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Loi Hôpital Patients Santé et Territoires - Propositions Federation Hospitalière

  

 

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PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS  

 

LOI PORTANT REFORME DE L’HOPITAL  

ET RELATIVE AUX PATIENTS, A LA SANTE 

ET AUX TERRITOIRES (HPST) 

 

 

 

Fédération Hospitalière de France – Janvier 2009 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  2/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

TABLE DES MATIERES 

 

 

Les propositions de la FHF pour réussir le changement à l’hôpital 4 

 

AMENDEMENTS RELATIFS AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 13 

AMENDEMENT 1 14 

Article 1 : amendement relatif aux missions de Service Public Hospitalier 14 

AMENDEMENT 2 15 

Article 1 : amendement relatif aux établissements assurant des missions de Service Public Hospitalier 15 

AMENDEMENT 3 16 

Article 3 : amendement relatif aux pénalités en cas de non respect des engagements issus des missions de service 

public 16 

AMENDEMENT 4 17 

Article additionnel à l’article 3 : amendement permettant l’introduction d’une disposition protégeant le service 

public hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers 17 

 

AMENDEMENTS RELATIFS A LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 18 

AMENDEMENT 5 19 

Article 4 : amendement relatif à la fonction de direction  des établissements publics de santé 19 

AMENDEMENT 6 20 

Article 5 : amendements relatif aux missions du conseil de surveillance des établissements publics de santé 20 

AMENDEMENT 7 21 

Article 5 : amendements relatifs à la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé 21 

AMENDEMENT 8 23 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 23 

AMENDEMENT 9 24 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 24 

AMENDEMENT 10 25 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 25 

AMENDEMENT 11 26 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 26 

AMENDEMENT 12 27 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics de santé 27 

 

AMENDEMENTS RELATIFS A LASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE GESTION DES EPS 29 

AMENDEMENT 13 30 

Article 10 : amendement relatif aux professionnels médicaux recrutés sur contrat 30 

AMENDEMENT 14 32 

Article additionnel à l’article 11 relatif à l’assouplissement des règles de gestion des établissements publics de santé 

 32 

AMENDEMENT 15 33 

Article additionnel à l’article 11 : amendement relatif à l’intéressement des personnels 33 

 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  3/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

AMENDEMENTS RELATIFS AUX COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE 34 

AMENDEMENT 16 35 

Article 12 : amendement relatif à la constitution de communautés hospitalières de territoire 35 

AMENDEMENT 17 36 

Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire 36 

AMENDEMENT 18 37 

Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire. 37 

AMENDEMENT 19 38 

Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire (GCS) 38 

AMENDEMENT 20 40 

Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire (GCS) 40 

 

AMENDEMENT RELATIF A LA PERMANENCE DES SOINS DANS LES TERRITOIRES 41 

AMENDEMENT 21 42 

Article 16 : amendement relatif à la permanence des soins 42 

 

AMENDEMENT RELATIF AUX MODALITES DE VALORISATION ET DE HIERARCHISATION DES ACTES MEDICAUX 43 

AMENDEMENT 22 44 

Article 17 : amendement relatif à la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux. 44 

 

AMENDEMENT RELATIF A LA FORMATION MEDICALE CONTINUE 45 

AMENDEMENT 23 46 

Article 19 : amendement concernant la formation médicale continue 46 

 

AMENDEMENTS RELATIFS A LORGANISATION REGIONALE DE LA SANTE 47 

AMENDEMENT 24 48 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 48 

AMENDEMENT 25 49 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 49 

AMENDEMENT 26 50 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 50 

AMENDEMENT 27 51 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 51 

AMENDEMENT 28 52 

Article 26 : amendement concernant les agences régionales de santé. 52 

AMENDEMENT 29 53 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 53 

AMENDEMENT 30 54 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 54 

AMENDEMENT 31 55 

Article additionnel à l’article 26. 55 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  4/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  
 

Les propositions de la FHF pour réussir le changement à l’hôpital 

 

Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé 

et aux territoires (HPST) s’inscrit dans la continuité du rapport sur les missions de l’hôpital 

remis en avril 2008 par le Sénateur Gérard LARCHER au Président de la République.  

 

La FHF souligne l’intérêt du projet de loi et des évolutions qu’il favorise, dans le sens d’une 

modernisation du système hospitalier français. Elle considère que le projet de loi donne corps à 

un certain nombre de ses propositions, que ce soit le « bouclier de service public » ou la 

« stratégie de groupe », qui sont présentes dans sa dernière plateforme «  L’heure H – 65 

propositions pour l’avenir du service public hospitalier ».  

 

La FHF est favorable à l’esprit de la loi, dans la mesure où elle offre les conditions d’une 

réelle créativité pour faire évoluer le système de santé français.  

 

Mais réunir les bonnes conditions ne suffit pas, l’enjeu est aujourd’hui de libérer les 

énergies dans les territoires, pour qu’un véritable vent de changement souffle sur 

l’offre de soins pour mieux répondre aux attentes des usagers et des professionnels 

de santé. 

 

En ce sens, la FHF veut consolider le dispositif, en étant force de proposition et de 

conviction pour que l’hôpital de demain soit performant, efficient et garant du meilleur accès 

aux soins partout et pour tous. 

 

1. Le territoire comme espace d’organisation des soins et du système 

de santé 

 

Amendements FHF N° 23 à 29 

 

Le projet de loi présente le territoire comme espace d’organisation des soins, à la croisée des 

chemins entre quatre dimensions, complémentaires et intriquées, constitutives du projet 

régional de santé : 

- le programme  régional de prévention, 

- le schéma régional d’organisation sanitaire, 

- le schéma régional d’organisation médico-sociale des soins,  

- le schéma régional d’organisation des soins ambulatoires. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  5/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

Le projet régional de santé sera placé sous la responsabilité d’agences régionales de santé 

(ARS), aux compétences élargies, en charge du pilotage régional du système de santé, pour une 

organisation régionale plus simple, plus coopérative, plus efficace.  

 

Il faut se féliciter de ces nouvelles dispositions qui renforcent les synergies entre tous les 

acteurs régionaux et permettent de mieux répondre aux besoins de la population, en 

obligeant, lorsque cela est nécessaire, les établissements commerciaux à assurer des missions de 

service public. 

 

Cette approche territoriale, pour être vraiment innovante et transversale, devra toutefois être 

pilotée par des agences régionales de santé solides, attentives à privilégier une forte 

articulation entre le secteur sanitaire, le secteur médico-social et la médecine de 

ville autour des enjeux concrets de l’accès aux soins.  

 

De même, les ARS devront être en capacité de fortement encourager et soutenir les 

coopérations et rapprochements d’établissements, fondés sur un projet médical de territoire 

susceptible d’apporter les meilleures réponses aux besoins de la population. 

 

A terme, il conviendra de veiller à ce que les ARS disposent réellement des moyens 

d’agir dans le cadre de leurs missions : implication dans la négociation conventionnelle de 

la médecine de ville, possibilité d’avoir une politique tarifaire modulable au plan régional, 

renforcement du caractère contraignant des engagements pris dans le cadre des CPOM pour 

les autorisations accordées aux établissements privés assurant des missions de service public, 

lorsque le secteur public ne peut les assurer. 

 

De manière générale, l’efficience des organisations régionales sera étroitement liée aux 

modalités de coordination nationale des ARS. La FHF est fortement attachée à la création 

d’une structure de pilotage spécifique, garante de la cohérence du nouveau dispositif et 

disposant de prérogatives approfondies. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  6/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  
 

2. La coopération entre établissements de santé au cœur du projet 

régional de santé 

 

L’hôpital public est confronté à des défis sanitaires, sociaux, technologiques, démographiques, 

économiques, réglementaires, qui justifient de fortes évolutions pour continuer à apporter les 

garanties de qualité, de proximité et de sécurité dans les soins qu’attendent les français. 

Il s’agit de s’organiser différemment pour mieux prendre en compte l’environnement qui 

s’impose à tous les établissements, de les amener à se réorganiser et travailler ensemble. 

Pour autant, le changement ne se décrète pas, il se réalise grâce à la mobilisation de tous. Le 

projet de loi doit ainsi proposer des dispositions profondément incitatives et instaurer 

un véritable intérêt à agir dans les territoires. 

 

 Les communautés hospitalières de territoire 

 

Le projet de loi HPST prévoit la création de communautés hospitalières de territoires (CHT), 

dont la taille et les moyens doivent permettre de mieux répondre aux besoins des populations 

d’un territoire en favorisant une plus grande souplesse de gestion et d’adaptation entre 

hôpitaux publics. 

La FHF encourage les hôpitaux publics à créer des CHT, au regard notamment de la réalité des 

besoins et des flux de patients dans les territoires. Elle s’est organisée pour accompagner les 

établissements dans leurs démarches autour de trois objectifs principaux : 

- une stratégie médicale partagée,  

- la recherche de gains d’efficience dans la gestion des fonctions « support »,  

- la mutualisation, en tant que de besoin, des ressources rares, notamment des 

compétences médicales. 

Pour avancer, les personnels, les élus, les directions doivent être encouragés et soutenus dans 

leurs efforts de recomposition de l’offre de soins. 

 

Un accompagnement financier dans la constitution des CHT.  

Amendement FHF N°18 

Il est important que les établissements qui se lancent dans des opérations de regroupement au 

sein de CHT puissent être accompagnés sur le plan financier pour une période de trois ans, afin 

de réaliser les investissements nécessaires et de mobiliser les compétences adéquates.  

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  7/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  


L’intéressement des personnels. 

Amendement FHF N° 15 

La FHF considère que les établissements doivent pouvoir pratiquer une politique 

d’intéressement des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés au titre de 

réorganisations et coopérations inter hospitalières d’une part, et des enjeux d’efficience d’autre 

part. 

 

De réelles  souplesses de gestions. 

Amendements FHF N° 10 et 14 

L’un des objectifs du rapport du Sénateur LARCHER était de simplifier le fonctionnement de 

l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des mêmes souplesses 

de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence d’application de la 

tarification à l’activité. 

Cela doit se traduire, en premier lieu, par un aménagement des fonctions d’ordonnateur et de 

comptable au sein de l’établissement. Il s’agit de positionner  le comptable, dans le respect de 

ses missions, en tant que conseiller financier du directeur au sein de l’équipe de direction.  

En second lieu, les établissements publics de santé les plus importants, ainsi que ceux qui se 

sont engagés dans une démarche de regroupement, doivent pouvoir bénéficier de dispositions 

plus souples dans le cadre de leur politique d’achat, par l’application des directives européennes 

pour la passation des marchés publics. 

 

De nouvelles dispositions statutaires  pour les professionnels médicaux. 

Amendement FHF N° 13 

A la veille de la  création des CHT, les établissements hospitaliers font face à des pénuries 

importantes de personnels médicaux. Il est indispensable de renforcer l’attractivité de l’hôpital 

public pour les jeunes médecins, soit dans les territoires les moins attractifs, soit dans les 

disciplines où le secteur libéral est très attractif. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’élargir le recours aux contrats pour les emplois 

 présentant  des  difficultés particulières liées au recrutement et aux restructurations dans les 

établissements engagés dans un processus d’adhésion à une CHT. 

 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  8/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

Des CHT répondant au défi du vieillissement  de la population  

Amendement FHF N° 1

Le projet de Loi prévoit, d’une part, de faciliter les coopérations entre établissements publics de 

santé grâce aux CHT et, d’autre part, de renforcer les approches partenariales entre le secteur 

sanitaire et le secteur médico-social. 

Compte tenu notamment des enjeux croissants de prise en charge des personnes âgées, il est 

important de renforcer les synergies entre hôpitaux et établissements médico-sociaux, en 

donnant la possibilité aux établissements médico-sociaux d’intégrer une CHT. 

 

 Les groupements de coopération sanitaire 

 

Amendements FHF N° 19 et 20 

Le projet de loi HPST présente les Groupements de Coopération Sanitaires  (GCS) comme 

modalité de coopération privilégiée entre les établissements publics et privés, et offre la 

possibilité pour ces structures de devenir établissements de santé, lorsqu’elles gèrent des 

autorisations de soins. 

Pour la FHF, les GCS associant des établissements publics et privés doivent pouvoir opter pour 

les tarifs les plus adéquats (tarifs du public ou du privé) pour être vraiment attractifs. En outre, il 

faut que la rémunération de l’activité puisse être encaissée par les GCS, à charge pour eux de la 

redistribuer de manière homogène entre les professionnels médicaux qui y travaillent, qu’ils 

soient libéraux ou salariés, par voie de contrat. 

Il s’agit de mettre fin aux asymétries de rémunération qui existent entre professionnels 

médicaux salariés et médecins libéraux au sein d’une même structure ou d’un même plateau 

technique. 

 

3. Une nouvelle gouvernance pour une réelle modernisation de l’Hôpital 

 

Le projet de loi HPST vise à supprimer les rigidités qui rendent difficile la modernisation des 

établissements publics de santé et à clarifier les chaînes de responsabilité des professionnels qui 

y travaillent. Il propose une nouvelle gouvernance pour les hôpitaux, qui se traduit par de 

nouvelles instances décisionnelles et un repositionnement de la fonction de chef 

d’établissement. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  9/56 

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La Fédération Hospitalière de France est favorable au renforcement des prérogatives de 

décideur du chef d’Etablissement, en tant que président du directoire, dans le cadre 

d’instances décisionnelles rénovées. Elle soutient par ailleurs la redéfinition des 

responsabilités des chefs de pôles contribuant à asseoir davantage l’encadrement de 

proximité dans ses missions de management. 

En restant fidèle à l’esprit du texte, la FHF demande que le projet de loi intègre un certain 

nombre de dispositions visant à rappeler l’implication constante des élus et des 

représentants de la communauté médicale et soignante dans la vie des 

établissements. 

 

 Le  conseil de surveillance au cœur de la stratégie de l’hôpital 

 

Amendements FHF N° 6 et 7 

 

Le projet de loi HPST crée une nouvelle instance, le conseil de surveillance, qui se substitue au 

conseil d’administration. Ce changement pose la question de l’implication des élus locaux, 

départementaux et régionaux dans la gouvernance hospitalière, en articulation avec le futur 

directoire. 

Selon la FHF, il convient de renforcer l’article 5 du projet de loi et de préciser les 

prérogatives du conseil de surveillance, de manière à ce qu’il soit compétent pour se 

prononcer sur la stratégie de l’établissement, et plus particulièrement sur les conventions de 

coopérations portant création, ou modification du périmètre d’une CHT ou d’un GCS. 

Il s’agit d’associer explicitement cette nouvelle instance aux choix stratégiques des hôpitaux, 

compte tenu des enjeux forts et incontournables de regroupement entre établissements de 

santé.  

Par ailleurs, la composition du conseil de surveillance doit évoluer, afin de garantir une 

représentation adéquate des élus locaux, de la médecine libérale dans le collège des 

personnalités qualifiées, mais aussi des représentants des soignants qui constituent la majorité 

des personnels hospitaliers. Il est donc proposé de faire passer le conseil de surveillance de 12 à 

15 membres (5 membres par collège). 

Enfin, le président et le vice-président du directoire doivent explicitement participer à chaque 

conseil de surveillance pour garantir la meilleure information de cette instance. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  10/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

 Le directoire : une composition adéquate pour bien décide

 

Amendements FHF N° 8 à 12 

Le directeur de l’établissement, président du directoire, doit disposer d’une certaine 

« souplesse » pour constituer un directoire équilibré par rapport à la gouvernance de 

son établissement, quel qu’en que soit le statut. Toutefois, le directoire ne pourra pas être 

composé de plus de onze membres pour ne pas compromettre la capacité décisionnelle de 

cette instance. Dans le cas d’une communauté hospitalière de territoire, la composition du 

directoire pourra être précisée dans la convention constitutive. 

De surcroît, il est important d’expliciter l’importance du président de la commission 

médicale d’établissement, en tant que vice-président du directoire, dans le choix des 

membres de la communauté médicale. Les chefs de pôle doivent avoir toute leur place 

puisqu’ils représentent le management et le « leadership » médical de proximité. 

Enfin, au cas spécifique des CHU, il convient d’associer le doyen de la faculté de médecine  

au sein du directoire, compte tenu des articulations importantes entre les missions hospitalières 

et les missions universitaires de ces établissements. 

Pour y arriver, la FHF propose de préciser la composition et le fonctionnement du directoire, 

afin de garantir l’efficacité des échanges et de la prise de décision dans cette instance, ce qui 

implique de capitaliser les modes de collaboration issus de la « nouvelle gouvernance 

hospitalière » mise en œuvre ces dernières années. 

 

 Le management des ressources humaines médicales au cœur du 

changement 

 

Amendements FHF N° 8, 9, 11 et 12 

 

Le projet médical est en effet au cœur de la stratégie des établissements publics de santé. Le 

management des ressources humaines médicales d’un établissement en découle pour une large 

partie. 

Il est de la responsabilité du directeur de participer à l’élaboration de ce projet 

médical, de l’arrêter et de veiller à sa mise en œuvre, en articulation avec le contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyen.  

Il est toutefois important d’affirmer l’importance de la communauté médicale et du 

président de la commission médicale d’établissement dans le fonctionnement de l’établissement, 

pour lequel le projet médical constitue un axe stratégique majeur. 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  11/56 

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Sur un plan pratique, l’hôpital public doit désormais disposer de vrais outils de management du 

personnel médical, mis à la disposition du directeur, après consultation des représentants de la 

communauté médicale. 

S’il est indispensable que le directeur, en tant que président du directoire, dispose d’un véritable 

pouvoir de nomination dans l’établissement, il doit aussi pleinement s’appuyer sur la 

communauté médicale, représentée par le président de la CME, dans le cadre du processus de 

nomination et de mise en position de recherche d’affectation du personnel médical.  

A cet égard, la mise en position de recherche d’affectation doit pouvoir être 

proposée par le président du directoire en cas d’insuffisance professionnelle manifeste ou 

d’opération de restructuration. Actuellement, il est particulièrement difficile pour les 

responsables hospitaliers de traiter ce type de situations, lorsqu’elles concernent des 

personnels médicaux.  

Il s’agit pourtant d’une condition élémentaire de bonne gestion du personnel médical et 

d’efficience dans l’organisation des soins.  

 

 

4. Du service public hospitalier au service public de santé

 

Amendements FHF N° 1, 2, 3, 4, 21 

Le projet de loi redéfinit les missions des établissements de santé, en particulier les missions de 

service public. 

Ainsi, le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé 

commercial à assurer des missions de service public.  

Il convient, selon la FHF, de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées 

dans le cadre du SROS, après analyse : 

- des besoins et des flux de la population ; 

- de l’organisation de l’offre de soins existante ; 

- des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ; 

- des caractéristiques géographiques du territoire. 

 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  12/56 

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La FHF  considère que c’est le constat d’une carence de service public hospitalier qui 

légitime l’exercice de ces missions de service public par une clinique commerciale, 

dans le cas où l’hôpital public ne peut l’assurer pour des raisons locales, en particulier au 

regard de la démographie médicale et de disparités de rémunérations. 

A ce titre, la FHF demande l’introduction d’une disposition protégeant le  service public 

hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers. En s’inspirant de l’article 86 

du code de déontologie médicale, il s’agit de réguler la liberté d’installation du praticien sur le 

territoire pour une durée de deux ans. L’objectif est de limiter les situations de démission d’un 

praticien hospitalier, formé pendant des années à l’hôpital, pour aller travailler dans la clinique la 

plus proche, ce qui est préjudiciable aux activités de service public hospitalier. 

Par ailleurs, les engagements issus de ces missions sont pris par les établissements dans le cadre 

du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) passé avec l’ARS. Il est proposé 

de renforcer le caractère contraignant de ces engagements et les sanctions qui y sont 

attachées, afin de garantir la meilleure prise en charge des patients et de leur famille dans le 

respect des principes du service public. 

Mais il ne faut pas se tromper, la réforme ne concerne pas que les établissements 

publics de santé. Ce sont l’ensemble des professionnels de santé qui ont vocation à faire leur 

révolution, sous l’égide des ARS autour d’un nouveau paradigme : passer d’un service public 

hospitalier à un véritable service public de santé dans les territoires. 

 

CONCLUSION 

Le projet de loi HPST porte une ambition : moderniser et simplifier le système de santé 

français, en répondant aux attentes croissantes de la population. 

L’hôpital public est au cœur de la réforme : pour la réaliser, il devra disposer de 

tous les leviers d’action pour évoluer et se réorganiser. Parmi l’ensemble des acteurs du 

système de santé, il constituera alors un élément moteur du changement et sera digne de la 

confiance que les français placent en lui depuis des années. 

De même, changer le système de santé, c’est également préparer l’avenir et avoir 

une ambition tout aussi forte pour l’enseignement et la recherche, c’est-à-dire pour 

les CHU, en articulation étroite avec leur mission de soins de recours et de proximité. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  13/56 

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AMENDEMENTS RELATIFS 

AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  14/56 

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AMENDEMENT 1 

 

 

Article 1 : amendement relatif aux missions de Service Public Hospitalier 

 

Il est proposé un amendement à l’article 1er du projet de Loi qui consiste à compléter de la 

manière suivante l’article L 6112-2 du Code de la Santé publique. 

 

 « Art. L. 6112-2. - Les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 peuvent 

être assurées, en tout ou partie, en fonction des besoins de la population appréciés 

dans le schéma régional d’organisation sanitaire : 

« 1° Par les établissements de santé ; 

« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ; 

« 3° Par l’Institution nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° 

de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 

guerre ; 

« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en 

Conseil des ministres ; 

« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd ; 

« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° 

à 5°. 

 

« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé par 

un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, 

sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, 

désigne les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont 

chargées, après analyse : 

- Des besoins et des flux de la population ; 

- De l’organisation de l’offre de soins existante ; 

- Des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ; 

- Des caractéristiques géographiques du territoire. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Le projet de Loi prévoit que le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser un 

établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser 

les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d’une 

carence de service public hospitalier, dans le cas où l’hôpital public ne peut l’assurer pour des 

raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale. 

Il est donc proposé de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public 

peuvent être exercées par les établissements de santé. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  15/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

AMENDEMENT

 

 

Article 1 : amendement relatif aux établissements assurant des missions de Service 

Public Hospitalier 

 

Il est proposé un amendement à l’article 1er du projet de Loi.  

L’article L. 6112-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 6112-2 – « Les missions du service public hospitalier peuvent être assurées, en 

tout ou partie : 

« 1° Par les établissements de santé ; 

« 2° Par les communautés hospitalières de territoires ; 

« 3° Par les groupements de coopération sanitaire ; 

« 4° Par l'Institution nationale des Invalides pour ses missions définies au 2° de l'article 

L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

« 5° Par le service de santé des armées ; 

« 6° Par les praticiens exerçant dans les organismes énumérés aux 1° à 4° ; 

« 7° Par les titulaires d'autorisation d'équipement matériel lourd ainsi que les praticiens 

exerçant dans des structures autorisées pour l'installation d'équipement matériel lourd. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Même si l’article L 6141-2 précise que les communautés hospitalières de territoire sont des 

établissements de santé, tout comme les centres hospitaliers et les groupements de 

coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soins soumises à autorisation, et 

dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter les communautés hospitalières de territoire à 

la liste des établissements susceptibles d’exercer des missions de service public. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  16/56 

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AMENDEMENT

 

Article 3 : amendement relatif aux pénalités en cas de non respect des 

engagements issus des missions de service public 

 

Il est proposé un amendement à l’article 3 du projet de Loi, modifiant le dernier alinéa de 

l’article L 6114-1 du Code de la Santé publique de la manière suivante. 

 

« 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pénalités 

financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent 

excéder, au cours d’une même année, 5% 1 % des produits reçus par l’établissement de 

santé ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires d’assurance maladie 

au titre du dernier exercice clos. En outre, l'inexécution partielle ou totale des 

engagements dont les parties sont convenues dans le contrat peut se traduire par la 

suspension ou le retrait d’autorisation d’équipement pour l’établissement qui en est 

titulaire». 

 

 

 

Exposé des motifs 

Lorsqu’une mission de Service Public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le projet de 

Loi permet à des établissements de santé privés lucratifs d’exercer cette mission, après 

identification des financements et des obligations qui y sont afférents dans un contrat 

pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM). 

Il est proposé de renforcer le caractère contraignant des engagements pris dans le CPOM au 

titre de l’exercice de ces missions de Service Public, afin de garantir la meilleure prise en charge 

des patients et de leur famille dans le respect des principes du Service Public. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  17/56 

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AMENDEMENT

 

Article additionnel à l’article 3 : amendement permettant l’introduction d’une 

disposition protégeant le service public hospitalier en cas de démission de 

praticiens hospitaliers 

 

Il est proposé d’ajouter un article supplémentaire après l’article 3 du projet de Loi. 

Il est inséré, dans le Code de la Santé Publique, un article L.6152-7 ainsi rédigé : 

  

« Dans un délai de 2 ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers 

à titre permanent d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans 

un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie 

médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe 

avec l’établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d’application de 

cet article sont fixées par voie réglementaire ».   

 

 

Exposé des motifs 

Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d’installation des 

médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère. 

C’est ainsi que l’article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de 

la santé publique) précise qu’un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères 

pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin 

pendant une période de deux ans.  

Toutefois, aucune protection de ce type n’existe pour le service public hospitalier. Pourtant, 

celui-ci subit pleinement une forme de concurrence directe qu’exercent certains établissements 

de santé privés. En effet, dans un contexte de pénurie médicale, ceux-ci sollicitent les praticiens 

hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu’à l’hôpital. La 

démission d’un praticien hospitalier a pour effet « d’amputer » les hôpitaux d’une partie de leur 

activité sans qu’ils puissent, le plus souvent, recruter un autre praticien dans un délai rapide, 

tout en étant obligés de continuer à rémunérer l’ensemble des personnels qui étaient dévolus à 

cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d’offre de soins, que d’un point de vue financier 

(T2A), est très important.   

Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont 

d’autant plus problématiques que les établissements privés qui les recrutent sont, eux, protégés 

par des clauses de non-concurrence.  

Le présent article a donc pour objet d’étendre au service public hospitalier la protection prévue 

à l’article 86 du code de déontologie médicale.   

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  18/56 

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AMENDEMENTS RELATIFS 

A LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  

DE SANTE 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  19/56 

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AMENDEMENT

 

Article 4 : amendement relatif à la fonction de direction  des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement à l’article 4 du projet de Loi relatif à la position de mise en 

recherche d’affectation d’un directeur qui se traduit par une modification à l’alinéa 3° de l’article 

L 6141-1 du Code de la Santé Publique : 

 

 « Le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité 

investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, 

être placé en situation de recherche d’affectation, après sans que l’avis de la commission 

administrative paritaire compétente soit requis. » 

 

 

 

Exposé des motifs 

Le Directeur et les membres de l’équipe de direction d’un établissement public de santé 

relèvent des statuts de la fonction publique, ce qui implique de demander l’avis de la 

commission administrative compétente, en cas de situation de mise en recherche d’affectation. 

L’Administration peut faire prévaloir son avis en commission administrative paritaire, mais il est 

important que cette dernière puisse se réunir pour respecter le droit du cadre de direction 

concerné à un débat contradictoire. Cette commission peut d’ailleurs, en tant que de besoin, se 

réunir en urgence de manière restreinte, ce qui permet de ne pas compromettre la rapidité de 

la décision. 

Pour respecter les statuts de la fonction publique, la jurisprudence européenne concernant les 

fonctionnaires qui ne sont pas « à la discrétion » du gouvernement, et éviter les contentieux à 

ce sujet, il est demandé de réintroduire l’avis systématique de la commission administrative 

paritaire avant que soit prononcée la décision de mise en recherche d’affectation. 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  20/56 

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AMENDEMENT

 

Article 5 : amendements relatif aux missions du conseil de surveillance des 

établissements publics de santé 

 

A l’article 5 du projet de Loi, il est envisagé d’insérer les dispositions suivantes après modifiant 

l’article L 6143-1 du Code de la Santé Publique relatif aux missions du conseil de surveillance. 

 

Amendement 1 

Art. L. 6143-1 : Ajouter à « Le Conseil de surveillance exerce » la mention « se 

prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement ». 

Il semble préférable de faire apparaître explicitement le terme « stratégie » dans les 

missions du conseil de surveillance pour éviter que ses membres, et notamment les 

élus, ne s’en sentent complètement dépossédés. L’accueil de la loi pourrait en être 

facilité. 

 

Amendement 2 

Paragraphe 3° Ajouter à « La convention constitutive des centres hospitaliers et 

universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; » la 

mention « et notamment sur l’adhésion, le retrait, la modification tant du périmètre que 

des compétences déléguées dans le cadre d’une Communauté Hospitalière de 

Territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire. » 

Il est important de « sécuriser » chaque hôpital en situation de coopération, et 

notamment de permettre aux membres des conseils de surveillance d’être 

systématiquement consultés sur les modalités de coopération de leur établissement 

avec d’autres structures au sein des CHT et des GCS.  

 

 

Exposé des motifs 

Le projet de loi HPST crée une nouvelle instance, le conseil de surveillance, qui se substitue au 

conseil d’administration. Ce changement pose la question de l’implication des élus locaux, 

départementaux et régionaux dans la gouvernance hospitalière, en articulation avec le futur 

directoire. 

Si le conseil de surveillance ne disposait pas de prérogatives claires sur la stratégie de 

l’établissement, cette instance pourrait devenir un lieu d’opposition au directoire, compte tenu 

des enjeux forts et incontournables de regroupement entre établissements de santé.  

Il est donc proposé de renforcer l’article 5 du projet de loi et de préciser les prérogatives du 

Conseil de Surveillance. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  21/56 

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AMENDEMENT

 

Article 5 : amendements relatifs à la composition du conseil de surveillance des 

établissements publics de santé 

 

Il est proposé une série d’amendements à l’article 5 du projet de Loi relatifs à la composition du 

Conseil de surveillance qui se traduisent par des modifications de l’article L. 6143-5 du code de 

la santé publique. 

 

 

Amendement 1. 

1° - changer « quatre » par « cinq …». 

L’enjeu est de garantir la participation, donc l’implication, des collectivités dans le 

conseil de surveillance des hôpitaux, en ajustant la représentation entre élus 

municipaux, conseillers généraux et régionaux. 

 

Amendement 2.   

2° - remplacer l’article par : « Au plus cinq représentants du personnel médical et non- 

médical de l’établissement public, deux désignés par la commission médicale 

d’établissement, trois désignés par les organisations syndicales les plus représentatives 

compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique 

d’établissement. » 

 

Il semble opportun de renforcer, dans un texte portant sur la gouvernance de l’hôpital, 

la représentation du personnel non médical, en particulier du personnel soignant. Il 

représente en effet la majorité du personnel des hôpitaux. 

 

Amendement 3  

3° - Changer « quatre » par « cinq » et ajouter la mention « et un représentant des 

professionnels de santé non hospitaliers. » 

Il est important d’ouvrir la gouvernance hospitalière aux autres acteurs de la santé, ce 

qui implique de rappeler les articulations entre l’hôpital et les professionnels non- 

hospitaliers, par exemple la médecine libérale. Cela suppose de prévoir explicitement 

leur représentation au sein du conseil de surveillance. 

 

Amendement 4 

Rajouter après le 3° « Le nombre des membres du conseil de surveillance par 

catégories, la durée de leur mandat, leurs modalités de nomination et les modalités de 

fonctionnement du conseil de surveillance sont fixées par décret. 

Le président et le vice-président du directoire assistent aux séances du conseil de 

surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative. » 

 

 

 

Exposé des motifs 

L’un des principes fondamentaux du Rapport Larcher et de la Loi HPST est d’aborder 

l’organisation de l’hôpital dans une perspective ouverte, c’est-à-dire moins « hospitalo- 

centrée », dans un cadre associant l’ensemble des acteurs de la santé d’un territoire.  

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  22/56 

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Pour ces raisons, il est proposé de fixer le nombre des membres du Conseil de Surveillance à 

15 (3 x 5), plutôt que 12 et de faire apparaître explicitement un certain nombre de 

représentations de nature à concrétiser une réelle vision partenariale de la gouvernance de 

l’hôpital. 

Par ailleurs, compte tenu de la mission générale de contrôle de l’établissement par le conseil de 

surveillance et de l’importance de garantir la meilleure information de ses membres, il est 

fondamental que le président et le vice-président du directoire assistent de manière permanente 

aux réunions du conseil de surveillance. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  23/56 

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AMENDEMENT 8 

 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif au pouvoir de nomination 

dans l’établissement, par insertion des dispositions suivantes au 3ème alinéa de l’article L 6143-7 

du Code de la Santé publique. 

 

« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il 

nomme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de 

l’établissement. Après Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après 

proposition avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au 

directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise en recherche 

d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés 

au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa 

proposition celles du président de la CME et du chef de pôle ». 

 

 

Exposé des motifs 

S’il est indispensable que le directeur, en tant que président du directoire, dispose d’un véritable 

pouvoir de nomination dans l’établissement, il doit pleinement s’appuyer sur la communauté 

médicale, représentée par le président de la CME, dans le cadre du processus de nomination et 

de mise en position de recherche d’affectation du personnel médical.  

Il est donc proposé de mentionner la proposition « initiale » du management de proximité, le 

chef de pôle, et la proposition du président de CME lors de la transmission au Centre national 

de Gestion. 

En outre, il est important que la mise en position de recherche d’affectation puisse être 

proposée par le président du directoire en cas d’insuffisance professionnelle manifeste. 

Actuellement, il est particulièrement difficile pour les responsables hospitaliers de traiter ce 

type de situations, lorsqu’elles concernent des personnels médicaux.  

Il s’agit pourtant d’une condition élémentaire de bonne gestion du personnel médical et 

d’efficience dans l’organisation des soins.  

Il est donc demandé de garantir aux responsables hospitaliers les outils d’un véritable 

management du personnel médical, y compris en cas de défaillance de certains professionnels. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  24/56 

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AMENDEMENT 9 

 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à la mise en recherche 

d’affectation des personnels médicaux en cas de restructuration, par insertion des dispositions 

suivantes à l’article L 6143-7 du Code de la Santé publique. 

 

« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire : 

[…] 

« 14° En cas de restructuration de l’établissement conduisant à la suppression d’un ou 

plusieurs emplois médicaux, peut mettre fin aux fonctions d’un praticien mentionné au 

1° de l’article L. 6152-1. Le praticien est alors placé en recherche d’affectation auprès 

du centre national de gestion ; 

 

 

 

Exposé des motifs 

Le projet de Loi HPST encourage les coopérations et les réorganisations entre établissements 

au regard des besoins de la population sur un territoire donné. 

Issues des projets médicaux des établissements, ces recompositions de l’offre de soins 

hospitalière sont susceptibles de générer des suppressions de postes médicaux pour les 

activités en restructuration.  

Il convient de permettre au président du directoire d’en tirer les conséquences en termes de 

management médical, c’est-à-dire de mettre fin aux fonctions des praticiens concernés. 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  25/56 

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AMENDEMENT 10 

 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement portant sur les attributions du directeur, en tant que président 

du directoire. Il s’agit d’aménager le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables 

pour les établissements publics de santé, en ajoutant les dispositions suivantes à l’article L. 

6143-7 du Code de la Santé publique. 

 

« Le Président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de 

l’établissement. Il a autorité sur le comptable public, dans le respect de ses 

attributions. » 

 

 

Exposé des motifs 

L’un des objectifs du rapport de la Commission du Sénateur LARCHER était de simplifier le 

fonctionnement de l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des 

mêmes souplesses de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence 

d’application de la tarification à l’activité. 

Il convient de rappeler que le principe initialement retenu dans la Loi de financement de la 

Sécurité Sociale pour 2009 était le contrôle a posteriori au titre de la certification des comptes 

par un commissaire aux comptes. Cela suppose un rapprochement des fonctions d’ordonnateur 

et de comptable au sein de l’établissement : dans le respect de ses missions, le comptable est 

positionné en conseiller financier du directeur au sein de l’équipe de direction.  

A défaut, la certification apparaît comme un niveau de complexité supplémentaire, sans réelle 

valeur ajoutée en termes d’efficience. 

De manière générale, cette disposition constituerait une incitation pour les coopérations 

hospitalières, si elle concernait les communautés hospitalières de territoire et les groupements 

de coopération sanitaire publics.  

Il est donc proposé que les établissements publics de santé, et notamment les établissements 

issus de regroupements hospitaliers, puissent bénéficier d’aménagement concernant la 

séparation des ordonnateurs et des comptables. 

Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important 

que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  26/56 

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AMENDEMENT 11 

 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à l’élaboration du projet 

médical dans les établissements publics de santé, par insertion des dispositions suivantes dans 

l’article L 6143-7 du projet de Loi. 

 

« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire : 

[………] 

« 2° Arrête le projet médical de l’établissement après avis de la commission médicale 

d’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, 

notamment pour les urgences ; 

[…….] 

II. - Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L. 

6143-7-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 6143-7-2. - Le président de la commission médicale d’établissement est le vice- 

président du directoire. Il prépare avec le président du directoire, en conformité avec le 

contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, le projet médical de l’établissement dont il 

coordonne la mise en œuvre. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Le projet médical est au cœur de la stratégie des établissements publics de santé. Il est de la 

responsabilité du directeur de participer à son élaboration, de l’arrêter et de veiller à sa mise en 

œuvre, en articulation avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen.  

Il est toutefois important d’affirmer l’importance de la communauté médicale et du président de 

la commission médicale d’établissement dans le fonctionnement de l’établissement, pour lequel 

le projet médical constitue un axe stratégique majeur. 

Il est donc proposé de préciser les prérogatives des responsables hospitaliers dans le présent 

article. 

 

 

 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  27/56 

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AMENDEMENT 12  

 

Article 6 : amendement relatif à la gouvernance interne des établissements publics 

de santé 

 

Il est proposé un amendement à l’article 6 du projet de loi relatif à la composition du directoire 

des établissements publics de santé, par insertion des modifications suivantes à l’article L 6143- 

7-4 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 6143-7-4. - Le directoire est composé par des membres du personnel de 

l’établissement dans la limite de cinq à onze membres dans la limite de cinq membres, 

ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son 

vice-président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du 

directoire de l’établissement, conjointement avec le président de la commission 

médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et 

odontologique. La représentation médicale, pharmaceutique et odontologique est 

assurée pour moitié au moins par des chefs de pôles. Il peut être mis fin à leurs 

fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et 

avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du 

personnel médical, pharmaceutique et odontologique.  

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L 6141-2, le directeur 

de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de 

coordination de l’enseignement médical fait partie du directoire. 

 

 

Exposé des motifs 

Il s’agit en premier lieu de laisser une certaine « souplesse » au directeur de l’établissement, 

président du directoire, pour constituer un directoire équilibré par rapport à la gouvernance de 

l’établissement, quelque que soit le statut de l’établissement. Toutefois, le directoire ne pourra 

pas être composé de plus de onze membres pour ne pas compromettre la capacité 

décisionnelle de cette instance. 

Dans le cas d’une communauté hospitalière de territoire, la composition du directoire pourra 

être précisée dans la convention constitutive. 

En second lieu, il convient d’affirmer l’importance du président de la commission médicale 

d’établissement, en tant que vice-président du directoire, dans le choix des membres de la 

communauté médicale, sachant que les chefs de pôle doivent avoir toute leur place puisqu’ils 

représentent le management et le « leadership » médical de proximité. 

Enfin, au cas spécifique des CHU, il convient d’associer le doyen de la faculté de médecine au 

sein du directoire, compte tenu des articulations importantes entre les missions hospitalières et 

les missions universitaires de ces établissements. 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  28/56 

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En conclusion, il est donc proposé de préciser la composition et le fonctionnement du 

directoire, afin de garantir l’efficacité des échanges et de la prise de décision dans cette instance, 

ce qui implique de capitaliser les modes de collaboration issus de la « nouvelle gouvernance 

hospitalière » mise en œuvre ces dernières années. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  29/56 

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AMENDEMENTS RELATIFS 

A LASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE GESTION 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  30/56 

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AMENDEMENT 13 

 

Article 10 : amendement relatif aux professionnels médicaux recrutés sur contrat 

 

Il est proposé un amendement à l’article 10 du projet de loi HPST portant ajout d’alinéas. Cet 

amendement concerne les modalités de recrutement et de rémunération sur contrat du 

personnel médical. 

 

I. - L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

 

1° Le 3° devient le 4° ; 

 

2° Il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

 

« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des 

emplois présentant des difficultés particulières liées au recrutement ou aux 

restructurations dans les établissements engagés dans un processus d’adhésion à une 

communauté hospitalière de territoire 

 

La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné à 

l’alinéa précédent comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements 

particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.  

 

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste 

ou pharmaciens qui peuvent être pourvus est fixé par le président du directoire, après 

consultation du directoire. ». 

 

II. - Il est rétabli un article L. 6152-3 au même code ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 6152-3. - Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être 

détachés sur un contrat mentionné au 3°. 

 

« Le centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière assure 

le suivi de la gestion des praticiens mentionnés au 1° de l’article L.6152-1 du code de la 

santé publique détaché sur un contrat mentionné au 3°. » 

    

 

 

Exposé des motifs  

A la veille de la création de communautés hospitalières de territoires, les établissements 

hospitaliers ont à faire face à des pénuries importantes de personnels médicaux.  

Il est donc indispensable de renforcer l’attractivité de l’hôpital public pour les jeunes médecins 

qui souhaiteront s’engager au sein de l’hôpital public et devront s’investir dans les stratégies de 

groupe, afin de permettre au système hospitalier de faire face à la concurrence importante à 

laquelle il est confronté et de maintenir une offre de service public sur l’ensemble du territoire.  

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  31/56 

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Les dispositions de l’article 10 du projet de Loi ont ainsi vocation à renforcer l’attractivité de 

certains emplois médicaux en instaurant une part variable de rémunération fondée sur la 

réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs contractualisés.  

Néanmoins, en circonscrivant la possibilité de recrutement de praticiens contractuels à la seule 

notion d’emplois « présentant une difficulté particulière à être pourvus », la rédaction actuelle 

de l’article 10 est trop restreinte et n’atteindra que partiellement les objectifs poursuivis. C’est 

la raison pour laquelle il est proposé d’élargir l’accès à ces emplois aux « emplois présentant des 

difficultés particulières liées au recrutement et aux restructurations dans les établissements engagés 

dans un processus d’adhésion à une communauté hospitalière de territoire ». 

Il est également important que les praticiens statutaires qui souhaitent s’investir sur ces postes 

puissent y avoir accès par la voie du détachement. Ces praticiens hospitaliers à temps plein et 

praticiens des hôpitaux à temps partiel en détachement devront continuer à être gérés par le 

Centre National de Gestion.  

Le projet d’amendement suivant a donc pour objet :  

- d’élargir les possibilités de recrutement de praticiens contractuels avec des éléments variables 

de rémunération qui sont fonction d’engagements particuliers et d’objectifs quantitatifs et 

qualitatifs ; 

- de donner à l’établissement l’initiative de ces recrutements tout en l’encadrant par l’obligation 

pour ce dernier d’être engagé dans un processus d’adhésion à une CHT ; 

- de maintenir le suivi de la gestion des praticiens statutaires en détachement sur un poste de 

contractuel par le Centre National de Gestion. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  32/56 

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AMENDEMENT 14 

 

Article additionnel à l’article 11 relatif à l’assouplissement des règles de gestion des 

établissements publics de santé 

 

Il est proposé un amendement portant un article additionnel à l’article 11 du projet de Loi. Il 

concerne la simplification du régime de soumission des établissements publics de santé au code 

des marchés publics et apporte les modifications suivantes concernant les articles L6141-7 et L 

6145-16 du code de la santé publique. 

 

Dans l’article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un deuxième alinéa 

ainsi rédigé : 

« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les 

communautés hospitalières de territoires, les groupements de coopération sanitaire de 

droit public et les groupements d’achats composés majoritairement d’établissements 

publics de santé, d’établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux 

établissements participant au service public hospitalier sont soumis aux dispositions 

relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 

2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 

soumises au code des marchés publics. ». 

 

 

 

Exposé des motifs 

L’un des objectifs du rapport de la Commission du Sénateur LARCHER était de simplifier le 

fonctionnement de l’hôpital public, afin de lui permettre d’être plus efficient et de bénéficier des 

mêmes souplesses de gestion que les établissements privés, dans un contexte de convergence 

d’application de la tarification à l’activité. 

Les établissements publics de santé doivent ainsi pouvoir s’inscrire dans le cadre des directives 

européennes concernant la passation des marchés publics, afin de réduire les délais et de 

simplifier les modalités de passation des marchés publics. En outre, cette disposition 

constituerait une incitation pour les coopérations hospitalières, notamment avec les 

établissements participant au service public hospitalier, si elle concernait les communautés 

hospitalières de territoire, les groupements de coopération sanitaire et les groupements 

d’achats d’établissements publics de santé et d’établissements publics sociaux et médico-sociaux.  

Il est donc proposé que les établissements publics de santé les plus importants, ainsi que ceux 

qui se sont engagés dans une démarche de regroupement, puissent bénéficier de dispositions 

plus souples dans le cadre de leur politique d’achat. 

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  33/56 

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AMENDEMENT 15 

 

 

Article additionnel à l’article 11 : amendement relatif à l’intéressement des 

personnels 

 

Il est proposé d’ajouter un article supplémentaire après l’article 11 du projet de loi. 

Il est inséré un article L 6145-18 au code de la santé publique. 

 

« Lorsque l’établissement financé à l’activité dégage un excédent au compte de résultat 

de l’activité principale, le directeur peut répartir tout ou partie de cet excédent aux 

personnels de l’établissement, après avis du Directoire, du Comité Technique 

d’Etablissement et de la Commission Médicale d’Etablissement.  

 

Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut 

dépasser 10 % du montant annuel brut du salaire de chaque agent.  

 

  

 

Exposé des motifs 

Les établissements publics de santé ne disposent pas actuellement de dispositifs d’intéressement 

financier des personnels, les encourageant à développer l’efficience dans la prise en charge, ni à 

valoriser les initiatives individuelles ou collectives permettant une certaine réactivité dans 

l’évolution des organisations. 

En outre, la création des communautés hospitalières de territoire serait facilitée par des 

dispositions incitatives suscitant la mobilisation des personnels des établissements adhérents. 

Il est donc proposé de permettre aux établissements de pratiquer une politique d’intéressement 

des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés autour des enjeux d’efficience et de 

retour à l’équilibre économique dans le cadre de leurs activités, en particulier au titre de 

réorganisations et de coopérations inter hospitalières. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  34/56 

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AMENDEMENTS RELATIFS 

AUX COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  35/56 

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AMENDEMENT 16 

 

Article 12 : amendement relatif à la constitution de communautés hospitalières de 

territoire 

 

Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi concernant les établissements 

composant une communauté hospitalière de territoire (CHT) qui consiste à compléter de la 

manière suivante l’article L. 6132-1 du code de la santé publique. 

 

« Art. L. 6132-1. - Des établissements publics de santé peuvent constituer une 

communauté hospitalière de territoire. Cette communauté hospitalière a pour objectifs 

de mettre en oeuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines 

fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de compétences entre 

établissements membres. Un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d'une 

communauté hospitalière de territoire. 

 

En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent 

adhérer à une communauté hospitalière de territoire. » 

 

 

 

 

Exposé des motifs 

Le projet de Loi prévoit, d’une part, de faciliter les coopérations entre établissements publics de 

santé grâce aux CHT et, d’autre part, de renforcer les approches partenariales entre le secteur 

sanitaire et le secteur médico-social. 

Compte tenu notamment des enjeux croissants de prise en charge des personnes âgées, il est 

important d’en tenir compte dans le cadre de la constitution des CHT, en fonction de leur 

objet, et de renforcer les synergies entre les hôpitaux et les établissements médico-sociaux 

(maisons de retraite….). 

Il est donc proposé d’offrir la possibilité aux établissements médico-sociaux d’intégrer une 

CHT. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  36/56 

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AMENDEMENT 17 

 

Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire 

 

Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi concernant le rôle du représentant 

de l’Etat dans la Région. 

Il est demandé la modification suivante à l’article L. 6132-2 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 6132-2. - Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé 

compétentes, après avis des représentants de l’Etat dans les régions concernées, 

approuvent, soit à l’initiative des établissements publics de santé, soit dans les 

conditions prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention constitutive 

mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation entraîne constitution de la 

communauté hospitalière de territoire et désignation de l’établissement siège. »  

 

 

 

Exposé des motifs 

Conditionner la création d’une CHT à l’avis du Préfet de région est un frein potentiel à la 

réorganisation hospitalière.  

Il est donc proposé de ne pas retenir cet avis, sachant que le représentant de l’Etat en région 

émet un avis sur le plan régional stratégique de santé dans le cadre de ses fonctions de 

président du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  37/56 

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AMENDEMENT 18 

 

Article 12 : amendement relatif aux communautés hospitalières de territoire. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 12 du projet de Loi introduisant une dimension 

incitative à la création de communautés hospitalières de territoires, ce qui se traduit par le 

rajout d’un II à l’article 12. 

 

« II. Au troisième chapitre de la sixième partie du code de la santé publique est 

introduit un article préliminaire, rédigé de la manière suivante. 

 

La réorganisation des établissements de santé constitue une priorité nationale. En 

conséquence, une partie des aides à la contractualisation et des crédits du fonds de 

modernisation des établissements de santé publics et privés est réservée aux 

établissements rentrant dans une communauté hospitalière de territoire pour une 

durée de trois ans, selon des modalités définies par voie réglementaire. » 

  

 

 

Exposé des motifs 

La coopération entre établissements de santé constitue une priorité du projet de Loi HPST 

pour répondre aux enjeux d’organisation de l’offre de soins sur un territoire. 

Il est important que les établissements qui se lancent dans des opérations de regroupement au 

sein de CHT puissent être soutenus dans leurs démarches, notamment sur le plan financier, afin 

de réaliser les investissements nécessaires et de mobiliser les compétences adéquates. 

Il est donc proposé d’accorder un soutien financier ponctuel aux hôpitaux membres d’une 

CHT, dans le cadre d’un dispositif réellement incitatif, pour faciliter la constitution de ces CHT. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  38/56 

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AMENDEMENT 19 

 

 

Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire 

(GCS) 

 

 

Il est proposé un amendement à l’article 13 du projet de Loi relatif au financement des GCS 

autorisés à assurer des missions des établissements de santé. 

Les modifications suivantes sont insérées à l’article L 6133-8 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 6133-8. - Les professionnels médicaux des établissements de santé membres du 

groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent 

assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou 

l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la 

permanence des soins. 

« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les 

professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être 

rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie 

réglementaire. 

 

« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des 

établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c 

de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du 

même code sont supportées par l'établissement de santé concerné. 

« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les 

établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et 

c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du 

même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé 

privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par 

l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce 

dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de 

la caisse d'assurance maladie. 

 « Les professionnels libéraux médicaux exerçant une activité dans le cadre d'un 

groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions 

mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. 

 

 « Toutefois, lorsque le GCS est établissement de santé et que l’activité exercée est une 

activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris 

les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les 

dispositions de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement 

de la sécurité sociale pour 2004 modifiée ne sont pas applicables au financement du 

groupement.  

« Lorsqu’il est composé d’une part d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c 

de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements 

de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs 

des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit pour 

celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même 

article.  

« Par dérogation à l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre 

disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est 

versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par 

application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  39/56 

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aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l’acte versé 

au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire. 

Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de 

l’autorisation.  

« Lorsque le GCS est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation 

des établissements mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité 

sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces 

honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au GCS 

lorsque le médecin est salarié. » 

 

 

 

Exposé des motifs 

Les groupements de coopération sanitaires (GCS) constituent le mode privilégié de 

coopération entre les établissements publics et les établissements privés lorsqu’il s’agit de 

travailler ensemble. Le projet de Loi encourage ces coopérations et permet à un GCS de 

devenir établissement de santé.  

Il convient cependant de conférer à ces structures l’ensemble des attributions d’un 

établissement de santé, notamment en termes de financement, afin que ces coopérations soient 

attractives, mais aussi équilibrées entre les partenaires, publics et privés. 

Cet amendement propose qu’un GCS associant des établissements publics et privés puisse 

opter pour les tarifs les plus adéquats et que la rémunération de l’activité soit effectuée auprès 

du GCS, pour qu’il la redistribue vers les professionnels qui y travaillent, qu’ils soient salariés ou 

libéraux. 

A titre d’illustration, le secteur de l’imagerie est sans doute celui où la disparité des 

rémunérations est la plus importante entre les praticiens du secteur public et les praticiens 

libéraux, ce qui contribue à induire une concentration importante de compétences dans le 

secteur privé, alors même que certains hôpitaux ont des difficultés à tenir une garde de nuit. 

Dans ce contexte, les structures de coopération type GIE connaissent actuellement une 

asymétrie des rémunérations des radiologues : en effet les radiologues du secteur libéral 

encaissent à la fois le forfait machine et le actes afférents tandis que les praticiens hospitaliers 

travaillant au sein du GIE continuent à percevoir leur salaire sans intéressement supplémentaire. 

 

Il est donc proposé d’insérer une disposition visant à ce que la rémunération des 

praticiens hospitaliers et des médecins libéraux soit établie de la même manière, à 

partir d’un forfait issu du calcul du chiffre d’affaire réalisé sur les équipements sus 

visés, perçu et redistribué par la structure de coopération, c’est-à-dire le GCS. 

 

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AMENDEMENT 20 

 

 

Article 13 : amendement portant sur les groupements de coopérations sanitaire 

(GCS) 

 

Il est proposé un amendement à l’article 13, relatif au statut des personnels dans un GCS. 

 

Au chapitre III « Groupement de Coopération Sanitaire », il est rajouté un deuxième 

alinéa à l’article L6133-7 ainsi rédigé : « L’article 2 de la loi 86-33 est complétée d’un 8° 

ainsi rédigé : 

« Groupements de coopération sanitaire de droit public, groupement de coopération 

sociale et médico-sociale de droit public, groupements d’intérêt public ».  

 

 

 

Exposé des motifs 

Actuellement, les personnels de la fonction publique hospitalière ne peuvent exercer dans les 

GCS / GCSMS (GCS médico-sociaux) de droit public que par détachement ou mise à 

disposition.  

Cette situation entraîne une gestion complexe des personnels concernés qui peuvent se sentir 

« pénalisés », lorsqu’ils n’ont pas accès à la formation continue et aux prestations sociales des 

établissements hospitaliers. 

Dès lors qu’ils sont des établissements de santé, les GCS et GCSMS de droit public devraient 

pouvoir faire bénéficier leur personnel de prestations, telles que la formation continue par le 

biais de l’Association Nationale de Formation continue des personnels Hospitaliers (ANFH) ou 

encore des prestations sociales servies par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS ).  

C’est la raison pour laquelle il est proposé de faire rentrer les GCS et GCSMS de droit public 

dans l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, ce qui permettra de transposer à ces 

établissements l’ensemble des dispositions qui s’appliquent aux établissements employant du 

personnel de la fonction publique hospitalière.  

 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  41/56 

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AMENDEMENT RELATIF 

A LA PERMANENCE DES SOINS DANS LES TERRITOIRES 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  42/56 

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AMENDEMENT 21 

 

Article 16 : amendement relatif à la permanence des soins 

 

Il est proposé un amendement à l’article 16 du projet de Loi relatif à la participation des 

professionnels libéraux à la permanence des soins. 

Il est inséré la disposition suivante à l’article L 6314-1 du Code de la Santé Publique. 

 

« L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Art. L. 6314-1. - La mission de service public de permanence des soins est assurée, en 

collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 

162- 5, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 

du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5, de 

manière obligatoire si la continuité du service public l’exige, sous peine de 

déconventionnement. 

 « Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de 

l’Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux 

réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa. » 

 

 

 

Exposé des motifs 

La continuité du service public en matière de permanence des soins relève des agences 

régionales de santé. Il convient qu’elle soit assurée de manière prioritaire par les établissements 

publics de santé, mais également par les médecins libéraux, lorsque l’offre de soins du territoire 

de santé l’exige, notamment dans des disciplines comme l’ophtalmologie ou la radiologie. 

Il est donc proposé de rendre obligatoire, dans certaines situations, la participation à la 

permanence des soins pour les professionnels libéraux.  

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  43/56 

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AMENDEMENT RELATIF 

AUX MODALITES DE VALORISATION 

ET DE HIERARCHISATION DES ACTES MEDICAUX 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  44/56 

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AMENDEMENT 22 

 

Article 17 : amendement relatif à la valorisation et la hiérarchisation des actes 

médicaux. 

 

Il est proposé un amendement à la fin de l’article 17 visant à apporter les précisions suivantes.  

 

« Livre préliminaire 

DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Il est ajouté un titre 2 

Libellé 

« Participation des Professionnels de santé hospitaliers à la hiérarchisation des actes 

médicaux et participation des organismes représentant les Etablissements de santé à la 

négociation aux prestations remboursables et à la hiérarchisation des actes » 

 

A l’article L.162-1-7 au deuxième alinéa est ajouté après Caisse d’Assurance Maladie 

« des représentants des fédérations représentant les établissements de santé ». 

 

A l’article L.162-1-13 est ajouté à la fin du premier paragraphe « « des représentants 

des fédérations représentant les établissements de santé ». 

 

 

 

Exposé des motifs 

La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’UNCAM, le soin 

de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux, sans associer les fédérations 

représentant les établissements de santé. 

Pourtant, les établissements de santé sont concernés par la valorisation et la hiérarchisation des 

actes médicaux, puisque ces éléments ont un impact dans la construction du PMSI et de la T2A. 

Par ailleurs, la valorisation des actes médicaux a un effet direct sur les choix d’exercice des 

médecins entre une pratique libérale et une pratique en établissement public de santé. 

Il est donc proposé d’associer les fédérations représentant les établissements de santé à la 

concertation sur la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  45/56 

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AMENDEMENT RELATIF 

A LA FORMATION MEDICALE CONTINUE 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  46/56 

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AMENDEMENT 23 

 

Article 19 : amendement concernant la formation médicale continue 

 

Il est proposé d’ajouter un III à l’article 19 du projet de Loi relatif à la formation médicale 

continue « institutionnelle ». 

 

« III. -Il est inséré un troisième alinéa à l’article L 6155-4 du code de la santé publique. 

 

« Il est institué dans les établissements publics de santé une contribution destinée au 

financement de la formation continue institutionnelle et managériale des praticiens 

énumérés à l’article L 6152-1 du code de la santé publique. Le taux de la contribution 

ne peut excéder 0.10% de la masse salariale brute hors charge des praticiens énumérés 

à l’article L.6152-1 du code de la santé publique. La gestion et la mutualisation de cette 

contribution est confiée à un organisme paritaire collecteur agrée par l’Etat. » 

 

 

Exposé des motifs 

Parmi les propositions du rapport du Sénateur Larcher figurent le renforcement et le pilotage 

de la formation médicale continue hospitalière.  

Par ailleurs, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire insiste sur le rôle des chefs de pôle dans la 

mise en œuvre de la politique de l’établissement. Il est donc indispensable de donner les moyens 

et les outils aux établissements d’assurer une formation médicale sur le plan institutionnel et 

managérial, au bénéfice de leurs praticiens. 

Pour y parvenir, il est notamment préconisé d’augmenter les financements publics de la 

formation médicale et de confier leur gestion à un organisme paritaire agréé. 

Il est donc proposé d’instaurer une cotisation obligatoire auprès des établissements, afin de 

financer la formation médicale continue et d’en confier la mutualisation et la gestion à un 

organisme paritaire agrée par l’Etat.    

Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important 

que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici.  

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  47/56 

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AMENDEMENTS RELATIFS 

A LORGANISATION REGIONALE DE LA SANTE 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  48/56 

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AMENDEMENT 24 

 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à la 

fin de l’article L. 1434-1 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1431-1. - Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, une 

agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique 

régionale de santé, dans le cadre de la politique de santé publique définie à l’article L. 

1411-1 du présent code et des dispositions des articles L. 311-1 du code de l’action 

sociale et des familles et L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. Ses compétences 

s’exercent sans préjudice de celles des collectivités territoriales et des établissements 

mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1, L. 5311-1 

du présent code et L. 161-37 du code de la sécurité sociale. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Il est proposé de mentionner explicitement la Haute Autorité en Santé parmi les collectivités et 

établissements énumérés, compte tenu des ses attributions dans le champ de la santé. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  49/56 

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AMENDEMENT 25 

 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à préciser l’article L. 1432-4 du Code 

de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1432-4. - La conférence régionale de santé est un organisme consultatif 

composé de plusieurs collèges, dont un collège représentant les établissements de 

santé, qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Un décret détermine 

les modalités d’application du présent article. 

 

 

 

Exposé des motifs 

La conférence régionale de santé constitue l’instance démocratique qui associe les acteurs 

régionaux à l’élaboration de la politique régionale de santé. Il est prévu qu’elle soit constituée 

en collèges.  

Il est proposé que l’un des collèges représente les établissements de santé, en tant qu’acteurs 

majeurs de la politique régionale de santé. 

Dans l’hypothèse où cet article serait renvoyé à un décret pour motif juridique, il est important 

que le gouvernement s’engage sur le dispositif proposé ici.  

 

 

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AMENDEMENT 26 

 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à préciser le dernier alinéa de l’article 

L. 1434-10 du Code de la Santé Publique. 

 

« Ce schéma et le programme qui l’accompagne sont élaborés et arrêtés par le 

directeur de l’agence régionale de santé après consultation de la commission de 

coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des 

présidents des conseils généraux compétents. « Ce schéma et le programme qui 

l’accompagne sont élaborés et arrêtés après consultation de la commission de 

coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des 

présidents des conseils généraux compétents. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Il est proposé de préciser que le directeur de l’ARS arrête le SROS, au titre du parallélisme des 

formes avec les dispositions prévues dans l’article 28 du projet de loi (Art. L 312-5 du code de 

l’action sociale et des familles). 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  51/56 

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AMENDEMENT 27 

 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à 

l’article L. 1434-2 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1434-2. - L’agence régionale de santé est chargée : 

 

« 1° De définir et de mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique 

mentionnée à l’article L. 1411-1 ; à ce titre, notamment : 

 

« a) Elle organise la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, ainsi que le 

recueil et le traitement de tous les signalements d'évènements sanitaires indésirables. 

 

 

 

Exposé des motifs 

Il est proposé de préciser que la notion de signalement correspond à des événements 

indésirables susceptibles de survenir en région, en lien avec l’article 2 du projet de Loi qui 

présente les missions des établissements de santé au titre de la politique d’amélioration 

continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la gestion des risques. 

 

 

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AMENDEMENT 28 

 

Article 26 : amendement concernant les agences régionales de santé. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à supprimer les dispositions suivantes à 

l’article L. 1434-3 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1432-3. - Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est présidé 

par le représentant de l’Etat dans la région.  

 

 

 

Exposé des motifs 

Le président du conseil de surveillance des établissements de santé élit son président parmi ses 

membres. Il est souhaitable qu’il existe un parallélisme des formes avec la nomination à la 

présidence du conseil de surveillance des ARS.  

Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans la région est très souvent, de fait, président du conseil 

d’administration de certains établissements de santé, les centres de lutte contre le cancer, ce 

qui paraît incompatible avec la présidence du conseil de surveillance de l’ARS. 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  53/56 

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AMENDEMENT 29 

 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

 

Il est proposé un amendement à l’article 26 qui consiste à rajouter les dispositions suivantes à 

l’article L. 1434-7 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1434-7. – Le schéma régional de l’organisation des soins fixe, en fonction des 

besoins de la population par territoire de santé :  

« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels 

lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 

« 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds 

« 3° Les transformations, regroupements et coopérations d'établissements de santé ; 

« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres 

titulaires d’autorisations. » 

 

 

Exposé des motifs 

En cohérence avec les dispositions de l’article L. 1434-6 du Code de la Santé Publique, il est 

rappelé que l’organisation de l’offre de soins et la répartition des activités qui y contribuent sont 

fixées au regard des besoins de la population dans un territoire de santé. 

 

 

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  54/56 

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AMENDEMENT 30 

Article 26 : amendement concernant le schéma régional de l’organisation des soins. 

Il est proposé un amendement à l’article 26 concernant les conférences de santé qui consiste à 

apporter la modification suivante à l’article L. 1434-15 du Code de la Santé Publique. 

 

« Art. L. 1434-15. - Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1434-7, le 

directeur général de l’agence régionale de santé peut constituer constitue une 

conférence de territoire, composée de représentants des différentes catégories 

d’acteurs du système de santé du territoire concerné. » 

 

 

Exposé des motifs 

Les conférences de territoire de santé permettent de renforcer l’adéquation entre la politique 

régionale de santé et les besoins de santé du territoire, grâce aux travaux des membres qui la 

composent. 

Il est donc proposé de rappeler le caractère indispensable des conférences de territoire de 

santé, associant les représentants des acteurs de la santé au sein du territoire de santé. 

 

 

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AMENDEMENT 31 

 

Article additionnel à l’article 26. 

 

L’article L. 6121-6 du Code de la Santé Publique est abrogé. 

 

 

 

Exposé des motifs 

L’article L. 6121-6 du Code de la Santé Publique est relatif aux communautés d’établissements 

de santé.  

Ces communautés d’établissements de santé ne peuvent plus être créées depuis l’Ordonnance 

n° 2003-850 du 4 septembre 2003.  

Par ailleurs, la création des communautés hospitalières de territoire et l’existence des 

groupements de coopérations sanitaires et médico-sociaux justifient de proposer l’abrogation 

de cet article du Code de la Santé Publique. 

 

 

  

 

FHF : propositions d’amendements au projet de loi HPST  56/56 

Document téléchargeable sur www.fhf.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération hospitalière de France 

1 bis, rue Cabanis 

75014 Paris 

01 44 06 84 44 

fhf@fhf.fr 

www.fhf.fr 

www.hopital.fr 

 


Date de création : 06/04/2009 @ 04:06
Dernière modification : 25/04/2009 @ 10:49
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