de santé les plus importants, ainsi que ceux qui se
sont engagés dans une démarche de regroupement, doivent pouvoir bénéficier de dispositions
plus souples dans le cadre de leur politique d’achat, par l’application des directives européennes
pour la passation des marchés publics.
De nouvelles dispositions statutaires pour les professionnels médicaux.
Amendement FHF N° 13
A la veille de la création des CHT, les établissements hospitaliers font face à des pénuries
importantes de personnels médicaux. Il est indispensable de renforcer l’attractivité de l’hôpital
public pour les jeunes médecins, soit dans les territoires les moins attractifs, soit dans les
disciplines où le secteur libéral est très attractif.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’élargir le recours aux contrats pour les emplois
présentant des difficultés particulières liées au recrutement et aux restructurations dans les
établissements engagés dans un processus d’adhésion à une CHT.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 8/56
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Des CHT répondant au défi du vieillissement de la population
Amendement FHF N° 16
Le projet de Loi prévoit, d’une part, de faciliter les coopérations entre établissements publics de
santé grâce aux CHT et, d’autre part, de renforcer les approches partenariales entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social.
Compte tenu notamment des enjeux croissants de prise en charge des personnes âgées, il est
important de renforcer les synergies entre hôpitaux et établissements médico-sociaux, en
donnant la possibilité aux établissements médico-sociaux d’intégrer une CHT.
Les groupements de coopération sanitaire
Amendements FHF N° 19 et 20
Le projet de loi HPST présente les Groupements de Coopération Sanitaires (GCS) comme
modalité de coopération privilégiée entre les établissements publics et privés, et offre la
possibilité pour ces structures de devenir établissements de santé, lorsqu’elles gèrent des
autorisations de soins.
Pour la FHF, les GCS associant des établissements publics et privés doivent pouvoir opter pour
les tarifs les plus adéquats (tarifs du public ou du privé) pour être vraiment attractifs. En outre, il
faut que la rémunération de l’activité puisse être encaissée par les GCS, à charge pour eux de la
redistribuer de manière homogène entre les professionnels médicaux qui y travaillent, qu’ils
soient libéraux ou salariés, par voie de contrat.
Il s’agit de mettre fin aux asymétries de rémunération qui existent entre professionnels
médicaux salariés et médecins libéraux au sein d’une même structure ou d’un même plateau
technique.
3. Une nouvelle gouvernance pour une réelle modernisation de l’Hôpital
Le projet de loi HPST vise à supprimer les rigidités qui rendent difficile la modernisation des
établissements publics de santé et à clarifier les chaînes de responsabilité des professionnels qui
y travaillent. Il propose une nouvelle gouvernance pour les hôpitaux, qui se traduit par de
nouvelles instances décisionnelles et un repositionnement de la fonction de chef
d’établissement.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 9/56
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La Fédération Hospitalière de France est favorable au renforcement des prérogatives de
décideur du chef d’Etablissement, en tant que président du directoire, dans le cadre
d’instances décisionnelles rénovées. Elle soutient par ailleurs la redéfinition des
responsabilités des chefs de pôles contribuant à asseoir davantage l’encadrement de
proximité dans ses missions de management.
En restant fidèle à l’esprit du texte, la FHF demande que le projet de loi intègre un certain
nombre de dispositions visant à rappeler l’implication constante des élus et des
représentants de la communauté médicale et soignante dans la vie des
établissements.
Le conseil de surveillance au cœur de la stratégie de l’hôpital
Amendements FHF N° 6 et 7
Le projet de loi HPST crée une nouvelle instance, le conseil de surveillance, qui se substitue au
conseil d’administration. Ce changement pose la question de l’implication des élus locaux,
départementaux et régionaux dans la gouvernance hospitalière, en articulation avec le futur
directoire.
Selon la FHF, il convient de renforcer l’article 5 du projet de loi et de préciser les
prérogatives du conseil de surveillance, de manière à ce qu’il soit compétent pour se
prononcer sur la stratégie de l’établissement, et plus particulièrement sur les conventions de
coopérations portant création, ou modification du périmètre d’une CHT ou d’un GCS.
Il s’agit d’associer explicitement cette nouvelle instance aux choix stratégiques des hôpitaux,
compte tenu des enjeux forts et incontournables de regroupement entre établissements de
santé.
Par ailleurs, la composition du conseil de surveillance doit évoluer, afin de garantir une
représentation adéquate des élus locaux, de la médecine libérale dans le collège des
personnalités qualifiées, mais aussi des représentants des soignants qui constituent la majorité
des personnels hospitaliers. Il est donc proposé de faire passer le conseil de surveillance de 12 à
15 membres (5 membres par collège).
Enfin, le président et le vice-président du directoire doivent explicitement participer à chaque
conseil de surveillance pour garantir la meilleure information de cette instance.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 10/56
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Le directoire : une composition adéquate pour bien décider
Amendements FHF N° 8 à 12
Le directeur de l’établissement, président du directoire, doit disposer d’une certaine
« souplesse » pour constituer un directoire équilibré par rapport à la gouvernance de
son établissement, quel qu’en que soit le statut. Toutefois, le directoire ne pourra pas être
composé de plus de onze membres pour ne pas compromettre la capacité décisionnelle de
cette instance. Dans le cas d’une communauté hospitalière de territoire, la composition du
directoire pourra être précisée dans la convention constitutive.
De surcroît, il est important d’expliciter l’importance du président de la commission
médicale d’établissement, en tant que vice-président du directoire, dans le choix des
membres de la communauté médicale. Les chefs de pôle doivent avoir toute leur place
puisqu’ils représentent le management et le « leadership » médical de proximité.
Enfin, au cas spécifique des CHU, il convient d’associer le doyen de la faculté de médecine
au sein du directoire, compte tenu des articulations importantes entre les missions hospitalières
et les missions universitaires de ces établissements.
Pour y arriver, la FHF propose de préciser la composition et le fonctionnement du directoire,
afin de garantir l’efficacité des échanges et de la prise de décision dans cette instance, ce qui
implique de capitaliser les modes de collaboration issus de la « nouvelle gouvernance
hospitalière » mise en œuvre ces dernières années.
Le management des ressources humaines médicales au cœur du
changement
Amendements FHF N° 8, 9, 11 et 12
Le projet médical est en effet au cœur de la stratégie des établissements publics de santé. Le
management des ressources humaines médicales d’un établissement en découle pour une large
partie.
Il est de la responsabilité du directeur de participer à l’élaboration de ce projet
médical, de l’arrêter et de veiller à sa mise en œuvre, en articulation avec le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyen.
Il est toutefois important d’affirmer l’importance de la communauté médicale et du
président de la commission médicale d’établissement dans le fonctionnement de l’établissement,
pour lequel le projet médical constitue un axe stratégique majeur.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 11/56
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Sur un plan pratique, l’hôpital public doit désormais disposer de vrais outils de management du
personnel médical, mis à la disposition du directeur, après consultation des représentants de la
communauté médicale.
S’il est indispensable que le directeur, en tant que président du directoire, dispose d’un véritable
pouvoir de nomination dans l’établissement, il doit aussi pleinement s’appuyer sur la
communauté médicale, représentée par le président de la CME, dans le cadre du processus de
nomination et de mise en position de recherche d’affectation du personnel médical.
A cet égard, la mise en position de recherche d’affectation doit pouvoir être
proposée par le président du directoire en cas d’insuffisance professionnelle manifeste ou
d’opération de restructuration. Actuellement, il est particulièrement difficile pour les
responsables hospitaliers de traiter ce type de situations, lorsqu’elles concernent des
personnels médicaux.
Il s’agit pourtant d’une condition élémentaire de bonne gestion du personnel médical et
d’efficience dans l’organisation des soins.
4. Du service public hospitalier au service public de santé.
Amendements FHF N° 1, 2, 3, 4, 21
Le projet de loi redéfinit les missions des établissements de santé, en particulier les missions de
service public.
Ainsi, le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé
commercial à assurer des missions de service public.
Il convient, selon la FHF, de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées
dans le cadre du SROS, après analyse :
- des besoins et des flux de la population ;
- de l’organisation de l’offre de soins existante ;
- des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;
- des caractéristiques géographiques du territoire.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 12/56
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La FHF considère que c’est le constat d’une carence de service public hospitalier qui
légitime l’exercice de ces missions de service public par une clinique commerciale,
dans le cas où l’hôpital public ne peut l’assurer pour des raisons locales, en particulier au
regard de la démographie médicale et de disparités de rémunérations.
A ce titre, la FHF demande l’introduction d’une disposition protégeant le service public
hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers. En s’inspirant de l’article 86
du code de déontologie médicale, il s’agit de réguler la liberté d’installation du praticien sur le
territoire pour une durée de deux ans. L’objectif est de limiter les situations de démission d’un
praticien hospitalier, formé pendant des années à l’hôpital, pour aller travailler dans la clinique la
plus proche, ce qui est préjudiciable aux activités de service public hospitalier.
Par ailleurs, les engagements issus de ces missions sont pris par les établissements dans le cadre
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) passé avec l’ARS. Il est proposé
de renforcer le caractère contraignant de ces engagements et les sanctions qui y sont
attachées, afin de garantir la meilleure prise en charge des patients et de leur famille dans le
respect des principes du service public.
Mais il ne faut pas se tromper, la réforme ne concerne pas que les établissements
publics de santé. Ce sont l’ensemble des professionnels de santé qui ont vocation à faire leur
révolution, sous l’égide des ARS autour d’un nouveau paradigme : passer d’un service public
hospitalier à un véritable service public de santé dans les territoires.
CONCLUSION
Le projet de loi HPST porte une ambition : moderniser et simplifier le système de santé
français, en répondant aux attentes croissantes de la population.
L’hôpital public est au cœur de la réforme : pour la réaliser, il devra disposer de
tous les leviers d’action pour évoluer et se réorganiser. Parmi l’ensemble des acteurs du
système de santé, il constituera alors un élément moteur du changement et sera digne de la
confiance que les français placent en lui depuis des années.
De même, changer le système de santé, c’est également préparer l’avenir et avoir
une ambition tout aussi forte pour l’enseignement et la recherche, c’est-à-dire pour
les CHU, en articulation étroite avec leur mission de soins de recours et de proximité.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 13/56
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AMENDEMENTS RELATIFS
AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 14/56
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AMENDEMENT 1
Article 1 : amendement relatif aux missions de Service Public Hospitalier
Il est proposé un amendement à l’article 1er du projet de Loi qui consiste à compléter de la
manière suivante l’article L 6112-2 du Code de la Santé publique.
« Art. L. 6112-2. - Les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 peuvent
être assurées, en tout ou partie, en fonction des besoins de la population appréciés
dans le schéma régional d’organisation sanitaire :
« 1° Par les établissements de santé ;
« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° Par l’Institution nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2°
de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre ;
« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en
Conseil des ministres ;
« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd ;
« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1°
à 5°.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé par
un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé,
sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives,
désigne les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont
chargées, après analyse :
- Des besoins et des flux de la population ;
- De l’organisation de l’offre de soins existante ;
- Des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;
- Des caractéristiques géographiques du territoire.
Exposé des motifs
Le projet de Loi prévoit que le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser un
établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser
les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d’une
carence de service public hospitalier, dans le cas où l’hôpital public ne peut l’assurer pour des
raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.
Il est donc proposé de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public
peuvent être exercées par les établissements de santé.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 15/56
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AMENDEMENT 2
Article 1 : amendement relatif aux établissements assurant des missions de Service
Public Hospitalier
Il est proposé un amendement à l’article 1er du projet de Loi.
L’article L. 6112-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-2 – « Les missions du service public hospitalier peuvent être assurées, en
tout ou partie :
« 1° Par les établissements de santé ;
« 2° Par les communautés hospitalières de territoires ;
« 3° Par les groupements de coopération sanitaire ;
« 4° Par l'Institution nationale des Invalides pour ses missions définies au 2° de l'article
L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 5° Par le service de santé des armées ;
« 6° Par les praticiens exerçant dans les organismes énumérés aux 1° à 4° ;
« 7° Par les titulaires d'autorisation d'équipement matériel lourd ainsi que les praticiens
exerçant dans des structures autorisées pour l'installation d'équipement matériel lourd.
Exposé des motifs
Même si l’article L 6141-2 précise que les communautés hospitalières de territoire sont des
établissements de santé, tout comme les centres hospitaliers et les groupements de
coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soins soumises à autorisation, et
dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter les communautés hospitalières de territoire à
la liste des établissements susceptibles d’exercer des missions de service public.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 16/56
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AMENDEMENT 3
Article 3 : amendement relatif aux pénalités en cas de non respect des
engagements issus des missions de service public
Il est proposé un amendement à l’article 3 du projet de Loi, modifiant le dernier alinéa de
l’article L 6114-1 du Code de la Santé publique de la manière suivante.
« 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pénalités
financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent
excéder, au cours d’une même année, 5% 1 % des produits reçus par l’établissement de
santé ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires d’assurance maladie
au titre du dernier exercice clos. En outre, l'inexécution partielle ou totale des
engagements dont les parties sont convenues dans le contrat peut se traduire par la
suspension ou le retrait d’autorisation d’équipement pour l’établissement qui en est
titulaire».
Exposé des motifs
Lorsqu’une mission de Service Public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le projet de
Loi permet à des établissements de santé privés lucratifs d’exercer cette mission, après
identification des financements et des obligations qui y sont afférents dans un contrat
pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM).
Il est proposé de renforcer le caractère contraignant des engagements pris dans le CPOM au
titre de l’exercice de ces missions de Service Public, afin de garantir la meilleure prise en charge
des patients et de leur famille dans le respect des principes du Service Public.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 17/56
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AMENDEMENT 4
Article additionnel à l’article 3 : amendement permettant l’introduction d’une
disposition protégeant le service public hospitalier en cas de démission de
praticiens hospitaliers
Il est proposé d’ajouter un article supplémentaire après l’article 3 du projet de Loi.
Il est inséré, dans le Code de la Santé Publique, un article L.6152-7 ainsi rédigé :
« Dans un délai de 2 ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers
à titre permanent d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans
un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie
médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe
avec l’établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d’application de
cet article sont fixées par voie réglementaire ».
Exposé des motifs
Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d’installation des
médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère.
C’est ainsi que l’article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de
la santé publique) précise qu’un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères
pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin
pendant une période de deux ans.
Toutefois, aucune protection de ce type n’existe pour le service public hospitalier. Pourtant,
celui-ci subit pleinement une forme de concurrence directe qu’exercent certains établissements
de santé privés. En effet, dans un contexte de pénurie médicale, ceux-ci sollicitent les praticiens
hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu’à l’hôpital. La
démission d’un praticien hospitalier a pour effet « d’amputer » les hôpitaux d’une partie de leur
activité sans qu’ils puissent, le plus souvent, recruter un autre praticien dans un délai rapide,
tout en étant obligés de continuer à rémunérer l’ensemble des personnels qui étaient dévolus à
cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d’offre de soins, que d’un point de vue financier
(T2A), est très important.
Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont
d’autant plus problématiques que les établissements privés qui les recrutent sont, eux, protégés
par des clauses de non-concurrence.
Le présent article a donc pour objet d’étendre au service public hospitalier la protection prévue
à l’article 86 du code de déontologie médicale.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 18/56
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AMENDEMENTS RELATIFS
A LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTE
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 19/56
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AMENDEMENT 5
Article 4 : amendement relatif à la fonction de direction des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement à l’article 4 du projet de Loi relatif à la position de mise en
recherche d’affectation d’un directeur qui se traduit par une modification à l’alinéa 3° de l’article
L 6141-1 du Code de la Santé Publique :
« Le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité
investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière,
être placé en situation de recherche d’affectation, après sans que l’avis de la commission
administrative paritaire compétente soit requis. »
Exposé des motifs
Le Directeur et les membres de l’équipe de direction d’un établissement public de santé
relèvent des statuts de la fonction publique, ce qui implique de demander l’avis de la
commission administrative compétente, en cas de situation de mise en recherche d’affectation.
L’Administration peut faire prévaloir son avis en commission administrative paritaire, mais il est
important que cette dernière puisse se réunir pour respecter le droit du cadre de direction
concerné à un débat contradictoire. Cette commission peut d’ailleurs, en tant que de besoin, se
réunir en urgence de manière restreinte, ce qui permet de ne pas compromettre la rapidité de
la décision.
Pour respecter les statuts de la fonction publique, la jurisprudence européenne concernant les
fonctionnaires qui ne sont pas « à la discrétion » du gouvernement, et éviter les contentieux à
ce sujet, il est demandé de réintroduire l’avis systématique de la commission administrative
paritaire avant que soit prononcée la décision de mise en recherche d’affectation.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 20/56
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AMENDEMENT 6
Article 5 : amendements relatif aux missions du conseil de surveillance des
établissements publics de santé
A l’article 5 du projet de Loi, il est envisagé d’insérer les dispositions suivantes après modifiant
l’article L 6143-1 du Code de la Santé Publique relatif aux missions du conseil de surveillance.
Amendement 1
Art. L. 6143-1 : Ajouter à « Le Conseil de surveillance exerce » la mention « se
prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement ».
Il semble préférable de faire apparaître explicitement le terme « stratégie » dans les
missions du conseil de surveillance pour éviter que ses membres, et notamment les
élus, ne s’en sentent complètement dépossédés. L’accueil de la loi pourrait en être
facilité.
Amendement 2
Paragraphe 3° Ajouter à « La convention constitutive des centres hospitaliers et
universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; » la
mention « et notamment sur l’adhésion, le retrait, la modification tant du périmètre que
des compétences déléguées dans le cadre d’une Communauté Hospitalière de
Territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire. »
Il est important de « sécuriser » chaque hôpital en situation de coopération, et
notamment de permettre aux membres des conseils de surveillance d’être
systématiquement consultés sur les modalités de coopération de leur établissement
avec d’autres structures au sein des CHT et des GCS.
Exposé des motifs
Le projet de loi HPST crée une nouvelle instance, le conseil de surveillance, qui se substitue au
conseil d’administration. Ce changement pose la question de l’implication des élus locaux,
départementaux et régionaux dans la gouvernance hospitalière, en articulation avec le futur
directoire.
Si le conseil de surveillance ne disposait pas de prérogatives claires sur la stratégie de
l’établissement, cette instance pourrait devenir un lieu d’opposition au directoire, compte tenu
des enjeux forts et incontournables de regroupement entre établissements de santé.
Il est donc proposé de renforcer l’article 5 du projet de loi et de préciser les prérogatives du
Conseil de Surveillance.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 21/56
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AMENDEMENT 7
Article 5 : amendements relatifs à la composition du conseil de surveillance des
établissements publics de santé
Il est proposé une série d’amendements à l’article 5 du projet de Loi relatifs à la composition du
Conseil de surveillance qui se traduisent par des modifications de l’article L. 6143-5 du code de
la santé publique.
Amendement 1.
1° - changer « quatre » par « cinq …».
L’enjeu est de garantir la participation, donc l’implication, des collectivités dans le
conseil de surveillance des hôpitaux, en ajustant la représentation entre élus
municipaux, conseillers généraux et régionaux.
Amendement 2.
2° - remplacer l’article par : « Au plus cinq représentants du personnel médical et non-
médical de l’établissement public, deux désignés par la commission médicale
d’établissement, trois désignés par les organisations syndicales les plus représentatives
compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique
d’établissement. »
Il semble opportun de renforcer, dans un texte portant sur la gouvernance de l’hôpital,
la représentation du personnel non médical, en particulier du personnel soignant. Il
représente en effet la majorité du personnel des hôpitaux.
Amendement 3
3° - Changer « quatre » par « cinq » et ajouter la mention « et un représentant des
professionnels de santé non hospitaliers. »
Il est important d’ouvrir la gouvernance hospitalière aux autres acteurs de la santé, ce
qui implique de rappeler les articulations entre l’hôpital et les professionnels non-
hospitaliers, par exemple la médecine libérale. Cela suppose de prévoir explicitement
leur représentation au sein du conseil de surveillance.
Amendement 4
Rajouter après le 3° « Le nombre des membres du conseil de surveillance par
catégories, la durée de leur mandat, leurs modalités de nomination et les modalités de
fonctionnement du conseil de surveillance sont fixées par décret.
Le président et le vice-président du directoire assistent aux séances du conseil de
surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative. »
Exposé des motifs
L’un des principes fondamentaux du Rapport Larcher et de la Loi HPST est d’aborder
l’organisation de l’hôpital dans une perspective ouverte, c’est-à-dire moins « hospitalo-
centrée », dans un cadre associant l’ensemble des acteurs de la santé d’un territoire.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 22/56
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Pour ces raisons, il est proposé de fixer le nombre des membres du Conseil de Surveillance à
15 (3 x 5), plutôt que 12 et de faire apparaître explicitement un certain nombre de
représentations de nature à concrétiser une réelle vision partenariale de la gouvernance de
l’hôpital.
Par ailleurs, compte tenu de la mission générale de contrôle de l’établissement par le conseil de
surveillance et de l’importance de garantir la meilleure information de ses membres, il est
fondamental que le président et le vice-président du directoire assistent de manière permanente
aux réunions du conseil de surveillance.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 23/56
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AMENDEMENT 8
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif au pouvoir de nomination
dans l’établissement, par insertion des dispositions suivantes au 3ème alinéa de l’article L 6143-7
du Code de la Santé publique.
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il
nomme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de
l’établissement. Après Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après
proposition avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au
directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise en recherche
d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés
au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa
proposition celles du président de la CME et du chef de pôle ».
Exposé des motifs
S’il est indispensable que le directeur, en tant que président du directoire, dispose d’un véritable
pouvoir de nomination dans l’établissement, il doit pleinement s’appuyer sur la communauté
médicale, représentée par le président de la CME, dans le cadre du processus de nomination et
de mise en position de recherche d’affectation du personnel médical.
Il est donc proposé de mentionner la proposition « initiale » du management de proximité, le
chef de pôle, et la proposition du président de CME lors de la transmission au Centre national
de Gestion.
En outre, il est important que la mise en position de recherche d’affectation puisse être
proposée par le président du directoire en cas d’insuffisance professionnelle manifeste.
Actuellement, il est particulièrement difficile pour les responsables hospitaliers de traiter ce
type de situations, lorsqu’elles concernent des personnels médicaux.
Il s’agit pourtant d’une condition élémentaire de bonne gestion du personnel médical et
d’efficience dans l’organisation des soins.
Il est donc demandé de garantir aux responsables hospitaliers les outils d’un véritable
management du personnel médical, y compris en cas de défaillance de certains professionnels.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 24/56
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AMENDEMENT 9
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à la mise en recherche
d’affectation des personnels médicaux en cas de restructuration, par insertion des dispositions
suivantes à l’article L 6143-7 du Code de la Santé publique.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
[…]
« 14° En cas de restructuration de l’établissement conduisant à la suppression d’un ou
plusieurs emplois médicaux, peut mettre fin aux fonctions d’un praticien mentionné au
1° de l’article L. 6152-1. Le praticien est alors placé en recherche d’affectation auprès
du centre national de gestion ;
Exposé des motifs
Le projet de Loi HPST encourage les coopérations et les réorganisations entre établissements
au regard des besoins de la population sur un territoire donné.
Issues des projets médicaux des établissements, ces recompositions de l’offre de soins
hospitalière sont susceptibles de générer des suppressions de postes médicaux pour les
activités en restructuration.
Il convient de permettre au président du directoire d’en tirer les conséquences en termes de
management médical, c’est-à-dire de mettre fin aux fonctions des praticiens concernés.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 25/56
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AMENDEMENT 10
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement portant sur les attributions du directeur, en tant que président
du directoire. Il s’agit d’aménager le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
pour les établissements publics de santé, en ajoutant les dispositions suivantes à l’article L.
6143-7 du Code de la Santé publique.
« Le Président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de
l’établissement. Il a autorité sur le comptable public, dans le respect de ses
attributions. »
Exposé des motifs
L’un des objectifs du rapport de la Commission du Sénateur LARCHER était de simplifier le
fonctionnement de l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des
mêmes souplesses de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence
d’application de la tarification à l’activité.
Il convient de rappeler que le principe initialement retenu dans la Loi de financement de la
Sécurité Sociale pour 2009 était le contrôle a posteriori au titre de la certification des comptes
par un commissaire aux comptes. Cela suppose un rapprochement des fonctions d’ordonnateur
et de comptable au sein de l’établissement : dans le respect de ses missions, le comptable est
positionné en conseiller financier du directeur au sein de l’équipe de direction.
A défaut, la certification apparaît comme un niveau de complexité supplémentaire, sans réelle
valeur ajoutée en termes d’efficience.
De manière générale, cette disposition constituerait une incitation pour les coopérations
hospitalières, si elle concernait les communautés hospitalières de territoire et les groupements
de coopération sanitaire publics.
Il est donc proposé que les établissements publics de santé, et notamment les établissements
issus de regroupements hospitaliers, puissent bénéficier d’aménagement concernant la
séparation des ordonnateurs et des comptables.
Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important
que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 26/56
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AMENDEMENT 11
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à l’élaboration du projet
médical dans les établissements publics de santé, par insertion des dispositions suivantes dans
l’article L 6143-7 du projet de Loi.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
[………]
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement après avis de la commission médicale
d’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers,
notamment pour les urgences ;
[…….]
II. - Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L.
6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. - Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-
président du directoire. Il prépare avec le président du directoire, en conformité avec le
contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, le projet médical de l’établissement dont il
coordonne la mise en œuvre.
Exposé des motifs
Le projet médical est au cœur de la stratégie des établissements publics de santé. Il est de la
responsabilité du directeur de participer à son élaboration, de l’arrêter et de veiller à sa mise en
œuvre, en articulation avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen.
Il est toutefois important d’affirmer l’importance de la communauté médicale et du président de
la commission médicale d’établissement dans le fonctionnement de l’établissement, pour lequel
le projet médical constitue un axe stratégique majeur.
Il est donc proposé de préciser les prérogatives des responsables hospitaliers dans le présent
article.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 27/56
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AMENDEMENT 12
Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics
de santé
Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à la composition du directoire
des établissements publics de santé, par insertion des modifications suivantes à l’article L 6143-
7-4 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 6143-7-4. - Le directoire est composé par des membres du personnel de
l’établissement dans la limite de cinq à onze membres dans la limite de cinq membres,
ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son
vice-président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du
directoire de l’établissement, conjointement avec le président de la commission
médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique. La représentation médicale, pharmaceutique et odontologique est
assurée pour moitié au moins par des chefs de pôles. Il peut être mis fin à leurs
fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et
avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du
personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L 6141-2, le directeur
de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de
coordination de l’enseignement médical fait partie du directoire.
Exposé des motifs
Il s’agit en premier lieu de laisser une certaine « souplesse » au directeur de l’établissement,
président du directoire, pour constituer un directoire équilibré par rapport à la gouvernance de
l’établissement, quelque que soit le statut de l’établissement. Toutefois, le directoire ne pourra
pas être composé de plus de onze membres pour ne pas compromettre la capacité
décisionnelle de cette instance.
Dans le cas d’une communauté hospitalière de territoire, la composition du directoire pourra
être précisée dans la convention constitutive.
En second lieu, il convient d’affirmer l’importance du président de la commission médicale
d’établissement, en tant que vice-président du directoire, dans le choix des membres de la
communauté médicale, sachant que les chefs de pôle doivent avoir toute leur place puisqu’ils
représentent le management et le « leadership » médical de proximité.
Enfin, au cas spécifique des CHU, il convient d’associer le doyen de la faculté de médecine au
sein du directoire, compte tenu des articulations importantes entre les missions hospitalières et
les missions universitaires de ces établissements.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 28/56
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En conclusion, il est donc proposé de préciser la composition et le fonctionnement du
directoire, afin de garantir l’efficacité des échanges et de la prise de décision dans cette instance,
ce qui implique de capitaliser les modes de collaboration issus de la « nouvelle gouvernance
hospitalière » mise en œuvre ces dernières années.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 29/56
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AMENDEMENTS RELATIFS
A L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE GESTION
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 30/56
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AMENDEMENT 13
Article 10 : amendement relatif aux professionnels médicaux recrutés sur contrat
Il est proposé un amendement à l’article 10 du projet de loi HPST portant ajout d’alinéas. Cet
amendement concerne les modalités de recrutement et de rémunération sur contrat du
personnel médical.
I. - L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4° ;
2° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des
emplois présentant des difficultés particulières liées au recrutement ou aux
restructurations dans les établissements engagés dans un processus d’adhésion à une
communauté hospitalière de territoire
La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné à
l’alinéa précédent comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements
particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste
ou pharmaciens qui peuvent être pourvus est fixé par le président du directoire, après
consultation du directoire. ».
II. - Il est rétabli un article L. 6152-3 au même code ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-3. - Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être
détachés sur un contrat mentionné au 3°.
« Le centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière assure
le suivi de la gestion des praticiens mentionnés au 1° de l’article L.6152-1 du code de la
santé publique détaché sur un contrat mentionné au 3°. »
Exposé des motifs
A la veille de la création de communautés hospitalières de territoires, les établissements
hospitaliers ont à faire face à des pénuries importantes de personnels médicaux.
Il est donc indispensable de renforcer l’attractivité de l’hôpital public pour les jeunes médecins
qui souhaiteront s’engager au sein de l’hôpital public et devront s’investir dans les stratégies de
groupe, afin de permettre au système hospitalier de faire face à la concurrence importante à
laquelle il est confronté et de maintenir une offre de service public sur l’ensemble du territoire.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 31/56
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Les dispositions de l’article 10 du projet de Loi ont ainsi vocation à renforcer l’attractivité de
certains emplois médicaux en instaurant une part variable de rémunération fondée sur la
réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs contractualisés.
Néanmoins, en circonscrivant la possibilité de recrutement de praticiens contractuels à la seule
notion d’emplois « présentant une difficulté particulière à être pourvus », la rédaction actuelle
de l’article 10 est trop restreinte et n’atteindra que partiellement les objectifs poursuivis. C’est
la raison pour laquelle il est proposé d’élargir l’accès à ces emplois aux « emplois présentant des
difficultés particulières liées au recrutement et aux restructurations dans les établissements engagés
dans un processus d’adhésion à une communauté hospitalière de territoire ».
Il est également important que les praticiens statutaires qui souhaitent s’investir sur ces postes
puissent y avoir accès par la voie du détachement. Ces praticiens hospitaliers à temps plein et
praticiens des hôpitaux à temps partiel en détachement devront continuer à être gérés par le
Centre National de Gestion.
Le projet d’amendement suivant a donc pour objet :
- d’élargir les possibilités de recrutement de praticiens contractuels avec des éléments variables
de rémunération qui sont fonction d’engagements particuliers et d’objectifs quantitatifs et
qualitatifs ;
- de donner à l’établissement l’initiative de ces recrutements tout en l’encadrant par l’obligation
pour ce dernier d’être engagé dans un processus d’adhésion à une CHT ;
- de maintenir le suivi de la gestion des praticiens statutaires en détachement sur un poste de
contractuel par le Centre National de Gestion.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 32/56
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AMENDEMENT 14
Article additionnel à l’article 11 relatif à l’assouplissement des règles de gestion des
établissements publics de santé
Il est proposé un amendement portant un article additionnel à l’article 11 du projet de Loi. Il
concerne la simplification du régime de soumission des établissements publics de santé au code
des marchés publics et apporte les modifications suivantes concernant les articles L6141-7 et L
6145-16 du code de la santé publique.
Dans l’article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un deuxième alinéa
ainsi rédigé :
« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les
communautés hospitalières de territoires, les groupements de coopération sanitaire de
droit public et les groupements d’achats composés majoritairement d’établissements
publics de santé, d’établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux
établissements participant au service public hospitalier sont soumis aux dispositions
relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics. ».
Exposé des motifs
L’un des objectifs du rapport de la Commission du Sénateur LARCHER était de simplifier le
fonctionnement de l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des
mêmes souplesses de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence
d’application de la tarification à l’activité.
Les établissements publics de santé doivent ainsi pouvoir s’inscrire dans le cadre des directives
européennes concernant la passation des marchés publics, afin de réduire les délais et de
simplifier les modalités de passation des marchés publics. En outre, cette disposition
constituerait une incitation pour les coopérations hospitalières, notamment avec les
établissements participant au service public hospitalier, si elle concernait les communautés
hospitalières de territoire, les groupements de coopération sanitaire et les groupements
d’achats d’établissements publics de santé et d’établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il est donc proposé que les établissements publics de santé les plus importants, ainsi que ceux
qui se sont engagés dans une démarche de regroupement, puissent bénéficier de dispositions
plus souples dans le cadre de leur politique d’achat.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 33/56
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AMENDEMENT 15
Article additionnel à l’article 11 : amendement relatif à l’intéressement des
personnels
Il est proposé d’ajouter un article supplémentaire après l’article 11 du projet de loi.
Il est inséré un article L 6145-18 au code de la santé publique.
« Lorsque l’établissement financé à l’activité dégage un excédent au compte de résultat
de l’activité principale, le directeur peut répartir tout ou partie de cet excédent aux
personnels de l’établissement, après avis du Directoire, du Comité Technique
d’Etablissement et de la Commission Médicale d’Etablissement.
Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut
dépasser 10 % du montant annuel brut du salaire de chaque agent.
Exposé des motifs
Les établissements publics de santé ne disposent pas actuellement de dispositifs d’intéressement
financier des personnels, les encourageant à développer l’efficience dans la prise en charge, ni à
valoriser les initiatives individuelles ou collectives permettant une certaine réactivité dans
l’évolution des organisations.
En outre, la création des communautés hospitalières de territoire serait facilitée par des
dispositions incitatives suscitant la mobilisation des personnels des établissements adhérents.
Il est donc proposé de permettre aux établissements de pratiquer une politique d’intéressement
des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés autour des enjeux d’efficience et de
retour à l’équilibre économique dans le cadre de leurs activités, en particulier au titre de
réorganisations et de coopérations inter hospitalières.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 34/56
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AMENDEMENTS RELATIFS
AUX COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 35/56
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AMENDEMENT 16
Article 12 : amendement relatif à la constitution de communautés hospitalières de
territoire
Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi concernant les établissements
composant une communauté hospitalière de territoire (CHT) qui consiste à compléter de la
manière suivante l’article L. 6132-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 6132-1. - Des établissements publics de santé peuvent constituer une
communauté hospitalière de territoire. Cette communauté hospitalière a pour objectifs
de mettre en oeuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines
fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de compétences entre
établissements membres. Un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d'une
communauté hospitalière de territoire.
En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent
adhérer à une communauté hospitalière de territoire. »
Exposé des motifs
Le projet de Loi prévoit, d’une part, de faciliter les coopérations entre établissements publics de
santé grâce aux CHT et, d’autre part, de renforcer les approches partenariales entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social.
Compte tenu notamment des enjeux croissants de prise en charge des personnes âgées, il est
important d’en tenir compte dans le cadre de la constitution des CHT, en fonction de leur
objet, et de renforcer les synergies entre les hôpitaux et les établissements médico-sociaux
(maisons de retraite….).
Il est donc proposé d’offrir la possibilité aux établissements médico-sociaux d’intégrer une
CHT.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 36/56
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AMENDEMENT 17
Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire
Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi concernant le rôle du représentant
de l’Etat dans la Région.
Il est demandé la modification suivante à l’article L. 6132-2 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 6132-2. - Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé
compétentes, après avis des représentants de l’Etat dans les régions concernées,
approuvent, soit à l’initiative des établissements publics de santé, soit dans les
conditions prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention constitutive
mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation entraîne constitution de la
communauté hospitalière de territoire et désignation de l’établissement siège. »
Exposé des motifs
Conditionner la création d’une CHT à l’avis du Préfet de région est un frein potentiel à la
réorganisation hospitalière.
Il est donc proposé de ne pas retenir cet avis, sachant que le représentant de l’Etat en région
émet un avis sur le plan régional stratégique de santé dans le cadre de ses fonctions de
président du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 37/56
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AMENDEMENT 18
Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire.
Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi introduisant une dimension
incitative à la création de communautés hospitalières de territoires, ce qui se traduit par le
rajout d’un II à l’article 12.
« II. Au troisième chapitre de la sixième partie du code de la santé publique est
introduit un article préliminaire, rédigé de la manière suivante.
La réorganisation des établissements de santé constitue une priorité nationale. En
conséquence, une partie des aides à la contractualisation et des crédits du fonds de
modernisation des établissements de santé publics et privés est réservée aux
établissements rentrant dans une communauté hospitalière de territoire pour une
durée de trois ans, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
Exposé des motifs
La coopération entre établissements de santé constitue une priorité du projet de Loi HPST
pour répondre aux enjeux d’organisation de l’offre de soins sur un territoire.
Il est important que les établissements qui se lancent dans des opérations de regroupement au
sein de CHT puissent être soutenus dans leurs démarches, notamment sur le plan financier, afin
de réaliser les investissements nécessaires et de mobiliser les compétences adéquates.
Il est donc proposé d’accorder un soutien financier ponctuel aux hôpitaux membres d’une
CHT, dans le cadre d’un dispositif réellement incitatif, pour faciliter la constitution de ces CHT.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 38/56
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AMENDEMENT 19
Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire
(GCS)
Il est proposé un amendement à l’article 13 du projet de Loi relatif au financement des GCS
autorisés à assurer des missions des établissements de santé.
Les modifications suivantes sont insérées à l’article L 6133-8 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 6133-8. - Les professionnels médicaux des établissements de santé membres du
groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent
assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou
l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la
permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les
professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être
rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie
réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des
établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du
même code sont supportées par l'établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les
établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du
même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé
privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par
l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce
dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de
la caisse d'assurance maladie.
« Les professionnels libéraux médicaux exerçant une activité dans le cadre d'un
groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions
mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, lorsque le GCS est établissement de santé et que l’activité exercée est une
activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris
les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les
dispositions de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement
de la sécurité sociale pour 2004 modifiée ne sont pas applicables au financement du
groupement.
« Lorsqu’il est composé d’une part d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements
de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs
des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit pour
celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même
article.
« Par dérogation à l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre
disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est
versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par
application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 39/56
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aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l’acte versé
au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire.
Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de
l’autorisation.
« Lorsque le GCS est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation
des établissements mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité
sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces
honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au GCS
lorsque le médecin est salarié. »
Exposé des motifs
Les groupements de coopération sanitaires (GCS) constituent le mode privilégié de
coopération entre les établissements publics et les établissements privés lorsqu’il s’agit de
travailler ensemble. Le projet de Loi encourage ces coopérations et permet à un GCS de
devenir établissement de santé.
Il convient cependant de conférer à ces structures l’ensemble des attributions d’un
établissement de santé, notamment en termes de financement, afin que ces coopérations soient
attractives, mais aussi équilibrées entre les partenaires, publics et privés.
Cet amendement propose qu’un GCS associant des établissements publics et privés puisse
opter pour les tarifs les plus adéquats et que la rémunération de l’activité soit effectuée auprès
du GCS, pour qu’il la redistribue vers les professionnels qui y travaillent, qu’ils soient salariés ou
libéraux.
A titre d’illustration, le secteur de l’imagerie est sans doute celui où la disparité des
rémunérations est la plus importante entre les praticiens du secteur public et les praticiens
libéraux, ce qui contribue à induire une concentration importante de compétences dans le
secteur privé, alors même que certains hôpitaux ont des difficultés à tenir une garde de nuit.
Dans ce contexte, les structures de coopération type GIE connaissent actuellement une
asymétrie des rémunérations des radiologues : en effet les radiologues du secteur libéral
encaissent à la fois le forfait machine et le actes afférents tandis que les praticiens hospitaliers
travaillant au sein du GIE continuent à percevoir leur salaire sans intéressement supplémentaire.
Il est donc proposé d’insérer une disposition visant à ce que la rémunération des
praticiens hospitaliers et des médecins libéraux soit établie de la même manière, à
partir d’un forfait issu du calcul du chiffre d’affaire réalisé sur les équipements sus
visés, perçu et redistribué par la structure de coopération, c’est-à-dire le GCS.
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AMENDEMENT 20
Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire
(GCS)
Il est proposé un amendement à l’article 13, relatif au statut des personnels dans un GCS.
Au chapitre III « Groupement de Coopération Sanitaire », il est rajouté un deuxième
alinéa à l’article L6133-7 ainsi rédigé : « L’article 2 de la loi 86-33 est complétée d’un 8°
ainsi rédigé :
« Groupements de coopération sanitaire de droit public, groupement de coopération
sociale et médico-sociale de droit public, groupements d’intérêt public ».
Exposé des motifs
Actuellement, les personnels de la fonction publique hospitalière ne peuvent exercer dans les
GCS / GCSMS (GCS médico-sociaux) de droit public que par détachement ou mise à
disposition.
Cette situation entraîne une gestion complexe des personnels concernés qui peuvent se sentir
« pénalisés », lorsqu’ils n’ont pas accès à la formation continue et aux prestations sociales des
établissements hospitaliers.
Dès lors qu’ils sont des établissements de santé, les GCS et GCSMS de droit public devraient
pouvoir faire bénéficier leur personnel de prestations, telles que la formation continue par le
biais de l’Association Nationale de Formation continue des personnels Hospitaliers (ANFH) ou
encore des prestations sociales servies par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS ).
C’est la raison pour laquelle il est proposé de faire rentrer les GCS et GCSMS de droit public
dans l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, ce qui permettra de transposer à ces
établissements l’ensemble des dispositions qui s’appliquent aux établissements employant du
personnel de la fonction publique hospitalière.
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AMENDEMENT RELATIF
A LA PERMANENCE DES SOINS DANS LES TERRITOIRES
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AMENDEMENT 21
Article 16 : amendement relatif à la permanence des soins
Il est proposé un amendement à l’article 16 du projet de Loi relatif à la participation des
professionnels libéraux à la permanence des soins.
Il est inséré la disposition suivante à l’article L 6314-1 du Code de la Santé Publique.
« L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6314-1. - La mission de service public de permanence des soins est assurée, en
collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L.
162- 5, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5, de
manière obligatoire si la continuité du service public l’exige, sous peine de
déconventionnement.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de
l’Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux
réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa. »
Exposé des motifs
La continuité du service public en matière de permanence des soins relève des agences
régionales de santé. Il convient qu’elle soit assurée de manière prioritaire par les établissements
publics de santé, mais également par les médecins libéraux, lorsque l’offre de soins du territoire
de santé l’exige, notamment dans des disciplines comme l’ophtalmologie ou la radiologie.
Il est donc proposé de rendre obligatoire, dans certaines situations, la participation à la
permanence des soins pour les professionnels libéraux.
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AMENDEMENT RELATIF
AUX MODALITES DE VALORISATION
ET DE HIERARCHISATION DES ACTES MEDICAUX
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AMENDEMENT 22
Article 17 : amendement relatif à la valorisation et la hiérarchisation des actes
médicaux.
Il est proposé un amendement à la fin de l’article 17 visant à apporter les précisions suivantes.
« Livre préliminaire
DISPOSITIONS COMMUNES
Il est ajouté un titre 2
Libellé
« Participation des Professionnels de santé hospitaliers à la hiérarchisation des actes
médicaux et participation des organismes représentant les Etablissements de santé à la
négociation aux prestations remboursables et à la hiérarchisation des actes »
A l’article L.162-1-7 au deuxième alinéa est ajouté après Caisse d’Assurance Maladie
« des représentants des fédérations représentant les établissements de santé ».
A l’article L.162-1-13 est ajouté à la fin du premier paragraphe « « des représentants
des fédérations représentant les établissements de santé ».
Exposé des motifs
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM, le soin
de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux, sans associer les fédérations
représentant les établissements de santé.
Pourtant, les établissements de santé sont concernés par la valorisation et la hiérarchisation des
actes médicaux, puisque ces éléments ont un impact dans la construction du PMSI et de la T2A.
Par ailleurs, la valorisation des actes médicaux a un effet direct sur les choix d’exercice des
médecins entre une pratique libérale et une pratique en établissement public de santé.
Il est donc proposé d’associer les fédérations représentant les établissements de santé à la
concertation sur la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux.
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AMENDEMENT RELATIF
A LA FORMATION MEDICALE CONTINUE
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AMENDEMENT 23
Article 19 : amendement concernant la formation médicale continue
Il est proposé d’ajouter un III à l’article 19 du projet de Loi relatif à la formation médicale
continue « institutionnelle ».
« III. -Il est inséré un troisième alinéa à l’article L 6155-4 du code de la santé publique.
« Il est institué dans les établissements publics de santé une contribution destinée au
financement de la formation continue institutionnelle et managériale des praticiens
énumérés à l’article L 6152-1 du code de la santé publique. Le taux de la contribution
ne peut excéder 0.10% de la masse salariale brute hors charge des praticiens énumérés
à l’article L.6152-1 du code de la santé publique. La gestion et la mutualisation de cette
contribution est confiée à un organisme paritaire collecteur agrée par l’Etat. »
Exposé des motifs
Parmi les propositions du rapport du Sénateur Larcher figurent le renforcement et le pilotage
de la formation médicale continue hospitalière.
Par ailleurs, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire insiste sur le rôle des chefs de pôle dans la
mise en œuvre de la politique de l’établissement. Il est donc indispensable de donner les moyens
et les outils aux établissements d’assurer une formation médicale sur le plan institutionnel et
managérial, au bénéfice de leurs praticiens.
Pour y parvenir, il est notamment préconisé d’augmenter les financements publics de la
formation médicale et de confier leur gestion à un organisme paritaire agréé.
Il est donc proposé d’instaurer une cotisation obligatoire auprès des établissements, afin de
financer la formation médicale continue et d’en confier la mutualisation et la gestion à un
organisme paritaire agrée par l’Etat.
Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important
que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici.
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AMENDEMENTS RELATIFS
A L’ORGANISATION REGIONALE DE LA SANTE
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AMENDEMENT 24
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à la
fin de l’article L. 1434-1 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 1431-1. - Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, une
agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique
régionale de santé, dans le cadre de la politique de santé publique définie à l’article L.
1411-1 du présent code et des dispositions des articles L. 311-1 du code de l’action
sociale et des familles et L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. Ses compétences
s’exercent sans préjudice de celles des collectivités territoriales et des établissements
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1, L. 5311-1
du présent code et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Il est proposé de mentionner explicitement la Haute Autorité en Santé parmi les collectivités et
établissements énumérés, compte tenu des ses attributions dans le champ de la santé.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 49/56
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AMENDEMENT 25
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à préciser l’article L. 1432-4 du Code
de la Santé Publique.
« Art. L. 1432-4. - La conférence régionale de santé est un organisme consultatif
composé de plusieurs collèges, dont un collège représentant les établissements de
santé, qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Un décret détermine
les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
La conférence régionale de santé constitue l’instance démocratique qui associe les acteurs
régionaux à l’élaboration de la politique régionale de santé. Il est prévu qu’elle soit constituée
en collèges.
Il est proposé que l’un des collèges représente les établissements de santé, en tant qu’acteurs
majeurs de la politique régionale de santé.
Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important
que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 50/56
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AMENDEMENT 26
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à préciser le dernier alinéa de l’article
L. 1434-10 du Code de la Santé Publique.
« Ce schéma et le programme qui l’accompagne sont élaborés et arrêtés par le
directeur de l’agence régionale de santé après consultation de la commission de
coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des
présidents des conseils généraux compétents. « Ce schéma et le programme qui
l’accompagne sont élaborés et arrêtés après consultation de la commission de
coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des
présidents des conseils généraux compétents.
Exposé des motifs
Il est proposé de préciser que le directeur de l’ARS arrête le SROS, au titre du parallélisme des
formes avec les dispositions prévues dans l’article 28 du projet de loi (Art. L 312-5 du code de
l’action sociale et des familles).
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AMENDEMENT 27
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à
l’article L. 1434-2 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 1434-2. - L’agence régionale de santé est chargée :
« 1° De définir et de mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique
mentionnée à l’article L. 1411-1 ; à ce titre, notamment :
« a) Elle organise la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, ainsi que le
recueil et le traitement de tous les signalements d'évènements sanitaires indésirables.
Exposé des motifs
Il est proposé de préciser que la notion de signalement correspond à des événements
indésirables susceptibles de survenir en région, en lien avec l’article 2 du projet de Loi qui
présente les missions des établissements de santé au titre de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la gestion des risques.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 52/56
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AMENDEMENT 28
Article 26 : amendement concernant les agences régionales de santé.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à supprimer les dispositions suivantes à
l’article L. 1434-3 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 1432-3. - Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est présidé
par le représentant de l’Etat dans la région.
Exposé des motifs
Le président du conseil de surveillance des établissements de santé élit son président parmi ses
membres. Il est souhaitable qu’il existe un parallélisme des formes avec la nomination à la
présidence du conseil de surveillance des ARS.
Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans la région est très souvent, de fait, président du conseil
d’administration de certains établissements de santé, les centres de lutte contre le cancer, ce
qui paraît incompatible avec la présidence du conseil de surveillance de l’ARS.
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AMENDEMENT 29
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à
l’article L. 1434-7 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 1434-7. – Le schéma régional de l’organisation des soins fixe, en fonction des
besoins de la population par territoire de santé :
« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels
lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ;
« 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds
;
« 3° Les transformations, regroupements et coopérations d'établissements de santé ;
« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres
titulaires d’autorisations. »
Exposé des motifs
En cohérence avec les dispositions de l’article L. 1434-6 du Code de la Santé Publique, il est
rappelé que l’organisation de l’offre de soins et la répartition des activités qui y contribuent sont
fixées au regard des besoins de la population dans un territoire de santé.
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AMENDEMENT 30
Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins.
Il est proposé un amendement à l’article 26 concernant les conférences de santé qui consiste à
apporter la modification suivante à l’article L. 1434-15 du Code de la Santé Publique.
« Art. L. 1434-15. - Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1434-7, le
directeur général de l’agence régionale de santé peut constituer constitue une
conférence de territoire, composée de représentants des différentes catégories
d’acteurs du système de santé du territoire concerné. »
Exposé des motifs
Les conférences de territoire de santé permettent de renforcer l’adéquation entre la politique
régionale de santé et les besoins de santé du territoire, grâce aux travaux des membres qui la
composent.
Il est donc proposé de rappeler le caractère indispensable des conférences de territoire de
santé, associant les représentants des acteurs de la santé au sein du territoire de santé.
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AMENDEMENT 31
Article additionnel à l’article 26.
L’article L. 6121-6 du Code de la Santé Publique est abrogé.
Exposé des motifs
L’article L. 6121-6 du Code de la Santé Publique est relatif aux communautés d’établissements
de santé.
Ces communautés d’établissements de santé ne peuvent plus être créées depuis l’Ordonnance
n° 2003-850 du 4 septembre 2003.
Par ailleurs, la création des communautés hospitalières de territoire et l’existence des
groupements de coopérations sanitaires et médico-sociaux justifient de proposer l’abrogation
de cet article du Code de la Santé Publique.
FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST 56/56
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Fédération hospitalière de France
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