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Loi Hôpital Patients Santé et Territoires - Confédération des Praticiens des Hôpitaux

 - 1 - 

PROJET DE LOI 

portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients

à la santé et aux territoires, 

 

AMENDEMENTS DEMANDES PAR LA  

CONFEDERATION DES PRATICIENS DES HÔPITAUX 

 

 

AMENDEMENT ART. SIX 

TITRE Ier (avant l’article 6) 

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. 

Chapitre II (avant l’article 6) 

Statut et gouvernance des établissements publics de santé. 

 

ARTICLE SIX 

A l’alinéa 4, remplacer les phrases : 

« Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission 

médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la 

nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques 

et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie 

réglementaire. Il joint à sa proposition celles du président de la commission médicale 

d’établissement et du chef de pôle. » 

 

Par les phrases : 

 « Il transmet au Centre National de Gestion les avis de la commission médicale 

d'établissement et du directoire en vue de la nomination des personnels médicaux, 

pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les 

conditions fixées par voie réglementaire. En cas d’avis divergents, celui de la Commission 

Nationale Statutaire est requis. Pour la discipline psychiatrie, les praticiens sont nommés sur 

leur poste directement par le Ministre chargé de la santé. » 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Il n’est pas légitime de laisser au directeur la liberté du choix final des propositions de 

nomination des personnels médicaux, sans même être tenu de suivre les avis de la CME et du 

Directoire. Les praticiens hospitaliers sont fermement et unanimement opposés à cette mesure 

qui instaure une perte d’indépendance des médecins hospitaliers et une rupture de l’équilibre 

corps médical / administration. 

La commission statutaire nationale doit être maintenue dans son rôle actuel. De même que les 

modalités spécifiques de nomination pour les psychiatres hospitaliers, en raison de leur 

nécessaire indépendance au regard de leur implication dans les mesures privatives de liberté 

des hospitalisations sans consentement. 

 

------------------------- 

A l’alinéa 7,  remplacer : 

« Après consultation des autres membres du directoire »  

Par : 

« Après avis conforme de la majorité des membres du directoire » 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Le directoire, organe exécutif, ne peut rester cantonné à un simple rôle consultatif. 

 - 2 - 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 9, remplacer : 

« 2° Arrête le projet médical de l'établissement après avis de la commission médicale 

d'établissement » 

 

Par :  

« 2° Arrête le projet médical de l'établissement après adoption par la commission médicale 

d'établissement » 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Il n’est pas envisageable que le projet médical puisse être imposé par le directeur contre l’avis 

de la communauté médicale. Il faut respecter l’équilibre des forces en présence, qui devront in 

fine s’accorder sur un projet commun.  

 

------------------------- 

 

Aux alinéas 11 et 12 :  

« 4° Détermine le programme d'investissement ; 

« 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan 

global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnés à 

l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales 

et médico-sociales ; 

Supprimer ces deux alinéas  

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Ces compétences doivent relever du conseil de surveillance. 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 17, remplacer : 

« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;  » 

 

Par :  

« 10° Soumet au vote du conseil de surveillance le projet d'établissement ;  » 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Le conseil de surveillance doit pouvoir effectuer une délibération sur le projet d’établissement 

et non simplement en être informé. 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 25, remplacer : 

« Art. L. 6143-7-3. - Le directoire prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du 

projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. » 

 

Par : 

 

« Art. L. 6143-7-3. - Le directoire prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du 

projet médical. Il assiste le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. » 

 - 3 - 

  

EXPOSE SOMMAIRE 

Le directoire ne doit pas se contenter de "conseiller" le directeur, mais doit l'assister. 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 26, remplacer les  phrases 

Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de 

l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement pour 

les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin 

à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et 

avis du président de la commission médicale d'établissement pour les membres du personnel 

médical, pharmaceutique et odontologique. 

par les phrases :   

 Les autres membres du directoire sont désignés par la commission médicale 

d'établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et 

odontologique et par le président du directoire pour les autres catégories de personnel. Il 

peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil 

de surveillance et avis conforme de la commission médicale d'établissement pour les 

membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

La composition du directoire ne peut relever du seul choix du Directeur opérant par 

désignation. Les représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique 

doivent être désignés par l’instance représentative du corps médical.  

 

------------------------- 

 

 

AMENDEMENT ART. HUIT 

TITRE Ier (avant l’article 8) 

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. 

Chapitre II (avant l’article 8) 

Statut et gouvernance des établissements publics de santé. 

 

ARTICLE HUIT 

 

A l’alinéa 3, remplacer : 

« Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au 

projet médical de l'établissement. » 

 

Par : 

« Le directeur définit après avis conforme de la commission médicale d'établissement 

l'organisation de l'établissement en pôles d'activité et en services conformément au projet 

médical de l'établissement. » 

 

 

A l’alinéa 4, remplacer : 

 - 4 - 

« Les chefs de pôle d'activité sont nommés par le directeur, après avis du président de la 

commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, 

pour une durée fixée par décret. » 

Par : 

« Les chefs de pôle d'activité et les chefs de services sont nommés conjointement par le 

directeur et le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles et les 

services d'activité clinique ou médico-technique, pour une durée fixée par décret. » 

 

 

A l’alinéa 7, remplacer : 

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les 

moyens du pôle. » 

Par : 

« Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement cosignent avec le 

chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle. » 

 

 

A l’alinéa 10, remplacer : 

« Art. L. 6146-2. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du 

directoire d'un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et 

odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le 

cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de cet 

établissement. » 

Par : 

« Art. L. 6146-2. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du 

directoire d'un établissement public de santé peut, après avis conforme de la commission 

médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à 

titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de 

l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. » 

 

 

A l’alinéa 14 : 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l'analyse de l'activité », sont insérés les mots : « et 

à la facturation de celle-ci » ; 

Supprimer cet alinéa 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Les modifications des alinéas précédents de l’article 8 visent tous à trouver un juste équilibre 

entre les pouvoirs du corps  médical et ceux de la direction administrative, tout un instituant 

un fonctionnement respectueux de l’indépendance du corps médical. 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 19 : 

« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne 

satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, 

leur rémunération fait l'objet de la retenue prévue à l'article 4 de la loi de finances rectificative 

pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961). » 

Supprimer cet alinéa 

EXPOSE SOMMAIRE 

 - 5 - 

A l’heure actuelle, seuls les fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, auxquels il est 

impossible d’assimiler les PH, se voient appliquer la règle du « trentième indivisible ». 

L’évolution du droit syndical pour les divers corps de fonctionnaires, associé au statut 

particulier des PH les définissant comme des agents permanents contractuels des 

établissements publics hospitaliers les assimile, concernant les règles applicables en cas de 

grève, aux fonctionnaires territoriaux et de la fonction publique hospitalière, qui bénéficient 

d’une retenue strictement proportionnelle. 

 

 

 

AMENDEMENT ART. DOUZE 

TITRE Ier (avant l’article 12) 

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. 

Chapitre II (avant l’article 12) 

Communautés hospitalières de territoire. 

 

ARTICLE DOUZE 

 

 

A l’alinéa 8, remplacer :

« Art. L. 6132-3. - La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe 

la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les 

directeurs des établissements membres après avis de leurs conseils de surveillance. » 

 

Par :  

« Art. L. 6132-3. - La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe 

la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les 

directeurs des établissements membres après avis de leurs commissions médicales 

d'établissement, de leurs directoires, et avis conforme de leurs conseils de surveillance » 

  

                                                        EXPOSE SOMMAIRE 

La mise en forme de la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire qui 

va en définir les objectifs particulièrement médicaux, et les règles de fonctionnement 

nécessite l’avis de la communauté médicale et la validation du conseil de surveillance. 

 

------------------------- 

 

A l’alinéa 21, remplacer : 

« Art. L. 6132-7. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 6143-7, après avis du directoire 

de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, le président du 

directoire de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire définit les 

orientations du programme d'investissement et de financement commun. » 

Par : 

« Art. L. 6132-7. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 6143-7, après avis du directoire 

de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, le conseil de 

surveillance de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire définit les 

orientations du programme d'investissement et de financement commun. » 

 

 

A l’alinéa 26, remplacer : 

 - 6 - 

« Art. L. 6132-9. - Après avis des conseils de surveillance des établissements membres de la 

communauté hospitalière de territoire, le directeur de l'établissement siège peut décider des 

transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et d'autorisations d'activités de 

soins et d'équipement matériel lourd entre les établissements membres de la communauté 

hospitalière de territoire. Les transferts d'autorisation font l'objet de la confirmation 

d'autorisation prévue à l'article L. 6122-3. 

Par : 

« Art. L. 6132-9. - Après avis conformes des conseils de surveillance des établissements 

membres de la communauté hospitalière de territoire, le directeur de l'établissement siège peut 

décider des transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et d'autorisations 

d'activités de soins et d'équipement matériel lourd entre les établissements membres de la 

communauté hospitalière de territoire. Les transferts d'autorisation font l'objet de la 

confirmation d'autorisation prévue à l'article L. 6122-3.  

 

A l’alinéa 28, remplacer : 

« Le directeur d'un établissement membre de la communauté peut, après avis de son 

directoire, décider du transfert de la propriété de biens meubles et immeubles au profit 

d'autres établissements membres de la communauté ou au profit de l'établissement siège de la 

communauté hospitalière de territoire. » 

 

Par : 

« Le directeur d'un établissement membre de la communauté peut, après avis conforme de 

son conseil de surveillance, décider du transfert de la propriété de biens meubles et 

immeubles au profit d'autres établissements membres de la communauté ou au profit de 

l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire. » 

 

EXPOSE SOMMAIRE 

Le conseil de surveillance des établissements membres de la communauté hospitalière de 

territoire de par sa composition équilibrée et la présence des élus locaux, est l’instance 

représentative de l’établissement, et la seule légitime pour définir les orientations et valider 

les choix stratégiques par un avis conforme. 

 

 - 7 - 

AMENDEMENT ART. DIX-NEUF TER 

TITRE II (avant l’article 18) 

ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE 

 

ARTICLE DIX-NEUF TER 

 

A l’alinéa 23 : 

XI. - Après le mot : « République », la fin de l'article L. 4124-2 du même code est ainsi 

rédigée : « , le conseil national et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est 

inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le 

directeur général de l'agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire 

de première instance. » 

Supprimer cet alinéa 

EXPOSE SOMMAIRE 

Le statut des praticiens hospitaliers dispose de règles disciplinaires propres, en adéquation 

avec les particularités de leur exercice public, dont rien ne justifie la suppression. 

  

Date de création : 11/04/2009 @ 06:35
Dernière modification : 25/04/2009 @ 10:57
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