Amendements au projet de loi HPST
revendiqués par la Confédération des praticiens des Hôpitaux
Article 1er – Missions des établissements de santé et missions de service public.
Très long, il concerne les missions des établissements de santé. Il impose notamment aux cliniques privés
qui souhaitent participer aux missions de service public (et à leur financement, bien sûr) de modifier les
contrats de leurs praticiens pour qu'ils soient obligés de participer à la permanence des soins. Afin d’éviter la
dispersion des moyens, il faudrait que le lieu d'exercice de la PDS hospitalière soit unifié par territoire de
santé, au moins pour ce qui concerne les plateaux techniques.
Article 2 – Qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé.
Il traite des structures des établissements de santé, comme la CME. Bien que surprenante, la disparition de
certaines d'entre elles comme le CLIN ou le COMEDIMS n'est pas vraiment un problème car leurs fonctions
sont toujours mentionnées dans l'alinéa 3. Elles seront donc probablement maintenues telles qu'elles
existent.
En ce qui concerne la CME, il n'est pas acceptable que l'alinéa 7 se contente de dire que "Elle est consultée
dans des matières et des conditions fixées par décret." ll faut ajouter que "Elle est consultée dans toutes les
matières donnant lieu à délibération par le Conseil de surveillance."
Il faut également rétablir que "Elle élit son président."
Article 3 – Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
L'alinéa 2 supprime les alinéas 5 et 6 de l'article R 6114-1 du CSP. En particulier, l'alinéa 5 indique que
"Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil
d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique
d'établissement." Cet alinéa doit être maintenu en remplaçant le CA par le Conseil de Surveillance.
Article 4 – Statut des établissements publics de santé.
Il concerne notamment les directeurs des établissements publics de santé. Comme le faisait judicieusement
remarquer un sénateur au sujet du futur président de France Télévision, ce n'est pas le mode de nomination
qui importe le plus, mais celui de révocation. En ce qui concerne les directeurs, l'alinéa 7 doit être revu et la
mention "sans que l’avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis" remplacé par
"après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente".
Article 5 – Conseil de surveillance des établissements publics de santé.
Il fixe la composition et le champ de compétences du conseil de surveillance. Il n'est pas acceptable que ses
compétences soient à ce point réduites. Au minimum, pour pouvoir exercer ses fonctions, il faut rétablir 2
compétences stratégiques :
- Il détermine le programme d’investissement ;
- Il fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code
de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
Par ailleurs, il n'est pas sain que le président du Conseil de surveillance ne soit pas de droit le représentant
de la collectivité territoriale la plus importante. Le président de la CME doit en être membre de droit.
Article 6 – Directeur et directoire des établissements publics de santé et contrôle des décisions des
établissements publics de santé.
Il concerne le champ de compétence du directeur d'établissement et du directoire.
L'alinéa 4 concerne le pouvoir de nomination des personnels médicaux par le Directeur, ce à quoi les
PH sont fermement et unanimement opposés. En clair, elle aboutira à une nomination des PH par le
directeur, ce qui est non seulement illégitime mais instaure une perte d’indépendance des médecins
hospitaliers et une rupture de l’équilibre corps médical / administration. A noter qu’il semble que les
directeurs-adjoints aient obtenu, dans les discussions préliminaires, de ne pas être nommés par le DG. Du
coup cette disposition deviendrait franchement discriminatoire pour les PH !
Il faut supprimer "Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la
commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la
nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L.
6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire"
et le remplacer par : « Il transmet au Centre National de Gestion les avis de la commission médicale
d'établissement et du directoire en vue de la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie
réglementaire. En cas d’avis divergents, celui de la Commission Nationale Statutaire est requis. Pour
la discipline psychiatrie les modalités spécifiques de nomination sont prorogées. »
Ajouter à la fin de l'alinéa 5 : "dans le respect de la déontologie et de l'indépendance professionnelle
des praticiens".
Dans l'alinéa 7, remplacer "Après consultation des autres membres du directoire" par "Après avis
conforme de la majorité des membres du directoire".
Dans l’alinéa 9, qui concerne le projet médical, il n’est pas envisageable qu’il puisse être imposé par le
Directeur contre l’avis de la communauté médicale. Il faut respecter l’équilibre des forces en ajoutant, après
"...Il arrête le projet médical d'établissement" : tel que voté par la Commission Médicale d'établissement
" et décide de la politique...etc...".
Supprimer les alinéas 11 et 12, ces compétences devant rester au conseil de surveillance.
A l'alinéa 17, le directeur "soumet" au Conseil de surveillance le projet d'établissement. Cette formule est
vague. Quelle conséquence si le cote est négatif ?
Alinéa 25 : le directoire ne doit pas se contenter de "conseiller" le directeur, mais de l'assister.
Réécriture compète de l'alinéa 26 :" Le directoire est composé de cinq membres, sept dans les centres
hospitaliers universitaires, dont son président, son vice-président et le directeur des soins infirmiers, de
réadaptation et médico-techniques. Les autres membres du directoire sont désignés par la commission
médicale d'établissement."
Supprimer l'alinéa 28, ces compétences devant rester au conseil de surveillance.
Article 7 – Nomination et gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Il concerne le recrutement des directeurs. Pas de commentaires.
Article 8 – Organisation interne des établissements publics de santé.
Fondamental, il concerne l'organisation interne des établissements publics de santé.
Alinéa 3 : Ajouter après "Le directeur définit" la mention "après avis conforme de la commission
médicale d'établissement"
Alinéa 4 : Réécrire "Les chefs de pôle d'activité sont nommés conjointement par le directeur et le
président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-
technique, pour une durée fixée par décret".
Alinéa 7 : Réécrire "Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement co-
signent avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle".
Alinéa 10 : Après "Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du directoire d’un
établissement public de santé peut", ajouter la mention "après avis conforme de la commission médicale
d'établissement"
Supprimer les alinéas 14 et 18.
Article 9 – Certification des comptes des établissements de santé.
Pas de commentaires
Article 10 – Ressources médicales hospitalières.
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Cet article crée un nouveau statut de praticien contractuel. L'essentiel des dispositions devant être fixé par
voie réglementaire, il n'est pas possible d'émettre des amendements particuliers. Ce qui est clair, c'est que
ces décrets devront être rédigés en concertation avec les organisations représentatives des praticiens
hospitaliers. A notre sens, le socle du recrutement doit rester le statut unique de praticien hospitalier.
Article 11 – Simplification du régime relatif aux cessions immobilières, baux, et contrats de
partenariat
Pas de commentaires
Article 12 – Communautés hospitalières de territoire.
Alinéa 7 : après "Elle est conclue par les directeurs des établissements membres après avis", ajouter
"de leurs commissions médicales d'établissement, de leurs directoires, et avis conforme" avant la
mention "de leurs conseils de surveillance".
Alinéa 19 : cette compétence devant rester celle du conseil de surveillance, remplacer l'expression
"le président du directoire" par "le conseil de surveillance".
Alinéa 24 : préciser "Après avis CONFORME des conseils de surveillance".
Alinéa 26 : remplacer "après avis de son directoire" par "après avis conforme de son conseil de
surveillance".
Article 13 – Simplification du droit des groupements de coopération sanitaire.
Alinéa 23 : ajouter "dont le président de la commission médicale d'établissement".
Alinéa 40 : suppression totale. Il est parfaitement inutile de vouloir détruire les syndicats interhospitaliers qui
sont des structures qui marchent généralement très bien.
Alinéa 54 : suppression totale et remplacement par "La demande du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent
dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention."
ATTENTION : Les alinéas 55 et 56 donnent au directeur de l'agence régionale de santé un pouvoir total sur
les restructurations et suppression d'emplois, sans recours possible. Compte tenu du caractère autocratique
des pouvoirs ainsi détenus, il est important que puissent être définis une structure de recours paritaire,
comprenant des élus, des représentants de l'Etat, des usagers et des professionnels. Il faudra s'assurer
qu'elle existe au sein des ARS et qu'elle puisse s'opposer effectivement aux décisions du directeur d'ARS en
cas de désaccord.
Alinéa 57 : Il ne peut être du ressort du seul directeur (président de directoire) de demander le placement en
position de recherche d'affectation. Après la mention "le président du directoire demande", ajouter "après
avis conforme du directoire et de la commission médicale d'établissement".
Alinéa 58 : là encore, les pouvoirs du directeur d'agence régionale de santé ne sont susceptibles d'aucun
recours. Il faut donc définir une structure le permettant.
Article 14 – Principes d’organisation de l’offre de soins en niveaux de recours et définition de la
médecine générale de premier recours.
Pas de commentaires
Article 15 – Régulation territoriale de la démographie médicale par le numérus clausus de première
année, la répartition des postes d’internes par spécialité.
Pas de commentaires
Article 16 – Organisation et gestion de la permanence des soins ambulatoire.
Pas de commentaires
Article 17 – Principe général de coopération entre professionnels de santé.
Pas de commentaires
Article 18 – Limitation des refus de soins par les médecins et dentistes.
Pas de commentaires
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Article 19 – Formation continue des professions médicales, pharmaciens, auxiliaires de santé et
préparateurs en pharmacie.
Les dispositions de cet article sont quasiment muettes sur les modalités pratiques de son application,
l'essentiel étant renvoyé à des mesures réglementaires. Il importe que les nouvelles dispositions soient les
plus simples possibles, les échecs précédents ayant pour origine la lourdeur excessive des procédures
retenues. Il importe aussi que la formation continue des praticiens de santé soit la plus indépendante
possible des sources potentielles de conflit d'intérêt, notamment en matière de prescription.
Article 20 – Réforme des laboratoires d’analyse de biologie médicale.
Il concerne la biologie médicale, dont la réforme est renvoyée à une ordonnance. Il est demandé la
suppression de cet article, la discussion sur un sujet qui touche à l'avenir de toute une profession d'un
intérêt majeur pour la santé publique ne devant pas être escamoté du Parlement.
Article 21 – Rapprochement des législations européennes des États membres relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, des qualifications des cycles d’études
médicales et aux dispositifs médicaux implantables.
Pas de commentaires
Article 22 – Éducation thérapeutique du patient
Pas de commentaires
Article 23 – Interdiction de vente d’alcool aux mineurs
Pas de commentaires
Article 24 – Interdiction de la vente d’alcool au forfait, dans les stations-service, réglementation de la
vente d’alcool réfrigéré et de la vente à domicile, contrôle.
Pas de commentaires
Article 25 – Interdiction des « cigarettes bonbons ».
Pas de commentaires (sauf sur le plan de la symbolique)
Article 26 – Création des agences régionales de santé.
Il semble que dans les structures de l'ARS ne soient prévues qu'un conseil de surveillance où ne sont pas
représentés les professionnels de santé, et une conférence régionale de santé dont les modalités font l'objet
d'un alinéa 47 particulièrement succinct :
« Art. L. 1432-4. – La conférence régionale de santé est un organisme consultatif composé de plusieurs
collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Un décret détermine les modalités
d’application du présent article.
Il n'est pas question d'une commission exécutive où seraient élaborées les décisions. Le directeur
de l'ARS prendra seul toutes les décisions relevant des missions de l’agence, et arrêtera en
particulier le projet régional de santé.
Par conséquent, on peut considérer que les contre-pouvoirs risquent là aussi d'être totalement
absents ou marginalisés. En particulier, le rôle et la composition de cette conférence régionale de
santé doivent pouvoir être précisés afin qu'elle puisse exprimer des avis sur toutes les décisions
prises par le directeur de l'ARS et éventuellement, disposent des moyens juridiques de s'y opposer.
Article 27 – Représentation des professionnels de santé libérales
Rien de particulier sur cet article si ce n'est que l'on pourrait parallèlement organiser une représentation des
professionnels de santé du secteur hospitalier public.
Article 28 – Dispositions relatives aux établissements et services médico-sociaux
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Pas de commentaires.
Dispositions de coordination et dispositions transitoires
Les articles 29 à 33 sont des dispositions de coordination et dispositions transitoires, dont l'article 33 prévoit
d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour les mesures de mise en cohérence des textes
rendues nécessaires par la présente loi, ce qui est particulièrement flou et vaste; ainsi que la révision du
régime des centres de lutte contre le cancer, établissements particulièrement importants dans le paysage
hospitalier français, trop sans doute pour que leur réforme soit examiné par les élus de la Nation.
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