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ASSEMBLÉE NATIONALE 

SERVICE DE LA SÉANCE 

DIVISION DES LOIS 

11 mars 2009 

___________________________________________________ 

 

 

 

PROJET DE LOI 

portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, 

à la santé et aux territoires, 

 

 

Texte résultant des délibérations de l'Assemblée nationale 

 à l’issue de la seconde séance du mardi 10 mars 2009 

 

 

*     * 

 

 

(Le vote sur l’ensemble du projet de loi aura lieu  

le mercredi 18 mars 2009) 

Le présent document est 

établi à titre provisoire.  

Seule la « Petite loi », 

publiée ultérieurement, a 

valeur de texte authentique. 

– 2  

TITRE IER 

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS  

DE SANTÉ 

Article 1er A (nouveau) 

L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est 

complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’État présente chaque année au Parlement un rapport 

sur la tarification à l’activité des établissements de santé. » 

CHAPITRE IER 

Missions des établissements de santé 

Article 1er 

I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et 

privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, 

les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des 

malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte 

des aspects psychologiques du patient. 

« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme 

ambulatoire ou à domicile.  

« Ils participent à la coordination des soins en relation avec 

les membres des professions de santé exerçant en pratique de 

ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le 

cadre défini par l’agence régionale de santé.  

« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé 

publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la 

sécurité sanitaire. 

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions 

éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. » 

II. – Supprimé........................................................................... 

– 3  

III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la 

sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Missions de service public des établissements de santé ». 

IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même 

code sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être 

appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions 

de service public suivantes :  

« 1° La permanence des soins ;  

« 2° L’enseignement universitaire et post-universitaire ; 

« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et 

non-hospitaliers ; 

« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du 

personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de 

compétence ;  

« 5° La recherche en santé ; 

« 6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et 

leur coordination ; 

« 7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les 

praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et 

services concernés ; 

« 8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les 

autres professions et institutions compétentes en ce domaine, 

ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ; 

« 9° Les actions de santé publique ; 

« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur 

consentement ; 

« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, 

dans des conditions définies par décret ; 

« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en 

application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile ; 

– 4  

« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les 

centres socio-médico-judiciaires de sûreté.  

« Art. L. 6112-2. – Les missions de service public définies à 

l’article L. 6112-1 peuvent être assurées, en tout ou partie, en 

fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma 

régional d’organisation des soins : 

« 1° Par les établissements de santé ; 

« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ; 

« 3° Par l’Institution nationale des invalides dans le cadre de 

ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des 

pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; 

« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil des ministres ; 

« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement 

matériel lourd ; 

« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou 

structures énumérés aux 1° à 5°. 

« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur 

un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale 

de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à 

d’autres autorités administratives, désigne les personnes physi- 

ques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont chargées. 

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à 

l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique prévoit les 

obligations auxquelles est assujetti l’établissement de santé ou la 

personne chargée de la mission de service public et les modalités 

selon lesquelles est calculée, le cas échéant, la compensation 

financière de ces obligations.  

« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé ou la personne 

chargée de l’une des missions de service public définies à 

l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il 

est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions  les 

garanties suivantes : 

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;  

– 5  

« 2° L’accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou 

une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale 

de santé ; 

« 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par 

l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° 

du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. 

« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article 

sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient 

dès lors que celui-ci a été admis ou accueilli et pris en charge au 

titre de l’urgence ou de l’une des missions énumérées aux 1° et 

6° à 13° de l’article L. 6112-1 du présent code.  

« Les obligations qui incombent à l’établissement de santé ou 

à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2, en 

application du présent article, s’imposent aux praticiens qui y 

exercent. » 

V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un 

article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 6112-3-1. – Les obligations à l’égard des patients 

prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux 

établissements publics de santé pour l’ensemble de leurs 

missions.  

« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés 

sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du 

code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des 

articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. » 

VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6122-7 

du même code sont ainsi rédigés :  

« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation 

peut-être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des 

missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 ou à 

l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de 

nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la 

permanence des soins. 

– 6  

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les 

conditions prévues à l’article L. 6122-13 si l’une des conditions 

ainsi mises à son octroi n’est pas réalisée. » 

VII. – L’article L. 6161-4 du même code est remplacé par 

deux articles L. 6161-4 et L. 6161-4-1 ainsi rédigés :  

« Art. L. 6161-4. – Les contrats conclus pour l’exercice d’une 

profession médicale, mentionnés aux premier et deuxième 

alinéas de l’article L. 4113-9, entre un établissement de santé ou 

une personne qui assure une ou plusieurs des missions prévues à 

l’article L. 6112-1 et les praticiens qui y exercent prévoient, en 

tant que de besoin, leur participation médicale à ces missions et 

l’octroi aux patients accueillis dans leur cadre des garanties 

fixées à l’article L. 6112-3.  

« Le cas échéant, les contrats mentionnés à l’article L. 4113-9 

sont révisés dans un délai de six mois à compter de la signature 

d’un des contrats mentionnés au dernier alinéa de 

l’article L. 6112-2 qui assujettit l’établissement de santé ou l’une 

des personnes mentionnées au même article à des obligations de 

service public. Le refus par le praticien de réviser son contrat en 

constitue un motif de rupture qui ne peut être mise à la charge de 

l’établissement ou du praticien. 

« Art. L. 6161-4-1 (nouveau). – Afin de remédier à une 

difficulté d’accès aux soins constatée par l’agence régionale de 

santé, un établissement de santé ou un titulaire d’autorisation 

peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens mentionné à l’article L. 6114-1, à garantir, pour certaines 

disciplines ou spécialités et dans une limite fixée par décret, une 

proportion minimale d’actes facturés sans dépassement 

d’honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du 

droit à la protection complémentaire en matière de santé et des 

situations d’urgence. L’établissement de santé ou le titulaire de 

l’autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour 

l’exercice d’une profession médicale mentionnés aux premier et 

deuxième alinéas de l’article L. 4113-9. Le refus par le praticien 

de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans 

faute. » 

VII bis (nouveau). – L’article L. 6161-5 du même code est 

ainsi rédigé :  

– 7  

« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé 

privés d’intérêt collectif : 

« 1° Les centres de lutte contre le cancer ; 

« 2° Jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens, les établissements de santé privés gérés 

par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration à 

l’agence régionale de santé. 

« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2° 

de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de 

santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.  

« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif 

appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux 

articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, 

sans préjudice des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent 

code. » 

VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code 

est ainsi rédigé : 

« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements 

de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la 

cancérologie. » 

IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est 

ainsi rédigé :  

« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans 

les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité 

administrative compétente. » 

X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent 

être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du 

titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou 

plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, 

dont les missions et l’organisation sont fixées par voie 

réglementaire.  

« Un centre de réception et de régulation des appels est 

installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut 

– 8  

être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale 

urgente. 

« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré, 

dans des conditions fixées par décret, avec le concours de 

médecins d’exercice libéral.  

« Les centres de réception et de régulation des appels sont 

interconnectés dans le respect du secret médical avec les 

dispositifs de réception des appels destinés aux services de police 

et aux services d’incendie et de secours. » 

XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé. 

XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les centres de santé élaborent un projet de santé. » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des 

établissements de santé mentionnés au présent livre » sont 

remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions 

techniques de fonctionnement prévues par décret. » 

XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé. 

XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé : 

« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les 

centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du présent 

code. » 

XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-5, L. 6161-6, 

L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code 

sont abrogés. 

XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à 

participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de 

publication de la présente loi continuent d’exercer, dans les 

mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été 

admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens jusqu’au terme de ce contrat s’ils le souhaitent ou, au 

plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la 

– 9  

loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 

(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Ils deviennent des 

établissements de santé privés d’intérêt collectif sauf opposition 

expresse de leur part notifiée par leur représentant légal au 

directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre 

recommandée avec demande d’accusé de réception. 

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, 

les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et 

L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de 

l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code 

de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même 

date, les dispositions relatives au financement par l’assurance 

maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré 

social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux 

établissements publics de santé.  

Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du 

présent XVI, les dispositions du XVIII bis du présent article et du 

dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, 

dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont 

applicables . 

XVII – Les établissements de santé privés qui ont opté pour 

le financement par dotation globale, en application de l’article 25 

de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de 

l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans 

les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat 

ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 

de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée. 

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, 

les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième 

alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la 

santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les 

dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de 

leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur 

sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux 

établissements publics de santé.  

– 10  

Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du 

présent XVII, les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis leur 

sont applicables. 

XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à 

l’article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent 

d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur 

sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat 

ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 

de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.  

Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, 

les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie 

de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social 

leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux 

établissements publics de santé. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au 2° de 

l’article 33 de la présente loi, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, 

L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième 

alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et 

L. 6155-1 du code de la santé publique leurs sont applicables.  

Jusqu’à la date mentionnée au troisième alinéa du présent 

XVIII, les articles L. 6161-3-1 et le dernier alinéa de 

l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction 

antérieure à la présente loi, leur reste applicable. Les deuxième à 

sixième alinéas du XVIII bis du présent article leur sont 

applicables. 

XVIII bis (nouveau). – Jusqu’à la date retenue en appli- 

cation du premier alinéa du XVI, les dispositions suivantes sont 

applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à 

participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de 

publication de la présente loi : 

Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé 

estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à 

tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état 

des prévisions de recettes et de dépenses prévus à 

l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte 

financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à 

– 11  

des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des 

dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le 

directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la 

personne morale gestionnaire une injonction de remédier au 

déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de 

produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. 

Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. 

Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à 

la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code. 

S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de 

l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur 

général de l’agence régionale de santé peut désigner un 

administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui 

ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si 

l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou 

services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant 

de l’État ou du président du conseil général, l’administrateur 

provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’État 

dans le département et le directeur général de l’agence régionale 

de santé. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies 

aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code 

de commerce. 

L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de 

l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires 

pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés 

et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La 

rémunération de l’administrateur est assurée par les 

établissements gérés par l’organisme et répartie entre les 

établissements ou services au prorata des charges d’exploitation 

de chacun d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions, 

d’une assurance couvrant les conséquences financières de la 

responsabilité conformément aux dispositions de 

l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les 

mêmes conditions que la rémunération. 

En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur 

général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire 

– 12  

aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du 

même code. 

XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service 

public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du 

code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la 

présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard 

à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 

du 18 décembre 2003 précitée. 

Article 1er bis (nouveau) 

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code 

de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en 

médicaments réservés à l’usage hospitalier les établissements de 

santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de 

pharmacie à usage intérieur. » 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 5126-5 du même 

code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile, 

qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent confier 

à une pharmacie d’officine une partie de la gestion, de 

l’approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la 

détention et de la dispensation des médicaments ainsi que des 

produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des 

dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne 

peuvent être ceux réservés à l’usage hospitalier. Les dispositions 

régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements 

de santé délivrant des soins à domicile et les pharmacies 

d’officine sont précisées par voie réglementaire. » 

Article 1er ter (nouveau) 

Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est 

inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant 

une activité de soins à domicile et répondant aux conditions 

– 13  

prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur 

intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de 

l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile. 

« Les autres structures, entreprises et groupements constitués 

avant la publication de la loi n°      du           portant réforme de 

l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui 

utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes 

d’hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispo- 

sitions d’autorisation mentionnées à l’alinéa précédent dans le 

délai d’un an. 

« Les présidents, administrateurs, directeurs ou gérants qui 

enfreignent les dispositions du présent article sont punis d’une 

amende de 3 750 €, et en cas de récidive d’une amende de 

7 500 €, par infraction constatée. » 

Article 2 

I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et 

mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant 

à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs 

activités. 

« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements 

indésirables et les infections associés aux soins, définissent une 

politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et 

mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la 

stérilisation des dispositifs médicaux. » 

II. – L’article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé : 

[ ] 

« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de 

santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’éla- 

boration de la politique d’amélioration continue de la qualité et 

de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de 

prise en charge des usagers, notamment pour les urgences; elle 

– 14  

propose au président du directoire un programme d’actions 

assorti d’indicateurs de suivi. 

« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées 

par décret. 

« L’établissement de santé met à la disposition du public les 

résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de 

sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du 

ministre chargé de la santé. 

« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate 

le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il 

peut prendre les mesures appropriées, notamment une 

modulation des dotations de financement mentionnées à l’article 

L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » 

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du 

même code sont supprimés. 

IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au 

service public hospitalier » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :  

« La conférence médicale contribue à l’élaboration de la 

politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

des soins ; elle propose au représentant légal de l’établissement 

un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce 

programme prend en compte les informations médicales 

contenues dans le rapport annuel de la commission des relations 

avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le 

représentant légal de l’établissement la consulte avant la 

signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La 

conférence médicale de l’établissement est consultée pour tout 

contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs 

missions de service public conformément à l’article L. 6112-2. 

« L’établissement de santé met à la disposition du public les 

résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de 

sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du 

ministre chargé de la santé. 

– 15  

« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate 

le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il 

peut prendre les mesures appropriées, notamment une 

modulation des dotations de financement mentionnées à l’article 

L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. 

« La conférence médicale d’établissement est consultée dans 

des matières et des conditions fixées par décret. » 

V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code 

est ainsi rédigé : 

« Les établissements de santé transmettent aux agences 

régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il 

désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations 

relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à 

leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont 

nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de 

santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la 

qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaire, ainsi qu’au 

contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. » 

V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de 

l’article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :  

1° Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de 

l’installation d’un équipement matériel lourd » ; 

2° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à 

la continuité des soins assurée par le personnel médical ». 

V ter (nouveau). – Le 2° de l’article L. 6152-1 du même code 

est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces 

personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans 

qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont 

précisées par voie règlementaire ; ». 

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1151-1 du même code 

est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres 

chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute 

Autorité de santé.  

– 16  

« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de 

ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique 

ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période 

donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés 

de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute 

Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les 

critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent 

cette liste. 

« Les dispositions du présent article s’entendent sans 

préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales 

définies au titre II du présent livre, et à celles relatives aux 

autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités 

de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies 

aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième 

partie. » 

VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la 

sécurité sociale est supprimé. 

Article 3 

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la 

sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ». 

II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« L’agence régionale de santé conclut avec chaque 

établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à 

l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comprend 

des obligations relatives à une mission de service public, le 

contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ; 

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :  

« Le contrat peut être résilié avant son terme par l’agence 

régionale de santé en cas de manquement grave de 

l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses 

obligations contractuelles. » ; 

– 17  

4° Le huitième alinéa est supprimé ; 

5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi 

rédigée :  

« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du 

manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une 

même année, 5 % des produits reçus par l’établissement de santé 

ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires 

d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. » ; 

III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent 

les orientations stratégiques des établissements de santé ou des 

titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des 

groupements de coopération sanitaire sur la base du projet 

régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du 

schéma régional de l’organisation des soins défini aux 

articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini 

à l’article L. 1434-8. » ; 

Supprimé........................................................................... ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :  

« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre 

de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, 

ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à 

l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement 

par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la 

sécurité sociale. » ; 

bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les 

mots : « avec, d’une part, les établissements de santé exerçant des 

activités de soins à domicile et les établissements médico-sociaux 

et, d’autre part, avec les professionnels de santé conventionnés, 

les centres de santé, les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées et dépendantes, les maisons de santé et les 

réseaux de santé » ; 

4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi 

rédigés : 

– 18  

« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments 

relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de 

l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins 

ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à 

l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par 

l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs 

quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds 

pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les 

conditions de mise en œuvre.  

« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois 

après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une 

mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de 

l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les 

objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 

et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle 

assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles 

est calculée leur compensation financière. » ; 

5° Au septième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le 

mot : « six » ; 

IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article 

L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de 

sécurité des soins, et comportent les engagements d’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la 

procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3. 

« Ils intègrent des objectifs d’efficience et d’évolution des 

pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords 

mentionnés à l’article L. 6113-12. 

« Les contrats des établissements publics de santé décrivent 

les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. 

Ils comportent un volet social. » ; 

V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés 

mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations 

mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 du même code dans le 

respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du 

– 19  

même code. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 

du code de l’action sociale et des familles relatives aux 

compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification 

sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces 

stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de 

sécurité sociale. » 

 

CHAPITRE II 

Statut et gouvernance des établissements publics de santé 

Article 4 

I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6141-1. – Le ressort des établissements publics de 

santé est communal, intercommunal, départemental, interdépar- 

temental, régional, interrégional ou national. Ces établissements 

sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions fixées au 

présent titre. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est 

national, interrégional ou régional ou par arrêté du directeur 

général de l’agence régionale de santé dans les autres cas. 

« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil 

de surveillance et dirigés par un directeur nommé : 

« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret 

pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ; 

« 2° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’ar- 

ticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par arrêté 

du directeur général du Centre national de gestion, sur 

proposition du directeur général de l’agence régionale de la 

santé, après avis du président du conseil de surveillance ;  

« 3° Par dérogation au 2°, pour les établissements membres 

d’une communauté hospitalière de territoire autres que 

l’établissement siège, par arrêté du directeur général du Centre 

national de gestion, sur proposition du président du directoire de 

l’établissement siège, après avis du président du conseil de 

surveillance de l’établissement membre. 

– 20  

« Après avis du président du conseil de surveillance, le 

directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service 

par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de 

la fonction publique hospitalière, être placé en situation de 

recherche d’affectation après avis de la commission 

administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous 

administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1. » 

II. – L’article L. 6141-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les établissements publics de santé sont les centres 

hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit 

public exerçant des activités de soin soumises à autorisation en 

application des articles L. 6122-1 ou L 6122-21. » ; 

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

III. – Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un 

article L. 6141-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6141-2-1. – L’établissement public de santé dispose 

des ressources suivantes :  

« 1° Produits de l’activité hospitalière et de la tarification 

sanitaire et sociale ;  

« 2° Dotations ou subventions de l’État, d’autres personnes 

publiques et des régimes obligatoires de sécurité sociale ;  

« 3° Produits des ventes de biens ou services et produits des 

brevets qu’il détient ;  

« 4° Revenu des participations et produits financiers et 

divers ;  

« 5° Dons, legs, subventions et apports ;  

« 6° Produits des cessions d’actifs et produits exceptionnels ; 

« 7° Emprunts et avances ; 

« 8° (nouveau) Autres produits ou ressources. » 

IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré 

un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé : 

– 21  

« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé 

peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de 

la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à 

l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés 

par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou 

plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non 

lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées 

à l’article L. 6112-1. 

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.  

« Les dispositions relatives à la reconnaissance d’utilité 

publique de ces fondations, prévues par la loi n° 87-571 du 

23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent 

aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du 

premier alinéa du présent article relatives à la personnalité 

morale. 

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque 

fondation hospitalière sont fixées par ses statuts qui sont 

approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public 

de santé.  

« Les règles générales de fonctionnement des fondations 

hospitalières sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

Article 5 

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la 

sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Conseil de surveillance, directeur et directoire ». 

II. – L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur 

la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement. Il délibère 

sur : 

« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article 

L. 6143-2 ;  

« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et 

universitaires et les conventions passées en application de 

l’article L. 6142-5 ;  

« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ; 

– 22  

« 4° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement 

présenté par le président du directoire ;  

« 5° Toute convention intervenant entre l’établissement 

public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son 

conseil de surveillance ; 

« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par 

l’établissement. 

« Il donne son avis sur : 

« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la 

sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les 

conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; 

« – l’adhésion, le retrait à une communauté hospitalière de 

territoire et à un groupement de coopération sanitaire. » 

III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont 

ainsi rédigés :  

« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé 

comme suit : 

« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales 

ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupe- 

ments ; 

« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non 

médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi 

les membres de la commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques, les autres membres étant 

désignés à parité respectivement par la commission médicale 

d’établissement et par les organisations syndicales les plus 

représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des 

élections au comité technique d’établissement ; 

« 3° Au plus cinq  personnalités qualifiées nommées par le 

directeur général de l’agence régionale de santé, dont au moins 

deux représentants des catégories d’usagers concernés au sens de 

l’article L. 1114-1. 

« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être 

identique et au maximum de cinq. 

– 23  

« Le conseil de surveillance élit son président parmi les 

membres mentionnés aux 1° et 3°. Le vice-président du directoire 

assiste aux séances du conseil de surveillance de l’établissement 

de santé avec voix consultative. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assiste 

aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se 

faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et 

procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son 

contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et 

L. 6141-1. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut 

demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour. 

« Un directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou, 

lorsqu’elle est désignée comme caisse-pivot par arrêté 

interministériel conformément à l’article L. 174-2 du code de la 

sécurité sociale, de la caisse de la mutualité sociale agricole, 

désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé 

assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix 

consultative. Il présente un rapport annuel sur l’activité et 

l’efficience de l’établissement au regard des objectifs déterminés 

dans le projet régional de santé, ainsi que sur les prescriptions 

délivrées en son sein. 

« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à 

l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de 

recherche médicale ou le président du comité de coordination de 

l’enseignement médical assiste aux séances du conseil de 

surveillance avec voix consultative. 

« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée 

ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées 

mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 

sociale et des familles, un représentant des familles de personnes 

accueillies assiste, avec voix consultative, aux réunions du 

conseil de surveillance. 

« Le nombre des membres du conseil de surveillance par 

catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur 

– 24  

nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de 

surveillance sont fixés par décret . 

« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de 

surveillance :  

« 1° À plus d’un titre ;  

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles 

L. 5 et L. 6 du code électoral ;  

« 3° S’il est membre du directoire ; 

« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son 

conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un 

intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de 

santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable 

aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements 

de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique 

déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service 

public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;  

« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette 

incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu 

avec l’établissement un contrat mentionné aux articles 

L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés 

au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné 

aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour 

l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;  

« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, 

l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas 

opposable aux représentants du personnel médical, pharma- 

ceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel 

titulaire de la fonction publique hospitalière ;  

« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de 

tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de 

l’agence régionale de santé. » 

[ ] 

IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé. 

– 25  

Article 6 

I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, 

conduit la politique générale de l’établissement. Il représente 

l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en 

justice au nom de l’établissement. 

« Le président du directoire est compétent pour régler les 

affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 

14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du 

conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare 

les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses 

délibérations. 

« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de 

nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général 

du Centre national de gestion la nomination des directeurs- 

adjoints et des directeurs des soins. La commission 

administrative paritaire compétente émet un avis sur ces 

propositions. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et 

après avis du président de la commission médicale 

d’établissement, il propose au directeur général du Centre 

national de gestion la nomination et la mise en recherche 

d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et 

odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les 

conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa proposition 

celles du président de la commission médicale d’établissement et 

du chef de pôle. 

 

« Le président du directoire exerce son autorité sur 

l’ensemble du personnel dans le respect des règles 

déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux 

professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans 

l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle 

du praticien dans l’exercice de son art. 

« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et 

des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut 

– 26  

déléguer sa signature, dans des  conditions déterminées par 

décret. 

« Après consultation des autres membres du directoire, le 

président du directoire : 

« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article 

L. 6114-1 ;  

« 2° Arrête le projet médical de l’établissement après avis de 

la commission médicale d’établissement  et décide de la politique 

d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 

ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des 

usagers, notamment pour les urgences ;  

« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une 

politique d’intéressement ;  

« 4° Détermine le programme d’investissement ; 

« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses 

prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement 

pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations 

mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, 

le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; 

« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et 

conclut les contrats de pôle d’activité en application de 

l’article L. 6146-1 ;  

« 7° Propose   au directeur général de l’agence régionale de 

santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de 

santé, la constitution ou la participation à une des formes de 

coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie 

ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ; 

« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges 

d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de 

dix-huit ans ;  

« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de 

l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de 

l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les 

contrats de partenariat et les conventions de location en 

application de l’article L. 6148-3 ;  

– 27  

« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet 

d’établissement ; 

« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à 

l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 

prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques ; 

« 12° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ; 

« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec 

les organisations syndicales représentant le personnel de 

l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps 

de repos ; 

« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de 

redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3. 

« Les conditions d’application du présent article, relatives aux 

modalités de consultation des instances représentatives du 

personnel, sont fixées par décret. » 

II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés 

trois articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :  

« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale 

d’établissement est le vice-président du directoire. Les modalités 

d’exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il prépare, en 

conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique 

médicale de l’établissement, sous l’autorité du directeur. 

« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet 

d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il 

conseille le directeur dans la gestion et la conduite de 

l’établissement. 

« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des 

membres du personnel de l’établissement, dans la limite de sept 

membres, ou neuf membres dans les centres hospitaliers 

universitaires, dont son président et son vice-président ; le 

président de la commission des soins infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques est membre du directoire. Les membres du 

personnel médical, pharmaceutique et odontologique sont 

majoritaires au sein du directoire. Les autres membres du 

– 28  

directoire sont nommés par le président du directoire de 

l’établissement, après avis du président de la commission 

médicale d’établissement pour les membres du personnel 

médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à 

leurs fonctions par le président du directoire, après information 

du conseil de surveillance et avis du président de la commission 

médicale d’établissement pour les membres du personnel 

médical, pharmaceutique et odontologique. Dans les centres 

hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le 

directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le 

président du comité de coordination de l’enseignement médical 

fait partie du directoire. 

« Un décret détermine la durée du mandat des membres du 

directoire. » 

III. – La dernière phrase du premier alinéa de 

l’article L. 6143-2 du même code est supprimée. 

IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement 

public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son 

conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil 

de surveillance.  

« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces 

personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle 

traite avec l’établissement par personne interposée. 

« À peine de révocation de ses fonctions au sein de 

l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la 

conclusion de la convention, de déclarer au conseil de 

surveillance qu’elle se trouve dans une des situations 

mentionnées ci-dessus. » 

V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du 

même code sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale 

de santé demande à un établissement public de santé de présenter 

un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre 

un et trois mois, dans l’un des cas suivants :  

– 29  

« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de 

l’établissement l’exige ; 

« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de 

déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.  

« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan 

donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens. 

« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée 

n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence 

régionale de santé place l’établissement public de santé sous 

administration provisoire, soit de conseillers généraux des 

établissements de santé désignés dans les conditions prévues à 

l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection 

générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des 

finances, soit de personnels de direction des établissements 

mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités 

qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, 

après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à 

l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de 

redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le 

plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne 

permet pas de redresser la situation de l’établissement. 

« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la 

chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur 

la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses 

propositions de mesures de redressement. La chambre régionale 

des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la 

saisine. 

« Pendant la période d’administration provisoire, les 

attributions du conseil de surveillance et du président du 

directoire, ou les attributions de ce conseil ou du président du 

directoire, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le 

cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément 

désigné, exerce les attributions du président du directoire. Le 

– 30  

directeur de l’établissement est alors placé en recherche 

d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à 

l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans 

que l’avis de la commission administrative compétente soit 

requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu 

à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs 

des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider 

la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires 

tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement 

informés des mesures qu’ils prennent. 

« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les 

administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au 

directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier 

peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux 

articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger 

l’administration provisoire pour une durée maximum de 

douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du 

mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de 

plein droit. » 

« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de 

surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du 

président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont 

exécutoires sous réserve des conditions suivantes : 

« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées 

aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le 

directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas 

opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du 

conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la 

délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 

3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception 

par le directeur général de l’agence régionale de santé ; 

« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 

1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de 

plein droit dès réception par le directeur général de l’agence 

régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 

1° et 5° du même article.  

« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est 

exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties. 

– 31  

« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à 

l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le 

plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de 

l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général 

de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son 

opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par 

décret. 

« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 

sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale 

et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en 

matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition 

du directeur général de l’agence régionale de santé faite à 

l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses 

ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il 

est également compétent pour connaître des décisions du 

directeur général de l’agence régionale de santé prises en 

application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, 

L. 6145-4 et L. 6145-5.  

« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère 

au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant 

sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de 

l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois 

suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui 

communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués. 

Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à 

exécution. » 

Article 7 

I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi 

modifiée : 

1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par 

un alinéa ainsi rédigé : 

« Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire 

peuvent être nommées par le directeur général de l’agence 

régionale de santé, par dérogation à la règle énoncée à l’article 3 

du titre Ier du statut général, sur les emplois de directeur des 

– 32  

établissements mentionnés à l’article 2. Ces personnes reçoivent 

une formation à l’École des hautes études en santé publique. » ; 

2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : «  les 

corps et emplois des personnels de direction », sont insérés les 

mots : « et des directeurs des soins », et il est ajouté une 

phrase ainsi rédigée :  

« Le directeur général du Centre national de gestion est 

l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés 

dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de 

l’article L. 6141-1 du code de la santé publique. » ; 

3° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :  

« Art. 9-2. – Sur proposition du directeur général de l’agence 

régionale de santé intéressé, les fonctionnaires dirigeant les 

établissements mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux 

placés sous administration provisoire dans les conditions fixées à 

l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, peuvent être 

détachés sur un contrat de droit public signé par le directeur 

général de l’agence régionale de santé pour une mission d’une 

durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un 

établissement. Les conditions d’application du présent 

article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 

4° À l’article 50-1,  après les mots : « Les personnels de 

direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ; 

5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi 

rédigé : 

« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, 

l’évaluation des personnels de direction des établissements 

mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l’article 2 et la détermination de 

la part variable de leur rémunération sont assurées : 

« – par le directeur général de l’agence régionale de santé 

pour les directeurs d’établissements, après avis du président du 

conseil de surveillance ; 

« – par le directeur d’établissement pour les directeurs- 

adjoints ; 

– 33  

« – par le directeur de l’établissement siège de la 

communauté hospitalière de territoire pour les directeurs des 

autres établissements de santé membres. » ; 

6° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « demeure à 

la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les 

mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre 

national de gestion mentionné à l’article 116 » ; 

7° L’article 116 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa : 

- après les mots : « des personnels de direction », sont insérés 

les mots : « et des directeurs des soins » ; 

- les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont 

remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième 

exercice » ; 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Le Centre national de gestion peut également assurer le 

remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de 

personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en 

surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de 

l’action sociale et des familles, après les mots : « l’Institut 

national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose 

au directeur du Centre national de gestion la nomination dans 

leur emploi des directeurs-adjoints et, le cas échéant, des 

directeurs des soins, ». 

Article 7 bis (nouveau) 

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6154-5 du code de la 

santé publique, les mots : « la composition et les conditions de 

fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les 

mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de 

ces commissions, au  sein desquelles doit notamment siéger un 

représentant des usagers du système de santé au sens de 

l’article L. 1114-1, ». 

– 34  

Article 8 

I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, 

les établissements publics de santé définissent librement leur 

organisation interne, sous réserve des dispositions du présent 

chapitre. 

« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en 

pôles d’activité conformément au projet médical de 

l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de 

santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles 

d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie. 

« Les chefs de pôle d’activité sont nommés par le directeur, 

après avis du président de la commission médicale 

d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou 

médico-technique, pour une durée fixée par décret. À l’issue de 

cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes 

conditions. 

« Dans les centres hospitaliers ayant passé convention avec 

une université pour être associés à l’exercice des missions 

mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôle sont nommés 

après avis du directeur de l’unité de formation médicale et de 

recherche ou du président du comité de coordination de 

l’enseignement médical. 

« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité 

clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à 

l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2°et 3° de l’article L. 6152-1. 

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle 

qui précise les objectifs et les moyens du pôle. 

« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou 

médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement 

afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les 

équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement 

du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le 

fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines 

en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des 

objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie 

– 35  

de chaque praticien et des missions et responsabilités des 

structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses 

fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs 

dont il propose la nomination au chef d’établissement. » 

II. – L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie 

réglementaire, le président du directoire d’un établissement 

public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et 

odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens 

statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de 

l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet 

établissement. Des  auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral 

peuvent également participer à ces missions lorsque les soins 

sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement 

public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé 

sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut 

recourir à des conditions de rémunération particulières, autres 

que le paiement à l’acte, pour les professionnels libéraux 

intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux 

dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 

l’établissement public de santé verse aux intéressés les 

honoraires, le cas échéant minorés d’une redevance. 

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa 

participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un 

contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les 

conditions et modalités de leur participation et assure le respect 

des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. Ce contrat est 

approuvé par le directeur général de l’agence régionale de 

santé. » 

III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-7 et L. 6146-10 du 

même code sont abrogés. Le second alinéa de l’article L. 6112-7 

du même code est supprimé. 

IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de 

l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de 

celle-ci » ; 

– 36  

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Les praticiens transmettent les données mentionnées au 

troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à 

l’établissement. 

« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, 

dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre 

toutes données concernant la disponibilité effective des capacités 

d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce 

signalement peut se faire en temps réel. » ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des 

établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations 

qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, 

leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de 

la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 

1961). » 

V (nouveau). – Après l’article L. 6161-5 du même code, il est 

inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés 

autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients 

recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les 

honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de 

l’établissement privé de santé. 

« Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de 

rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. » 

Article 8 bis (nouveau) 

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6147-1 du 

code de la santé publique sont supprimés. 

Article 8 ter (nouveau) 

Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est 

inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé : 

– 37  

« Art. 6152-7. – Des expérimentations relatives à 

l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à 

temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de 

santé publics des départements et régions d’outre-mer et des 

collectivités d’outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la 

santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces 

expérimentations, et notamment la durée de l’expérimentation, 

les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en 

œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. » 

Article 9 

I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics 

de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés. 

« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, 

dans des conditions fixées par voie réglementaire. » 

II. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la 

présente loi s’applique au plus tard, pour la première fois, aux 

comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter 

de la publication de la présente loi. 

Article 9 bis (nouveau) 

I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est 

remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et 

L. 6113-10-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 6113-10. – L’Agence nationale d’appui à la 

performance des établissements de santé et médico-sociaux est 

un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union 

nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des 

établissements de santé et médico-sociaux.  

« L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et 

médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en 

élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont 

elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de 

– 38  

moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier 

et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser 

leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de 

travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la 

gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des 

établissements de santé et médico-sociaux. 

« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à 

l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 

du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes : 

« 1° Le président du conseil d’administration et le directeur 

général du groupement sont nommés par arrêté des ministres 

chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité. Le 

président peut être choisi parmi les parlementaires après avis du 

président de l’assemblée à laquelle il appartient ; 

« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les 

conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le 

groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du 

statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés 

aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position 

d’activité, de détachement ou de mise à disposition. 

« Il emploie également des agents contractuels de droit public 

et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à 

durée déterminée ou indéterminée.  

« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont 

constituées notamment par : 

« 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance 

maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des 

ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, 

versée et répartie dans les conditions prévues aux 

articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; 

« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie ; 

« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de 

leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des 

organisations internationales ; 

« 4° Des ressources propres, dons et legs. » 

– 39  

II. – Les droits et obligations contractés par l’agence 

régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de 

la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission 

nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la 

loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 

(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence 

nationale d’appui à la performance des établissements de santé et 

médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation 

de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés 

par le groupement pour la modernisation du système 

d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la 

performance des établissements de santé et médico-sociaux à la 

date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention 

constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne 

donnent lieu ni à imposition ni à rémunération. 

La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de 

la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants 

versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée. 

L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa 

rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à 

la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention 

constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des 

établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard 

jusqu’au 1er janvier 2010. 

Article 10 

I. – L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° Le 3° devient le 4°;  

2° Le 3° est ainsi rétabli :  

« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens 

recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté 

particulière à être pourvus ; ». 

II. – L’article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli : 

– 40  

« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de 

l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat 

mentionné au 3°. Les médecins bénéficiant d’un contrat 

mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 sont dénommés cliniciens 

hospitaliers. 

« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant 

d’un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 comprend des 

éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers 

et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois 

de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être 

pourvus dans un établissement public de santé par un contrat 

mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 est fixé par le contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à 

l’article L. 6114-1. 

« Le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de 

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière assure une mission de 

conseil et le suivi de la gestion de ces personnels. » 

III. – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels 

mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 

« 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires ; 

« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la 

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière ; 

« 3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 

relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

vie économique et des procédures publiques ; 

« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16  du code de la 

recherche. » 

IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : 

« et les établissements publics de recherche » sont remplacés par 

les mots : « , les établissements publics de recherche et les 

établissements de santé ». 

– 41  

V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière est ainsi rédigé : 

« Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, 

odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de 

l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. » 

VI. – L’article L. 952-23 du code de l’éducation est complété 

par une phrase ainsi rédigée : 

« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé 

par décret. » 

VII. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique 

est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi rédigée : 

« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves 

anonymes de vérification des connaissances, organisées par 

profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau 

suffisant de maîtrise de la langue française. » ; 

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de 

vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ; 

2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le 

mot : « trois » ; 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  

« Les lauréats, candidats à la profession de 

chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de 

fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la 

formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la 

réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis 

de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des 

conditions fixées par voie réglementaire. 

« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, 

doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies 

dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou 

d’un établissement privé participant au service public. Les 

sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 

– 42  

4° de l’article L. 6152-1 du présent code dans des conditions 

fixées par voie réglementaire. » 

VIII. – L’article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi rédigée :  

« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves 

anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être 

organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de 

maîtrise de la langue française. » ; 

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de 

vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ; 

2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le 

mot : « trois ». 

Article 11 

I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est 

abrogé. 

II. – L’article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : 

« données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, 

papier ou informatique, » ; 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : 

« alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, 

papier ou informatique, » ; 

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : 

« hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le 

support, » ; 

4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot 

« hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en 

soit le support, ». 

III (nouveau). – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est 

ainsi modifiée : 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 18 est 

remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

– 43  

« Des commissions administratives paritaires départementales 

sont instituées par le directeur de l’agence régionale de santé au 

nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du 

pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le 

siège se trouve dans le département. » ; 

2° Le dernier alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé : 

« Les commissions administratives paritaires nationales sont 

présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions 

administratives paritaires départementales sont présidées par le 

président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de 

santé dont le directeur assure la gestion conformément à la 

deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. »  

CHAPITRE III 

Favoriser les coopérations entre établissements de santé 

Article 12 

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie 

du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« Communautés hospitalières de territoire 

« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé 

peuvent constituer une communauté hospitalière de territoire. 

Cette communauté hospitalière a pour objectifs de mettre en 

œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines 

fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de 

compétences entre établissements membres. Un établissement 

public de santé ne peut adhérer à plus d’une communauté 

hospitalière de territoire. 

« En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements 

médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté 

hospitalière de territoire avec le statut de membre associé. 

« Cette communauté comprend un établissement public de 

santé qui en est le siège. 

« Art. L. 6132-2. – Le ou les directeurs généraux des agences 

régionales de santé compétentes, après avis des représentants de 

– 44  

l’État dans les régions concernées, approuvent, soit à l’initiative 

des établissements publics de santé, soit dans les conditions 

prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention 

constitutive mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation 

entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire 

et désignation de l’établissement siège. 

« Art. L. 6132-3. – La convention constitutive de la 

communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des 

droits et obligations des établissements membres. Elle est 

conclue par les directeurs des établissements membres après avis 

de leurs conseils de surveillance. Elle désigne l’établissement 

siège de la communauté hospitalière de territoire  et précise 

notamment : 

« 1° Le projet médical commun et les compétences ou 

activités, déléguées ou transférées entre les établissements 

membres de la communauté ; 

« 2° La composition du conseil de surveillance, du directoire 

et des organes représentatifs du personnel de l’établissement 

siège de la communauté hospitalière de territoire, qui 

comprennent chacun des représentants des établissements 

membres ; cette composition est fixée selon les modalités 

déterminées à l’article L. 6132-4 ; 

« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions 

relatives à la cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyen, des projets médicaux, des projets d’établissement, des 

plans globaux de financement pluriannuels et des programmes 

d’investissement prévues aux articles L. 6132-5 à L. 6132-7 ; 

« 4° Les modalités de coopération entre les établissements 

membres de la communauté hospitalière de territoire en matière 

de gestion ainsi que les modalités de mise en commun des 

ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ; 

« 5° Les modalités de fixation des frais pour services rendus 

acquittés par les établissements membres de la communauté 

hospitalière de territoire au bénéfice des autres établissements en 

contrepartie des missions assurées par ceux-ci pour leur compte. 

À défaut d’accord entre les établissements, le montant de ces 

frais est fixé par le directeur général de l’agence régionale de 

santé compétente à l’égard de l’établissement siège ; 

– 45  

« 6° (nouveau) Le cas échéant, un volet relatif à l’articulation 

entre établissements de santé et établissements médico-sociaux 

publics. 

« Art. L. 6132-4. – Par exception à l’article L. 6143-5, le 

conseil de surveillance de l’établissement siège de la 

communauté hospitalière de territoire comprend des 

représentants des conseils de surveillance des établissements 

membres. Le nombre de membres de chaque catégorie est au 

maximum égal au nombre mentionné à l’article L. 6143-5. Dans 

l’hypothèse où la communauté comporte un établissement 

médico-social public, le directeur et le président du conseil 

d’administration de l’établissement associé assistent au conseil 

de surveillance de l’établissement siège avec voix consultative. 

« Par exception à l’article L. 6143-7-4, le directoire de 

l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire 

est composé de membres des directoires des établissements 

membres. 

« Par exception à l’article L. 6144-1, la commission médicale 

d’établissement de l’établissement siège de la communauté 

hospitalière de territoire comprend des représentants des 

commissions médicales d’établissement des établissements 

membres. 

« Les établissements membres d’une communauté 

hospitalière de territoire peuvent créer des instances communes 

de représentation et de consultation du personnel, selon des 

modalités déterminées par voie réglementaire. 

« Art. L. 6132-5. – Nonobstant les dispositions des articles 

L. 6143-1 et L. 6143-2, les projets d’établissement des 

établissements membres sont rendus compatibles avec le projet 

d’établissement de l’établissement siège de la communauté 

hospitalière de territoire dans un délai de six mois à compter de 

la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de 

territoire. 

« Art. L. 6132-6. – Nonobstant les dispositions de 

l’article L. 6143-8, Les projets médicaux des établissements 

membres déclinent, chacun pour ce qui le concerne, le projet 

médical commun de la communauté hospitalière de territoire 

mentionné à l’article L. 6132-3. 

– 46  

« Art. L. 6132-7. – Nonobstant les dispositions de 

l’article L. 6143-7, après avis du directoire de l’établissement 

siège de la communauté hospitalière de territoire, le président du 

directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière 

de territoire définit les orientations du programme 

d’investissement et de financement commun. 

« Les programmes d’investissement des établissements 

membres et leurs plans globaux de financement pluriannuels 

mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont rendus 

compatibles avec les orientations mentionnées au premier alinéa 

du présent article dans un délai de six mois à compter de la 

publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de 

territoire. 

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 

l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire 

contient des orientations relatives aux complémentarités d’offre 

de soins des établissements membres et à leurs évolutions. Les 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements 

membres sont rendus compatibles avec celui de l’établissement 

siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de 

six mois à compter de la publication de l’arrêté créant la 

communauté hospitalière de territoire. 

« Le président du directoire de l’établissement siège de la 

communauté hospitalière de territoire présente, dans des 

conditions et selon des modalités déterminées par voie 

réglementaire, les comptes agrégés de l’établissement siège de la 

communauté et de ses autres établissements membres et les 

transmet au directeur général de l’agence régionale de santé 

compétent pour l’établissement siège.  

« Art. L. 6132-8.Supprimé................................................... 

« Art. L. 6132-9. – Après avis des conseils de surveillance des 

établissements membres de la communauté hospitalière de 

territoire, le directeur de l’établissement siège peut décider des 

transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et 

d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel 

lourd entre les établissements membres de la communauté 

hospitalière de territoire. Les transferts d’autorisation font l’objet 

de la confirmation d’autorisation prévue à l’article L. 6122-3. La 

– 47  

confirmation est, dans ce cas, délivrée par le ou les directeurs 

généraux des agences régionales de santé concernées selon une 

procédure simplifiée fixée par voie réglementaire. 

« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement 

initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation  

transfère, après information de son comité technique 

d’établissement, les emplois afférents. L’établissement 

bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient 

jusque-là les activités considérées et assure la responsabilité 

afférente aux autorisations.  

« Le directeur d’un établissement membre de la communauté 

peut, après avis de son directoire, décider du transfert de la 

propriété de biens meubles et immeubles au profit d’autres 

établissements membres de la communauté ou au profit de 

l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire. 

« Art. L. 6132-10. – Conformément aux dispositions du 

deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 : 

« 1° Un établissement public de santé membre d’une 

communauté hospitalière de territoire, qui transfert une activité 

de soins à un autre établissement membre de la même 

communauté, peut lui céder les biens meubles et immeubles 

relevant du domaine public affectés à cette activité, 

conformément à l’article L. 3112-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques ; 

« 2° Il peut être procédé à un échange de meubles et 

immeubles relevant du domaine public entre deux établissements 

publics de santé membres d’une même communauté hospitalière 

de territoire. Cet échange correspond à un transfert réciproque 

d’activités de soins  conformément à l’article L. 3112-2 du même 

code. 

« La cession ou l’échange mentionnés aux deux alinéas 

précédents, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne 

donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou 

honoraires. Le ou les directeurs généraux des agences régionales 

de santé concernées authentifient les transferts de propriété 

immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité 

immobilière par une décision qui en détermine la date et en 

précise, en tant que de besoin, les modalités. 

– 48  

« Art. L. 6132-11. – La constitution d’une communauté 

hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition 

des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice 

d’activités transférées entre des établissements publics de santé 

membres d’une même communauté hospitalière de territoire. 

« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement 

titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à 

disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. 

L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à 

disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.  

« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à 

disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans 

tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, 

découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, 

l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard 

de tiers. 

« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à 

disposition en application des alinéas précédents, l’établissement 

public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble 

de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

« Art. L. 6132-12. – Lorsque l’établissement public de santé 

antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des 

biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à 

disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, 

notamment à l’égard de ses cocontractants. 

« Art. L. 6132-13. – La dissolution d’une communauté 

hospitalière de territoire est décidée par le directeur général de 

l’agence régionale de santé, après avis des conseils de 

surveillance des établissements membres de la communauté 

hospitalière de territoire et du représentant de l’État dans la 

région, soit sur proposition du président du directoire de 

l’établissement siège de la communauté, soit à l’initiative du 

directeur général de l’agence régionale de santé. 

« En cas de dissolution de la communauté hospitalière de 

territoire, la décision du directeur de l’agence régionale de santé 

précise la répartition entre les établissements membres de la 

communauté hospitalière de territoire des autorisations prévues 

aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant 

– 49  

d’exercer lesdites activités et des agents les occupant, ainsi que 

des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et 

privés. 

« Art. L. 6132-14. – La convention constitutive d’une 

communauté hospitalière de territoire peut stipuler, à l’initiative 

des établissements membres de la communauté hospitalière de 

territoire ou dans les conditions mentionnées aux articles 

L. 6131-1 à L. 6131-3, que la communauté prend la forme d’une 

communauté hospitalière de territoire intégrée.  

« Dans ce cas, l’approbation de la convention constitutive par 

le directeur général de l’agence régionale de santé entraîne la 

fusion des établissements concernés. 

« La représentation des personnels mise en place au lieu du 

siège de chaque établissement public de santé ayant signé la 

convention constitutive de la communauté hospitalière de 

territoire s’effectue dans des conditions déterminées par voie 

réglementaire. 

« Art. L. 6132-15. – Sauf disposition contraire, les modalités 

d’application du présent chapitre sont précisées par décret en 

Conseil d’État. » 

II (nouveau). – 1. Au titre III du livre Ier de la sixième partie 

du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

« Incitations financières aux coopérations entre 

établissements de santé 

« Art. L. 6130-1. – La coopération entre établissements de 

santé constitue une priorité de la politique nationale 

d’organisation des soins. À cette fin, jusqu’au 31 décembre 2012, 

une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à 

l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits 

du fonds pour la modernisation des établissements de santé 

publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 

2000) sont prioritairement affectés à l’appui aux établissements 

s’engageant dans des projets de coopération, notamment sous 

forme de communautés hospitalières de territoire ou de 

– 50  

groupement de coopération sanitaire. L’agence régionale de santé 

vérifie que les projets correspondant aux communautés 

hospitalières de territoire ont bénéficié d’un financement majoré 

de 15 %. » 

2. À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de 

l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les 

mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots : 

« , notamment la création de communautés hospitalières de 

territoire ». 

3. L’article 40 de la loi  de financement de la sécurité sociale 

pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi 

modifié : 

1° Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de 

communautés hospitalières de territoire mentionnées à 

l’article L. 6132-1 du même code » ; 

2° Après la deuxième occurrence du mot : « groupements », 

la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « , de 

réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés 

hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du 

même code. » 

Article 13 

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie 

du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III 

« Groupements de coopération sanitaire 

« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire a 

pour objet, d’améliorer ou de développer l’activité de ses 

membres. 

« À cet effet, il peut : 

« 1° Organiser, réaliser ou gérer, en son nom ou pour le 

compte de ses membres : 

« – des moyens de toute nature ; 

« – des activités notamment administratives, logistiques, 

techniques, médico-techniques, de recherche ou d’enseignement ; 

– 51  

« 2° Exercer une ou plusieurs activités de soins ou exploiter 

des équipements matériels lourds au sens de l’article L. 6122-1.  

« À cet effet, l’autorisation lui est accordée dans les mêmes 

conditions que pour les établissements de santé autorisés en 

application des articles L. 6122-1 à L. 6122-21.  

« Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de 

soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié 

d’établissement de santé ; 

« 3° Constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est 

composé des membres mentionnés à l’article L. 6321-1. 

« Art. L. 6133-2. – Le groupement de coopération sanitaire 

est constitué par convention constitutive passée entre ses 

membres, approuvée et publiée par le directeur général de 

l’agence régionale de santé. Il comprend au moins un 

établissement de santé.  

« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué 

entre des établissements de santé de droit public ou de droit 

privé, des établissements médico-sociaux mentionnés à 

l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des 

professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous 

forme de société collective, ainsi que des centres de santé.  

« D’autres professionnels de santé et d’autres organismes 

peuvent également adhérer au groupement à condition d’y être 

autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

« Art. L. 6133-3. – Le groupement de coopération sanitaire 

est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne 

morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué 

d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements 

ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux. 

Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est 

exclusivement constitué d’établissements ou de personnes de 

droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par 

les membres dans la convention constitutive.  

« Un groupement de coopération sanitaire de droit public 

autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins est qualifié 

d’établissement public de santé.  

– 52  

« Le groupement de coopération sanitaire poursuit un but non 

lucratif.  

« Le groupement de coopération sanitaire constitué sur le 

fondement du 1° de l’article L. 6133-1 peut, à titre subsidiaire et 

sans porter préjudice à la réalisation de son ou ses objets tels que 

définis dans la convention constitutive du groupement, être 

autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé 

dans les conditions définies par voie réglementaire, à valoriser 

les activités de recherche et leurs résultats menées dans le cadre 

de ses attributions. Il peut déposer et exploiter des brevets ou des 

licences.  

« Art. L. 6133-4. – L’assemblée générale du groupement de 

coopération sanitaire est composée des membres du groupement 

et élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre 

de ses décisions. Elle est habilitée à prendre toute décision 

intéressant le groupement. Lorsque les membres le prévoient 

dans la convention constitutive, un comité de direction restreint 

est chargé d’exercer tout ou partie des missions de l’assemblée 

générale.  

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupement de 

coopération sanitaire est qualifié d’établissement public de santé, 

les instances de gouvernance du groupement de coopération 

sanitaire sont modifiées et les règles de fonctionnement des 

établissements publics de santé s’appliquent sous les réserves 

suivantes :  

« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont 

exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à 

l’article L. 6143-7. 

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :  

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de 

leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sur lesquels les 

établissements membres sont implantés ; 

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical 

du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement 

public de santé, dont trois désignés par le comité technique 

– 53  

d’établissement et deux désignés par la commission médicale 

d’établissement ; 

« c) Cinq personnalités qualifiées, dont deux nommées par le 

directeur général de l’agence régionale de santé et trois 

représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1 nommés 

selon des modalités définies par décret. 

« Les règles de gouvernance du groupement de coopération 

sanitaire ainsi que les modalités de répartition des droits et 

obligations des établissements membres sont définies dans la 

convention constitutive. 

« Art. L. 6133-5. – Le groupement de coopération sanitaire 

conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec 

l’agence régionale de santé dans les deux cas suivants : 

« 1° Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités 

de soins ou à installer des équipements matériels lourds ; 

« 2° Lorsqu’il bénéficie d’une dotation de financement en 

application de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité 

sociale.  

« Art. L. 6133-6. – Le groupement de coopération sanitaire 

peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation 

sont couvertes par les participations de ses membres. 

« Les membres du groupement sont responsables de sa 

gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs 

participations 

« Art. L. 6133-7. – Le groupement de coopération sanitaire 

peut être employeur. La nature juridique du groupement 

détermine les règles applicables en matière de gestion du 

personnel. 

« Art. L. 6133-8. – Les professionnels médicaux des 

établissements de santé membres du groupement, les 

professionnels médicaux des centres de santé membres du 

groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du 

groupement peuvent assurer des prestations médicales au 

bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des 

établissements de santé membres du groupement et participer à la 

permanence des soins. 

– 54  

« La permanence des soins, les consultations et les actes 

médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans 

le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement 

ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire. 

« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris 

en charge par des établissements publics de santé et par les 

établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article 

L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 

L. 162-22-16 du même code sont supportées par l’établissement 

de santé concerné. 

« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels 

médicaux employés par les établissements publics de santé ou 

par les établissements de santé mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à 

l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris 

en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux 

d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par 

l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé 

dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des 

sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse 

d’assurance maladie.  

« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité 

dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire 

continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à 

l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. 

« Art. L. 6133-8-1 (nouveau). – Lorsqu’un groupement de 

coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé, il est 

financé sur le fondement des règles applicables aux 

établissements de santé, selon des modalités particulières définies 

par décret en Conseil d’État. 

« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de 

médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les 

activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à 

domicile, l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 

2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n’est pas 

applicable au financement du groupement. 

« Lorsque le groupement est composé, d’une part, 

d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de 

– 55  

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre 

part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, 

il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations 

d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit 

pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé 

mentionnés au d du même article. 

« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité 

sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le 

groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est 

financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation 

des établissements mentionnés aux a, b et c de 

l’article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l’acte ainsi versé 

au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens 

mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire. 

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé 

par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des 

établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même 

code, la rémunération des médecins est versée sous la forme 

d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par 

l’assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au 

groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est 

salarié. 

« Art. L. 6133-9. – Des mesures réglementaires, prises par 

décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent chapitre. » 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code 

de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un 

groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout 

ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la 

contractualisation, la dotation de financement relative aux 

missions transférées peut être versée directement au groupement 

de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie 

désignée en application de l’article L. 174-2. » 

III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont 

transformés, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d’État, soit en communauté hospitalière de territoire soit en 

– 56  

groupement de coopération sanitaire. Jusqu’à cette 

transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 

à L. 6132-8 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur 

de la présente loi.  

IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la 

santé publique sont abrogés. 

IV bis (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Les structures de coopération de droit public auxquelles 

adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent 

article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles 

rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à 

l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi 

n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la 

qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et 

modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions 

du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 

simplifiant le régime juridique des établissements de santé. » 

V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie 

du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IER 

« Coordination de l’évolution du système de santé 

par l’agence régionale de santé 

« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale 

de santé coordonne l’évolution du système hospitalier, 

notamment en vue de : 

« 1° L’adapter aux besoins de la population et d’assurer 

l’accessibilité aux tarifs opposables ; 

« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ; 

« 3° Améliorer l’organisation et l’efficience de l’offre de 

soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure 

– 57  

décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la 

situation financière d’un établissement ; 

« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de 

recherche. 

« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article 

L. 6131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé 

peut demander à un ou plusieurs établissements publics de 

santé :  

« 1° De conclure une convention de coopération ; 

« 2° De créer une communauté hospitalière de territoire, un 

groupement de coopération sanitaire ou un groupement d’intérêt 

public ;  

« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un 

nouvel établissement public de santé par fusion des 

établissements concernés.  

« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur de 

l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, 

notamment une diminution des dotations de financement 

mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité 

sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une 

convention de coopération, adhèrent à un réseau de santé, créent 

un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de 

coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de 

l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement 

transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste 

établie par décret en Conseil d’État. Lorsque les compétences 

transférées sont relatives à l’exercice d’une activité de soins 

mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1, l’autorisation 

est transférée au groupement. 

« Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général 

de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de 

l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut 

également prononcer la fusion des établissements publics de 

santé concernés. Il peut également prendre un arrêté prononçant 

la création d’une communauté hospitalière de territoire et fixant 

le contenu de sa convention constitutive. 

– 58  

« Art. L. 6131-4. – Le directeur de l’agence régionale de santé 

peut demander à un établissement concerné par une opération de 

restructuration la suppression d’emplois et la révision de son 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit en 

conséquence le montant de sa dotation de financement des 

missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale 

ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée 

à l’article L. 174-1 du même code.  

« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le 

président du directoire demande au directeur général du Centre 

national de gestion le placement en position de recherche 

d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la 

restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions 

de recettes et de dépenses. 

« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes 

et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur de 

l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du 

Centre national de gestion le placement en position de recherche 

d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la 

restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de 

dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.  

« Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par 

décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les 

modalités d’application du présent chapitre. » 

VI. – L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, et 

nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 6132-9 du code 

de la santé publique, en cas de transfert ou de regroupement 

d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à 

l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein 

droit mis à disposition du ou des établissements assurant la 

poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre 

l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. » 

– 59  

Article 13 bis (nouveau) 

Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-3 du code de la santé 

publique, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont 

au moins un représentant d’un établissement assurant une activité 

de soins à domicile, ». 

Article 13 ter (nouveau) 

Le 2° de l’article L. 6121-7 du code de la santé publique est 

complété par les mots : « , et des établissements assurant une 

activité de soins à domicile ». 

Article 13 quater (nouveau) 

Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est 

inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-26-1. – Lorsqu’un établissement de santé prévu 

au d de l’article L. 162-22-6 emploie des médecins salariés pour 

assurer ses activités de soins, les honoraires afférents à ces 

activités peuvent être facturés par l’établissement dans les 

conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans 

la limite des tarifs fixés en application de ces articles. » 

TITRE II 

ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ 

Article 14 

I. – Supprimé............................................................................ 

II. – Les articles L. 1411-11 à L. 1411-18 du code de la santé 

publique sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE IER BIS 

« Organisation des soins 

« Art. L. 1411-11. – L’accès à des soins de premier recours, 

ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis 

dans le respect des exigences de proximité, de qualité et de 

sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au 

– 60  

niveau territorial défini à l’article L. 1434-14 et conformément au 

schéma régional d’organisation des soins prévu à l’ar- 

ticle L. 1434-6. Ces soins comprennent : 

« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et 

le suivi des patients ; 

« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, 

produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil 

pharmaceutique ; 

« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur 

médico-social ; 

« 4° L’éducation pour la santé. 

« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants 

cités à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi 

que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier 

recours, en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de 

coopérations organisées avec les établissements et services de 

santé, sociaux et médico-sociaux. 

« Art. L. 1411-12. – Les soins spécialisés de second recours, 

non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans 

les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de 

l’article L. 1411-11. » 

III. – À l’article L. 1411-19 du même code, la référence : « du 

présent chapitre » est remplacée par les références : « des 

chapitres Ier et du présent chapitre ». 

IV. – Au début du titre III du livre Ier de la quatrième partie 

du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

« Médecin généraliste de premier recours 

« Art. L. 4130-1. – Les missions du médecin généraliste de 

premier recours sont notamment les suivantes :  

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant 

pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le 

traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la 

santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de 

santé ou médico-sociaux ; 

– 61  

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système 

de soins et le secteur médico-social ; 

« 3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses 

patients est effective ; 

« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et 

recommandations pour les affections nécessitant des soins 

prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en 

coopération avec les autres professionnels qui participent à la 

prise en charge du patient ; 

« 5° Assurer la synthèse des informations transmises par les 

différents professionnels de santé ; 

« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ; 

« 7° Participer à la permanence des soins dans des conditions 

fixées à l’article L. 6314-1 ; 

« 8° (nouveau) Contribuer à l’accueil et à la formation des 

stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. » 

Article 14 bis (nouveau) 

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du 

code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ; 

2° Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article 

L. 5125-1-1A ainsi rédigé : 

« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le 

présent code, les pharmaciens d’officine : 

« 1° Contribuent aux soins de premier recours ; 

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de 

santé ; 

« 3° Participent au service public de la permanence des 

soins ; 

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection 

sanitaire organisées par les autorités de santé ; 

« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux 

actions d’accompagnement de patients ; 

– 62  

« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour 

un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est 

pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une 

pharmacie à usage intérieur ; 

« 7° Peuvent assurer auprès de certains patients qui les 

désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans 

le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils 

peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, 

renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, 

au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications 

destinés à en optimiser les effets ; 

« 8° Peuvent proposer des prestations destinées à favoriser 

l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, 

notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en 

réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de 

dépistage. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions 

d’application des 7° et 8°. » 

Article 14 ter (nouveau) 

I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les 

mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots : 

« professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ; 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les professionnels de santé exerçant dans une maison de 

santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice 

coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux 

mentionnés à l’article L. 1434-2. Tout membre de la maison de 

santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour 

information à l’agence régionale de santé. 

« Les maisons de santé signataires du contrat mentionné à 

l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du 

fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, 

– 63  

laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins. À 

cet effet, une part du fonds d’intervention pour la qualité et la 

coordination des soins est affectée au financement de maisons de 

santé. Le montant de cette part est fixé chaque année dans la loi 

de financement de la sécurité sociale. Les modalités 

d’élaboration et d’attribution de cette part ainsi que des dotations 

des maisons de santé sont fixées par arrêté des ministres chargés 

de la santé et de la sécurité sociale. » 

II. – L’article L. 6323-1 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé :  

« Les centres de santé signataires du contrat mentionné à 

l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du 

fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, 

laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, 

selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la 

santé et de la sécurité sociale. » 

Article 14 quater (nouveau) 

Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est 

inséré un chapitre III ter ainsi rédigé : 

« CHAPITRE III TER 

« Pôles de santé 

« Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de 

soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas 

échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et 

peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la 

santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à 

l’article L. 1434-5. 

« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le 

cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des 

établissements de santé, des établissements et des services 

médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des 

groupements de coopération sociale et médico-sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont 

déterminées par décret en Conseil d’État. 

– 64  

« Les pôles de santé signataires du contrat mentionné à 

l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du 

fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, 

laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, 

selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la 

santé et de la sécurité sociale. » 

Article 14 quinquies (nouveau) 

Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au 

Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre 

l’article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux 

personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle 

ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont 

été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en 

vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions 

relatives à la santé publique et aux assurances sociales. 

Article 15 

I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre III du livre VI de la 

troisième partie du code de l’éducation, le mot : 

« odontologiques » est remplacé par les mots : « en chirurgie 

dentaire ». 

I bis (nouveau). – L’article L. 631-1 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « odontologiques » est 

remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ; 

2° Le premier alinéa est complété par les mots et une  phrase 

ainsi rédigée : « dans les conditions définies par décret. Pour les 

études de chirurgie dentaire, ce nombre est déterminé et fixé 

régionalement. » ; 

3° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

4° À la première phrase du troisième et du quatrième alinéas, 

le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de 

chirurgie dentaire » ; 

5° Au cinquième alinéa, le mot : « odontologiques » est 

remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire ». 

– 65  

II. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales est 

ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des 

études médicales. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et 

du ministre chargé de la santé détermine pour une période de 

cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en 

particulier de médecins généralistes, et par subdivision territo- 

riale, compte tenu de la situation de la démographie médicale 

dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au 

regard des besoins de prise en charge spécialisée. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et 

du ministre chargé de la santé détermine les modalités en 

fonction desquelles, tout étudiant qui présente le concours 

d’entrée en deuxième année d’études de médecine, est informé de 

l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la 

densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y 

concourir.  

« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et 

du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes 

d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par 

centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque 

étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves 

classantes nationales.  

« Les élèves médecins des écoles du service de santé des 

armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction 

des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et 

des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles 

les postes d’internes sont attribués à ces élèves. 

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions 

territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des 

épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par 

les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, 

d’organisation du troisième cycle des études médicales, de 

changement d’orientation ainsi que la durée des formations 

nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon 

les spécialités une qualification. » 

– 66  

III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9, 

L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés. 

IV. – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : 

« praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de 

structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ; 

2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés. 

V (nouveau). – L’article L. 634-1 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre 

alinéas ainsi rédigés : 

« Le troisième cycle long des études odontologiques, 

dénommé internat en odontologie, est accessible par concours 

national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième 

cycle des études odontologiques. 

« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité 

d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations 

qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les 

ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le 

choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de 

rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves 

de l’internat. 

« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une 

thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de 

docteur en chirurgie dentaire, un diplôme mentionnant la 

qualification obtenue. 

« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des 

personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie 

dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de 

troisième cycle prévues au précédent alinéa. » ; 

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le 

contenu des formations, » sont supprimés. 

– 67  

VI (nouveau). – Après l’article L. 1434-6 du code de la 

santé publique, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, il 

est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional d’organisation des 

soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de 

soins médicaux est particulièrement élevé. 

« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée 

en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le 

directeur général de l’agence régionale de santé évalue la 

satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des 

soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1434-6. Cette 

évaluation comporte un bilan de l’application des mesures 

mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est 

établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les 

ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie. 

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en 

implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, 

l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux 

besoins de santé de la population dans certains territoires de 

santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, 

après avis de la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie, de l’union régionale des professionnels de santé 

compétente pour les médecins et des organisations les plus 

représentatives des étudiants en médecine, des internes et des 

chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones 

visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à un contrat 

santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre 

aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à 

l’article L. 1434-6. 

« Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui 

ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, 

s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale 

au plafond mensuel de la sécurité sociale. 

« L’application du présent article se fera dans des conditions 

définies en Conseil d’État. » 

– 68  

Article 15 bis (nouveau) 

I. – Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est 

inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631-1-1. – Lorsqu’ils sont admis à poursuivre des 

études médicales à l’issue de la première année du premier cycle 

ou ultérieurement au cours de ces études, des étudiants peuvent 

signer avec le Centre national de gestion des praticiens 

hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière un contrat d’engagement de service public. 

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles 

les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une 

allocation mensuelle versée par le centre national de gestion 

jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette 

allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à 

titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation 

initiale, soit la fin du troisième cycle, dans un territoire où le 

schéma visé à l’article L. 1434-6 du code de la santé publique 

indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de 

l’accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation 

rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts et les 

zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi 

n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et 

le développement du territoire . La durée de leur engagement est 

égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne 

peut être inférieure à deux ans. 

« À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2, les 

étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public 

choisissent un poste d’interne au sein d’une liste établie chaque 

année en fonction de la situation de la démographie médicale, par 

arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur. 

« Au cours de la dernière année du troisième cycle des études 

médicales, les médecins ayant signé un contrat d’engagement de 

service public choisissent une affectation au sein d’une liste 

établie par le centre national de gestion sur proposition des 

agences régionales de santé. Ils sont affectés auprès de l’agence 

régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve leur lieu 

d’affectation. Le directeur général de l’agence régionale de santé 

– 69  

peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur 

affectation. Le directeur général du centre national de gestion 

peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur 

général de l’agence régionale de santé, les affecter auprès d’une 

autre agence régionale de santé. 

« Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de 

service public avec le centre national de gestion peuvent se 

dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa 

du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont 

le montant égale le double des sommes perçues au titre de ce 

contrat.  

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions 

d’application du présent article. » 

II. – L’article L. 631-1-1 du code de l’éducation est 

applicable à l’issue de l’année universitaire 2009-2010. 

Article 15 ter (nouveau) 

Après l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré 

un article L. 632-1-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 632-1-1 A. – Le deuxième cycle des études médi- 

cales comprend un enseignement portant spécifiquement sur la 

contraception et l’interruption volontaire de grossesse. » 

Article 15 quater (nouveau) 

À compter de la promulgation de la présente loi et pendant 

quatre ans, le nombre annuel d’emplois à pourvoir dans chacune 

des catégories suivantes ne peut être inférieur à : 

1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine 

générale ; 

2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de 

médecine générale ; 

3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de 

médecine générale. 

– 70  

Article 16 

I. – L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 6314-1. – La mission de service public de 

permanence des soins est assurée, en collaboration avec les 

établissements de santé, par les médecins mentionnés à 

l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de 

leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 

du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 

du présent code. Tout autre médecin a vocation à y concourir 

selon des modalités fixées contractuellement par l’agence 

régionale de santé. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé 

communique au représentant de l’État dans le département les 

informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions 

éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.  

« La régulation téléphonique des activités de permanence des 

soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du 

territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation 

téléphonique est également accessible, pour les appels relevant 

de la permanence des soins, par les numéros des associations de 

permanence des soins disposant de plates-formes d’appels 

interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates- 

formes assurent une régulation médicale des appels. »  

II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, sont insérés 

deux articles L. 6314-2 et L. 6314-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 6314-2. – L’activité du médecin libéral assurant la 

régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale 

urgente hébergé par un établissement public de santé entre dans 

le champ couvert par le régime de la responsabilité 

administrative qui s’applique aux agents de cet établissement 

public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord 

exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral 

assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son 

domicile. Toute clause d’une convention, contraire aux principes 

énoncés dans le présent alinéa, est nulle.  

– 71  

« Art. L. 6314-3. – Les modalités d’application de l’article 

L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

III et IV. – Supprimés............................................................... 

V. – L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est 

abrogé. 

VI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. 

VII (nouveau). – Le titre Ier du livre III de la sixième partie du 

code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi 

rédigé : 

« CHAPITRE

« Continuité des soins en médecine ambulatoire 

« Art. L. 6315-1. – Quelles que soient les circonstances, la 

continuité des soins aux malades doit être assurée. Lorsque le 

médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons 

professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le 

confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le 

médecin doit également informer le conseil départemental de 

l’ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon 

les modalités définies par décret.  

« Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de 

l’obligation de continuité des médecins. 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure, 

en collaboration avec le conseil départemental de l’ordre, que les 

organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la 

population. » 

Article 16 bis (nouveau) 

I. – Après l’article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité 

sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161-36-3-2. – Avant la date prévue au dernier alinéa 

de l’article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier 

médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de 

données informatiques est remis, à titre expérimental, à un 

échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une 

des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3. 

– 72  

« Le groupement d’intérêt public prévu à 

l’article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est 

menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque 

année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan. 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 161-36-1 et l’article 

L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux 

créés en application du présent article. 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, 

garantissant notamment la confidentialité des données contenues 

par les dossiers médicaux personnels. » 

II. – Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de 

l’article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que 

l’utilisation du dossier médical personnel est possible sur 

l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente 

section. » 

Article 17 

I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé 

publique, sont insérées les dispositions suivantes : 

 PRÉLIMINAIRE  

« DISPOSITIONS COMMUNES  

« TITRE IER  

« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS  

DE SANTÉ  

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1,  

L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1, 

L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, 

L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et 

L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans 

une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux 

des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser 

leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent 

– 73  

dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi 

que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et 

L. 4011-3.  

« Art. L. 4011-2. – Les professionnels de santé, à leur 

initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles 

de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les 

protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau 

régional et qu’elle a attestés.  

« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la 

coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu 

et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés. 

« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise 

en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de 

la Haute Autorité de santé.  

« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de 

coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur 

de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces 

protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa 

décision. 

« Art. L. 4011-3. – Les professionnels de santé qui s’engagent 

mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire 

enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de 

l’agence régionale de santé.  

« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du 

ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une 

garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole 

et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience 

acquise dans le domaine considéré et à sa formation. 

L’enregistrement de la demande vaut autorisation.  

« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une 

durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole 

selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la 

santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à 

l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé. 

« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à 

l’application d’un protocole, selon des modalités définies par 

– 74  

arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la 

Haute Autorité de santé. » 

II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 

relative à la politique de santé publique est abrogé. 

Article 17 bis (nouveau) 

I. – L’article L. 2323-1 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ; 

2° Après la référence : « L. 5311-1 », la fin du 

troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être assurés par des 

lactariums gérés par des établissements publics de santé, des 

collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et 

autorisés à fonctionner par le directeur général de l’agence 

régionale de santé de la région siège de l’implantation du 

lactarium. » ; 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé :  

« Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait 

maternel mentionné au 8° de l’article L. 5311-1 doivent être 

réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques 

définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé. » 

II. – L’article L. 2323-3 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-3. – Les modalités d’application du présent 

chapitre, et notamment les conditions techniques d’organisation 

et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par 

décret. » 

Article 17 ter (nouveau) 

I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi 

modifié : 

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :  

– 75  

« Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance 

maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de cette 

contribution forfaitaire. » ; 

2° La dernière phrase est supprimée. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2009. Avant cette 

date, les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 du 

code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à 

l’obligation prévue à l’article L. 161-35 du même code, en tenant 

compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou 

autres documents papier servant à constater la délivrance aux 

assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations 

remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des 

professionnels. 

Article 18 

I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est 

complété par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une 

personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de 

son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son 

appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour tout 

autre motif visé au premier alinéa de l’article 225-1 du code 

pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection 

complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 

et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide 

prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des 

familles. 

« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins 

illégitime peut soumettre au directeur de l’organisme local 

d’assurance maladie ou au conseil départemental de l’ordre 

professionnel compétent les faits qui permettent d’en présumer 

l’existence. Lorsqu’il est saisi de ces éléments, le président du 

conseil départemental de l’ordre ou le directeur de l’organisme 

local d’assurance maladie en accuse réception à l’auteur, en 

informe le professionnel de santé mis en cause et peut le 

convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date 

– 76  

d’enregistrement de la plainte. Cette disposition est applicable 

également quand le refus est commis à l’encontre d’une personne 

ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du 

refus discriminatoire. 

« La conciliation est menée par une commission mixte de 

conciliation composée à parité de représentants du conseil 

départemental de l’ordre professionnel concerné et de 

l’organisme local d’assurance maladie. 

« En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental 

transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son 

avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la date 

d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. 

« En cas de carence du conseil départemental, le directeur de 

l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à 

l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les 

conditions prévues à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité 

sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. 

« Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé 

manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au 

premier alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur 

une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et 

déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des 

soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins 

aux malades doit être assurée. S’il se dégage de sa mission, le 

professionnel de santé doit alors en avertir le patient et 

transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci les 

informations utiles à la poursuite des soins. » 

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est 

ainsi modifié : 

Supprimé........................................................................... ; 

2° Après l’article L. 162-1-14, il est inséré un 

article L. 162-1-14-1 ainsi rédigé : 

– 77  

« Art. L. 162-1-14-1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, 

prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance 

maladie, les professionnels de santé qui : 

« 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la 

prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de 

la santé publique ; 

« 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires 

excédant le tact et la mesure ;  

« 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires 

non conformes à la convention dont relève le professionnel de 

santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de 

l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de 

l’article L. 165-6 ; 

« 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par 

l’article L. 1111-3 du code de la santé publique. 

« La sanction, prononcée après avis de la commission et selon 

la procédure prévus à l’article L. 162-1-14 du présent code, peut 

consister en : 

« – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux 

fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas 

mentionnés au 1° ; 

« – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements 

facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite 

de deux fois le montant des dépassements en cause ; 

« – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à 

dépassement ou une suspension de la participation des caisses au 

financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de 

l’article L. 162-14-1. 

« Les sanctions prononcées en vertu du présent 

article peuvent faire  l’objet d’un affichage au sein des locaux de 

l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues 

publiques, en cas de récidive, dans les publications, journaux ou 

supports désignés par le directeur de l’organisme local à moins 

que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux 

parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes 

sanctionnées. 

– 78  

« L’organisme local d’assurance maladie ne peut 

concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le 

présent article et aux procédures conventionnelles visant à 

sanctionner le même comportement du professionnel de santé.  

« Les modalités d’application du présent article, notamment 

les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, 

sont fixées par voie réglementaire. » 

III. – La dernière phrase du deuxième alinéa de 

l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est supprimée. 

Article 18 bis (nouveau) 

Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il 

est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-18. – Les assurés ou ayants droit âgés de seize 

à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d’une 

consultation à visée préventive, réalisée par un médecin 

généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l’avance des frais. 

« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de 

mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir la 

mise en œuvre, pour une période limitée, sous forme 

expérimentale au bénéfice d’une partie de la population 

concernée. » 

Article 18 ter (nouveau) 

I. – Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, 

il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi rédigé : 

« Art. 162-1-19. – Les directeurs des organismes locaux 

d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes 

sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations 

qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont 

susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la 

part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. 

« L’ordre est tenu de faire connaître à l’organisme qui l’a 

saisi, dans les trois mois, les suites qu’il y a apportées. » 

– 79  

II. – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé 

publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure 

dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance 

des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant 

ne peut excéder 10 000 € ; ». 

Article 18 quater (nouveau) 

I. – La première phrase du troisième alinéa de 

l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : 

« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de vingt- 

cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à quarante- 

neuf ans, à 350 € par personne âgée de cinquante à 

cinquante-neuf ans et à 500 € par personne âgée de soixante ans 

et plus. » 

II. – Le I s’applique aux contrats nouveaux ou reconduits à 

compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la 

présente loi. 

Article 19 

I A. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième 

partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement 

professionnel continu ».  

I. – Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont 

remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :  

« Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu a 

pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le 

perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des 

priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 

dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins. 

« Art. L. 4133-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités selon lesquelles : 

– 80  

« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de 

développement professionnel continu ainsi que les critères de 

qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;  

« 2° L’organisme gestionnaire du développement 

professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant 

dans ce champ.  

«  Art. L. 4133-3. – Les instances ordinales s’assurent du 

respect par les médecins de leur obligation de développement 

professionnel continu des médecins.  

«  Art. L. 4133-4. – Les employeurs publics et privés sont 

tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins 

salariés de respecter leur obligation de développement 

professionnel continu dans les conditions fixées par le présent 

code. » 

II. – Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième 

partie du même code tel qu’il résulte de l’article 17, il est inséré 

un titre II ainsi rédigé : 

« TITRE II  

« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE 

SANTÉ  

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 4021-1. – La gestion des sommes affectées au 

développement professionnel continu , y compris celles prévues 

le cas échéant par les conventions mentionnées aux 

articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la 

sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de 

santé, par l’organisme gestionnaire du développement 

professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité 

morale. Il est administré par un conseil de gestion.  

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel 

continu assure la gestion financière des actions de 

développement professionnel continu et est notamment chargé de 

déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de 

santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant 

aux actions de développement professionnel continu. 

– 81  

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel 

continu peut comporter des sections spécifiques à chaque 

profession.  

« Les modalités d’application du présent article, notamment 

les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme 

gestionnaire du développement professionnel continu, les 

modalités de création de sections spécifiques et les règles 

d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie 

réglementaire. » 

III. – A. – L’alinéa unique des 14° de l’article L. 162-5, 

3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2° des articles 

L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article L. 162-32-1 du code 

de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Le montant de la contribution annuelle des caisses 

nationales d’assurance maladie au développement professionnel 

continu ; ». 

B. – Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est 

inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses 

nationales d’assurance maladie au développement professionnel 

continu  ; » 

IV. – L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est 

abrogé.  

V. – L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est 

remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :  

« Art. L. 4143-1. – Le développement professionnel continu a 

pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le 

perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des 

priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 

dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les 

chirurgiens-dentistes.  

« Art. L. 4143-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités selon lesquelles : 

– 82  

« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de 

développement professionnel odontologique continu ainsi que les 

critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;  

« 2° L’organisme gestionnaire du développement profes- 

sionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans 

ce champ. 

« Art. L. 4143-3. – Les instances ordinales s’assurent du 

respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de 

développement professionnel continu.  

« Art. L. 4143-4. – Les employeurs publics et privés sont 

tenus de prendre les dispositions permettant aux 

chirurgiens-dentistes salariés de respecter  leur obligation de 

développement professionnel continu dans les conditions fixées 

par le présent code. » 

VI. – Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont 

remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi 

rédigés :  

« Art. L. 4236-1. – Le développement professionnel continu a 

pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le 

perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des 

priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 

dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les 

pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau 

de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à 

l’article L. 4222-7.  

« Art. L. 4236-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités selon lesquelles : 

« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de 

développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que 

les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce 

titre ;  

« 2° L’organisme gestionnaire du développement profes- 

sionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans 

ce champ. 

– 83  

« Art. L. 4236-3. – Les instances ordinales s’assurent du 

respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur 

obligation de développement professionnel continu. 

« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs 

employeurs s’assurent du respect de leur obligation de 

développement professionnel continu. 

« Art. L. 4236-4. – Les employeurs publics et privés sont 

tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens 

salariés de respecter leur obligation de développement 

professionnel continu dans les conditions fixées par le présent 

code. » 

VII. – L’article L. 4153-1 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. L. 4153-1. – Le développement professionnel continu a 

pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le 

perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des 

priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 

dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les 

sages-femmes. » 

VIII. – Après l’article L. 4153-1, sont insérés trois articles 

L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 4153-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités selon lesquelles : 

« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de 

développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les 

critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;  

« 2° L’organisme gestionnaire du développement 

professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant 

dans ce champ. 

« Art. L. 4153-3. – Les instances ordinales s’assurent du 

respect par les sages-femmes de leur obligation de 

développement professionnel continu. 

« Art. L. 4153-4. – Les employeurs publics et privés sont 

tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes 

salariées d’assumer leur obligation de développement 

– 84  

professionnel continu dans les conditions fixées par le présent 

code. » 

IX. – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « aux 

premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont 

remplacés par les mots : « aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et 

L. 4236-1 ». 

X. – Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le 

mot : « biologistes, » est supprimé. 

X bis (nouveau). – Le chapitre V du titre V du livre Ier de la 

sixième partie du même code est intitulé : « Développement 

professionnel continu ».  

X ter (nouveau). – À l’article L. 6155-1 du même code, les 

mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : 

« développement professionnel continu ». 

X quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 

L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue » 

sont remplacés par les mots : « au développement professionnel 

continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » sont 

remplacés par les mots : « tel qu’il est organisé ». 

XI. – Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même 

code sont abrogés. 

XII. – L’article L. 4242-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 4242-1. – Le développement professionnel continu a 

pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le 

développement des compétences en vue de satisfaire les besoins 

de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins. 

« Le développement professionnel continu est une obligation 

pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en 

pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles 

d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur 

d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil 

d’État. » 

XIII. – L’article L. 4382-1 du même code est ainsi rédigé : 

– 85  

« Art. L. 4382-1. – Le développement professionnel continu a 

pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le 

développement des compétences en vue de satisfaire les besoins 

de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins. 

« Le développement professionnel continu est une obligation 

pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se 

réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en 

charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions 

définies par décret en Conseil d’État. » 

XIV. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après  la date 

d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les 

droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire 

conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la 

sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement 

professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces 

deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de 

l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat 

excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux 

caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des 

conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, 

dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la 

présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été 

signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les 

opérations nécessaires au transfert. 

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à 

indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de 

salaires ou honoraires. 

XV. – Les II, III et IV entrent en vigueur à la date d’effet de 

la convention prévue au XIV. 

Article 19 bis (nouveau) 

Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé 

publique est ainsi modifié : 

1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont 

remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » ; 

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : 

« Mesures de protection » ; 

– 86  

3° Après l’article L. 1151-1, sont insérés les 

articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1151-2. – La pratique des actes, procédés, 

techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux 

relevant de l’article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques 

pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies 

par décret, relatives à la formation et la qualification des 

professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des 

activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.  

« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes 

pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la 

santé. 

« Art. L. 1151-3. – Les actes à visée esthétique dont la mise 

en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger 

grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. 

Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même 

forme après avis du Haut conseil de la santé publique. » ; 

4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :  

« CHAPITRE II 

« Sanctions administratives 

« Art. L. 1152-1. – En cas d’exercice d’une activité à visée 

esthétique en méconnaissance des dispositions de 

l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le 

droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de 

six mois. 

« Si, au terme de la durée maximale de suspension, l’intéressé 

ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, 

l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer 

l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. 

L’activité ne peut être reprise à la fin de la période d’interdiction 

que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles 

en vigueur. 

« Art. L. 1152-2. – L’autorité administrative peut prononcer 

une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant 

exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des 

dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas 

– 87  

échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle 

activité dans un organisme ou un établissement dont elle est 

responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 

37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les 

personnes morales. » 

Article 19 ter (nouveau) 

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la 

santé publique est complété par les mots : « et notamment les 

conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de 

compétence ». 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4112-4 du même code 

est ainsi rédigé : 

« Les décisions du conseil régional en matière d’inscription 

au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au 

médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au 

conseil départemental et au conseil national de l’ordre. » 

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 

L. 4113-14 du même code, les mots : « ou un état pathologique 

du professionnel » sont remplacés par les mots : « , un état 

pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien ». 

IV. – L’article L. 4122-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre 

de l’année civile en cours. » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé 

par les mots : « valide et contrôle » ; 

3° Après le mot : « départementaux », la fin de l’avant- 

dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Il reçoit de ces derniers leurs 

documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut 

demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ; 

4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas 

ainsi rédigés : 

– 88  

« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont 

fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil 

national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.  

« Les conseils doivent préalablement l’informer de la création 

et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes 

dépendant de ces conseils. » ; 

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les 

comptes du conseil national. » 

V. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4122-3 du 

même code est supprimée. 

VI. – Après l’article L. 4122-4 du même code, il est inséré un 

article L. 4122-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les 

modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats 

de ses membres. »  

VII. – L’article L. 4123-3 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du 

conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. » 

VIII. – À la fin de l’article L. 4123-5 du même code, les 

mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés. 

IX. – L’article L. 4123-6 du même code est abrogé.  

X. – Au premier alinéa de l’article L. 4123-8 du même code, 

les mots : « , également renouvelables par tiers tous les deux 

ans, » sont supprimés. 

XI. – Après le mot : « République », la fin de l’article 

L. 4124-2 du même code est ainsi rédigée : « , le conseil national 

et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est 

inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un 

établissement public de santé, le directeur général de l’agence 

régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire 

de première instance. »  

– 89  

XII. – L’article L. 4124-4 du même code est abrogé et au 

premier alinéa de l’article L. 4126-6 du même code, la référence : 

« L. 4124-4, » est supprimée. 

XIII. – Après l’article L. 4124-6 du même code, il est inséré 

un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4124-6-1. – Lorsque les faits reprochés à un 

médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé 

une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre 

disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines 

qu’elle prononce éventuellement en application de l’article 

L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle 

que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 

pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages- 

femmes. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par décret en Conseil d’État. » 

XIV. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4124-7 du 

même code est supprimée. 

XV. – L’article L. 4124-8 du même code est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du 

conseil départemental de l’ordre intéressé » sont remplacés par 

les mots : « de la chambre compétente » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue 

définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois 

années à compter de l’enregistrement de la première requête à la 

chambre disciplinaire de première instance. » 

XVI. – Le I de l’article L. 4124-11 du même code est ainsi 

modifié :  

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est 

supprimée ; 

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé :  

« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux 

alinéas précédents, statuer en formation restreinte. » 

– 90  

XVII. – Après l’article L. 4125-3 du même code, il est inséré 

un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4125-3-1. – Les fonctions de membre d’un conseil 

départemental, régional, interrégional ou du conseil national de 

l’ordre sont exercées à titre bénévole. 

« Toutefois, le président et les membres du bureau d’un 

conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil 

national de l’ordre peuvent bénéficier d’une indemnité. 

« Les membres d’un conseil départemental, régional, 

interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir 

des indemnités. 

« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de 

déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil 

national. 

« Les modalités d’attribution des indemnités mentionnées aux 

deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. » 

XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4125-4 du même 

code, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », et les 

mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six » sont 

remplacés par les mots : « trois ou six ». 

XIX. – L’article L. 4132-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « quarante et un » sont 

remplacés par les mots : « cinquante et un » ; 

2° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est 

remplacé par le mot : « Quarante-six » ; 

b) Le a est complété par les mots : « hors Île-de-France » ; 

c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la région Île-de- 

France, douze membres, répartis… (le reste sans 

changement). » ; 

d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : 

« b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort 

territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux pour 

le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; » 

– 91  

e) Au c, le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le 

mot : « neuf » ; 

3° Le 4° est abrogé.  

XX. – L’article L. 4132-2 du même code est abrogé.  

XXI. – L’article L. 4132-6 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des 

conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du 

conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots : « sur 

les comptes du conseil national, des conseils départementaux, 

régionaux et interrégionaux » ;  

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi 

rédigée : 

« La commission peut s’adjoindre les services et compétences 

techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont 

nécessaires. » ; 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Les fonctions de président de la commission de contrôle des 

comptes du Conseil national de l’ordre des médecins sont 

incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un 

conseil national, régional, interrégional ou départemental. » 

XXII. – L’article L. 4132-9 du même code est ainsi modifié : 

1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ; 

2° Le 2° est ainsi rédigé :  

« 2° Un représentant des médecins salariés désigné par le 

président du tribunal administratif si la chambre disciplinaire ne 

comprend aucun médecin de cette catégorie. » ; 

3° Le 3° est abrogé et le dernier alinéa est supprimé.  

XXIII. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 4142-1 du 

même code sont supprimés. 

XXIV. – L’article L. 4142-5 du même code est ainsi rédigé : 

– 92  

« Art. L. 4142-5. – Le médecin inspecteur régional de santé 

publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à 

la chambre disciplinaire de première instance. » 

XXV. – Le dernier alinéa de l’article L. 4152-1 du même 

code est supprimé. 

XXVI. – L’article L. 4152-4 du même code est abrogé. 

XXVII. – L’article L. 4152-8 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 4152-8. Le médecin inspecteur régional de santé 

publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à 

la chambre disciplinaire de première instance. » 

XXVIII. – L’article L. 4221-19 du même code est complété 

par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les 

règles de la profession ou susceptibles de priver les 

cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent 

passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 

L. 4234-6. » 

XXIX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 

L. 4222-4 du même code, les mots : « ou G » sont remplacés par 

les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité 

professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties 

de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ». 

XXX. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4231-4 du 

même code est ainsi rédigé :  

« La durée du mandat des membres élus ou nommés du 

conseil national de l’ordre est de six ans. Le conseil national est 

renouvelable par moitié tous les trois ans. » 

XXXI. – L’article L. 4231-5 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. L. 4231-5. – Le conseil national élit en son sein un 

bureau de neuf membres, composé d’un président, d’un vice- 

président, d’un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf 

membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires 

d’officine et un pharmacien de chacune des autres sections de 

l’ordre. 

– 93  

« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur 

mandat est renouvelable. 

« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en 

assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans 

l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les 

questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante 

du conseil national. » 

XXXII. – Après l’article L. 4231-6 du même code, il est 

inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4231-7. – Après avis des conseils centraux, le 

conseil national vote le budget général de l’ordre destiné à 

couvrir les frais d’installation et de fonctionnement des différents 

conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.  

« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle 

obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale 

inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette 

cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son 

appel.  

« Aucune cotisation n’est due par les réservistes sanitaires dès 

lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre. 

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou 

subventionner des œuvres intéressant la profession 

pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide. 

« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux 

et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout 

document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.  

« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement 

budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national, 

après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des 

instances ordinales.  

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les 

comptes de l’ordre des pharmaciens. » 

XXXIII. – L’article L. 4232-2 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le 

mot : « six » ; 

– 94  

2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le 

mot : « trois » ; 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :  

« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d’un 

président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins deux 

autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois 

ans. Leur mandat est renouvelable. » ; 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en 

assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans 

l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les 

questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante 

du conseil central. » 

XXXIV. – L’article L. 4232-6 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; 

2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six », 

et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante 

pharmaciens d’officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le 

département du Nord » ; 

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas 

ainsi rédigés :  

« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’au 

moins trois membres dont un président, un vice-président et un 

trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des 

départements de la région. 

« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur 

mandat est renouvelable. 

« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en 

assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans 

l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les 

questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante 

du conseil régional. » 

XXXV. – L’article L. 4232-7 du même code est ainsi 

modifié : 

– 95  

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le 

mot : « six » ; 

2° Le 3° est ainsi rédigé :  

« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, 

élus par ces pharmaciens. » ; 

3° Le 4° est abrogé. 

XXXVI. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-8 du même 

code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 

XXXVII. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-9 du même 

code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 

XXXVIII. – L’article L. 4232-11 du même code est ainsi 

modifié :  

1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués » 

sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou 

plusieurs délégués et un président de délégation » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé.  

XXXIX. – À la dernière phrase du troisième alinéa de 

l’article L. 4232-12 du même code, les mots : « motivée si les 

garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite 

motivée si les garanties de compétence, de moralité et 

d’indépendance ». 

XL. – À la première phrase de l’article L. 4232-13 du même 

code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 

XLI. – L’article L. 4232-14 du même code est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi 

rédigés :  

« Le conseil central de la section E est composé de membres 

nommés ou élus pour six ans. 

« Le conseil central de la section E comprend :  

« 1° Les présidents des délégations et les délégués uniques 

prévus à l’article L. 4232-11 ;  

« 2° Les représentants prévus à l’article L. 4232-13 ; 

– 96  

« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant 

à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé. 

XLII. – Au premier alinéa de l’article L 4232-15 du même 

code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 

XLIII. – L’article L. 4232-15-1 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le 

mot : « six » ;  

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« – au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage 

intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours et 

au moins un radiopharmacien. » 

XLIV. – Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de 

l’article L. 4233-4 du même code sont supprimés.  

XLV. – Après l’article L. 4233-4 du même code, il est inséré 

un article L. 4233-5 ainsi rédigé :  

« Art. L. 4233-5. – Les fonctions de membre du conseil 

national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation de 

la section E sont exercées à titre bénévole. 

« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d’un 

conseil, les membres du conseil national, d’un conseil central ou 

régional ou d’une délégation peuvent bénéficier d’indemnités 

dont les modalités d’attribution sont fixées par décret. 

« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de 

déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil 

national. » 

XLVI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4234-1 du même 

code, les mots : «  sa section permanente » sont remplacés par les 

mots : « son bureau ». 

XLVII. – Après l’article L. 4234-6 du même code il est inséré 

un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4234-6-1. – Lorsque les faits reprochés au 

pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence 

professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des 

– 97  

peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 

4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une 

formation dans les conditions de l’article L. 4236-1.  

« Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par décret en Conseil d’État. » 

XLVIII. – Dispositions transitoires. 

1. Pour l’ordre national des médecins : 

- les membres titulaires et suppléants du conseil national et 

des conseils départementaux sont répartis en trois fractions 

numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur 

élection et l’ordre chronologique d’échéance de leur mandat de 

six ans, 

le mandat des membres de la première fraction venant à 

échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour 

une durée de deux ans, 

les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au 

sort effectué en séance plénière par l’instance nationale 

ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux 

groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre 

entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du 

premier groupe n’est pas modifié. Le mandat des conseillers du 

second groupe est prorogé pour une durée de trois ans, 

le premier renouvellement par moitié des conseils 

interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le 

second renouvellement, concernant les membres du second 

groupe constitué à l’alinéa précédent et ceux de la troisième  

fraction, dont le mandat est prorogé d’un an, interviendra trois 

ans plus tard, 

les élections dont la date a été annoncée avant la publication 

de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à 

la date de l’annonce. 

2. Pour l’ordre national des sages-femmes : 

a) Pour le renouvellement du conseil national :  

– le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé 

pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012, 

– 98  

– le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas 

modifié et prendra fin en 2012, 

le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est 

prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015 ; 

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :  

– les conseils départementaux sont composés de trois séries 

de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont 

numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain 

renouvellement dans l’ordre chronologique, 

le mandat de la première série est prolongé pour une durée 

de deux ans, 

pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du 

conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance 

publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la 

première moitié tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat  des 

conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour 

une durée de trois ans, 

le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé 

pour une durée d’un an, 

le premier renouvellement par moitié des conseils 

interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le 

second renouvellement trois ans plus tard. 

3. Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes : 

a) Pour le renouvellement du conseil national :  

– pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du 

conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les 

quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin 

en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui 

prendra fin en 2012, 

le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour 

une durée d’un an et prendra fin en 2012, 

le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour 

une durée de deux ans et prendra fin en 2015, 

le premier renouvellement par moitié du conseil national 

aura  lieu en 2012 et le second en 2015 ; 

– 99  

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux : 

– pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de 

chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance 

publique, les sièges par moitié, 

le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort 

est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013, 

le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort 

n’est pas modifié et prendra fin en 2016, 

le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour 

une durée d’un an et prendra fin en 2013, 

le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour 

une durée de deux ans et prendra fin en 2016, 

le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu 

en 2013 et le second en 2016.  

4. Pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens :  

le mandat des membres des conseils de l’ordre national des 

pharmaciens élus ou nommés en 2007 pour quatre ans est 

prolongé d’une année. 

Article 19 quater (nouveau) 

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code 

de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes 

nominatives des infirmiers employés par les structures publiques 

et privées et peut en obtenir la communication. 

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour 

procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau 

tenu par l’ordre. » 

II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé :  

« Les conseils départementaux  sont  institués  lorsque la 

démographie de la profession est égale ou supérieure à 

100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la 

démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les 

– 100  

dispositions du présent code relatives aux attributions des 

conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux 

et interrégionaux. » 

III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du 

sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;  

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du 

conseil départemental, la durée du mandat des conseillers 

départementaux et la périodicité de renouvellement de ces 

mandats. » 

IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi 

modifié : 

1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du 

sixième alinéa sont supprimés ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du 

conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et 

la périodicité de renouvellement de ces mandats. » 

V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la 

référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : 

« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ». 

VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est 

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi 

que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents 

budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander 

tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de 

cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements 

de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à 

l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent 

l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du 

fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui 

dépendent d’eux. 

– 101  

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les 

comptes du conseil national. » 

VII. – Le III du même article est ainsi modifié : 

1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du 

sixième alinéa sont supprimés ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du 

conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et 

la périodicité de renouvellement de ces mandats. » 

VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence : 

« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ». 

IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié : 

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet 

du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à 

ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ; 

2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit 

d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes 

employés par les structures publiques et privées et peut en 

obtenir copie. 

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour 

procéder à l’inscription automatique des masseurs- 

kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. » 

X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé :  

« Les conseils départementaux sont institués lorsque la 

démographie de la profession est égale ou supérieure à 

100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la 

démographie de la profession  est inférieure à 100 000, les 

dispositions du présent code relatives aux attributions des 

conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux 

et interrégionaux. » 

XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié : 

– 102  

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :  

« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. 

Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et 

comptables. Le conseil national peut demander tout autre 

document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette 

validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de 

trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à 

l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent 

l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de 

tous les organismes dépendant de ces conseils. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les 

comptes du conseil national. » 

XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots : 

« , premier alinéa, » ; 

2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et 

les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ; 

3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la 

référence : « L. 4125-3-1 ». 

XIII. – L’article L. 4322-2 du même code est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi 

rédigée :  

« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet 

du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au 

tableau tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. » ; 

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« L’ordre national des pédicures-podologues a un droit 

d’accès aux listes nominatives des pédicures-podologues 

employés par les structures publiques et privées et peut en 

obtenir copie. 

« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour 

procéder à l’inscription automatique des pédicures-podologues 

au tableau tenu par l’ordre. » 

– 103  

XIV. – L’article L. 4322-9 du même code est ainsi modifié : 

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par 

cinq phrases ainsi rédigées : 

« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il 

reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. 

Le conseil national peut demander tout autre document qui lui 

semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce 

contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par 

le conseil national et applicables à l’ensemble des instances 

ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la 

création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant 

de ces conseils. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les 

comptes du conseil national. » 

XV. – L’article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et 

les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ; 

2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la 

référence : « L. 4125-3-1 ». 

Article 19 quinquies (nouveau) 

Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé 

publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : 

« Ce contrôle s’applique également aux établissements de 

formation agréés en application de l’article 75 de la 

loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 

à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis 

au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Les 

agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des 

dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et 

la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des 

dirigeants de ces établissements. » 

– 104  

Article 19 sexies (nouveau) 

I. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant 

diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi 

modifié : 

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « institutions », 

sont insérés les mots : « et les professionnels », et les mots : 

« quelle que soit leur nature » sont remplacés par les mots : 

« quel que soit leur statut » ; 

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux 

cabinets d’exercice libéral des professionnels mentionnés au 

deuxième alinéa du I » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes » sont 

remplacés par les mots : « , organismes ou professionnels ». 

II. – L’article L. 1421-1 du code de la santé publique est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’accomplissement de missions confiées par le 

ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale 

des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en 

application du présent article. » 

Article 20 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la 

Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 

ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la 

publication de la présente loi, toutes mesures relevant du 

domaine de la loi, réformant les conditions de création, 

d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie 

médicale et visant à : 

1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de 

biologie médicale publics et privés ; 

2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie 

médicale, notamment en mettant en place une procédure 

d’accréditation des laboratoires ;  

3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de 

biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du 

– 105  

parcours de soins du patient, en assurant l’efficience des 

dépenses de santé ; 

4° Instituer les mesures permettant d’assurer la pérennité de 

l’offre de biologie médicale dans le cadre de l’organisation 

territoriale de l’offre de soins ;  

5° Éviter les conflits d’intérêts et garantir l’autorité du 

biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie 

médicale ;  

Supprimé............................................................................. ; 

7° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à 

effectuer l’inspection des laboratoires de biologie médicale ; 

8° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales.  

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement 

dans un délai de trois mois à compter de la publication de 

l’ordonnance. 

Article 21 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la 

Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 

d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la 

publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de 

la loi, nécessaires pour :  

1° Modifier les articles 4, 23 et 27 à 40 de l’ordonnance 

n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 

2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 

2005 relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles afin de Compléter le dispositif de 

reconnaissance des diplômes obtenus dans un État tiers ou dans 

un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace 

économique européen, prévu par la directive 2005/36/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative 

à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et 

étendre, avec les adaptations nécessaires, ces modifications aux 

collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; 

 

– 106  

2° Modifier l’article L. 632-12 du code de l’éducation pour 

Compléter le dispositif de reconnaissance des qualifications des 

cycles d’études médicales. 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la 

Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 

d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la 

publication de la présente loi, les dispositions législatives 

nécessaires à la transposition de la directive 2007/47/CE du 

Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la 

directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement 

des législations des États membres relatives aux dispositifs 

médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil 

relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE 

concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi que 

les mesures d’adaptation de la législation liées à cette 

transposition. 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le 

Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication 

de chacune des ordonnances prévues au présent article. 

Article 21 bis (nouveau) 

Après le mot : « publics », la fin du dernier alinéa de l’article 

L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« , avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste 

des associations de patients et le montant des aides de toute 

nature qu’elles leur versent pour l’année en cours. » 

Article 21 ter (nouveau) 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la 

santé publique est ainsi rédigé :  

« L’assurance des professionnels de santé, des établissements, 

services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs 

salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, 

même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice 

de l’art médical. » 

– 107  

Article 21 quater (nouveau) 

I. – Après l’article L. 4111-3 du code de la santé publique, il 

est inséré un article L. 4111-3-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 4111-3-1. – Lorsque la province du Québec accorde 

le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des 

médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un 

titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires 

d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec 

peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le 

ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la 

reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés 

par les ordres et le ministre chargé de la santé,  et si leurs 

qualifications professionnelles sont reconnues comme 

comparables à celles requises en France pour l’exercice de la 

profession. 

« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuelle- 

ment, après avis des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la 

preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils 

sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en 

France. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. » 

II. – Au chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième 

partie du même code, il est rétabli un article L. 4221-7 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 4221-7. – Lorsque la province du Québec accorde le 

droit d’exercer leur profession sur son territoire à des 

pharmaciens titulaires d’un titre de formation permettant 

l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu 

dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur 

profession en France par le ministre chargé de la santé si des 

arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont 

été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé 

de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont 

reconnues comme comparables à celles requises en France pour 

l’exercice de la profession. 

– 108  

« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuelle- 

ment, après avis de l’ordre, aux praticiens ayant fait la preuve 

d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont 

tenus de respecter les règles professionnelles applicables en 

France. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. » 

III. – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la 

quatrième partie du même code, il est rétabli un article L. 4381-1 

ainsi rédigé :  

« Art. L. 4381-1. – Lorsque la province du Québec accorde le 

droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires 

d’un titre de formation permettant l’exercice en France des 

professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées 

aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d’un titre de 

formation obtenu dans la province du Québec peuvent être 

autorisés à exercer leur profession en France par le ministre 

chargé de la santé si des arrangements en vue de la 

reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, 

signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de 

la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues 

comme comparables à celles requises en France pour l’exercice 

de la profession. 

« Les autorisations d’exercice sont délivrées 

individuellement, selon la procédure et les modalités prévues 

pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des 

ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve 

d’une connaissance suffisante de la langue française dont les 

conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux 

règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles 

professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en 

France. » 

« Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu’un accord 

international ait été conclu en ce sens, les titulaires d’un titre de 

formation obtenu dans un État non membre de la Communauté 

européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen et permettant l’exercice des professions citées au 

présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 

– 109  

et L. 4241-13 peuvent être autorisés à exercer leur profession en 

France. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la 

santé si des accords ou traités prévoyant l’accès à l’exercice 

professionnel ont été conclus et si les qualifications 

professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à 

celles requises en France pour l’exercice de la profession. 

« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement 

selon la procédure et les modalités prévues pour la 

reconnaissance des qualifications professionnelles des 

ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la 

preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans 

des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux 

règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles 

professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en 

France. 

Article 21 quinquies (nouveau) 

I. – L’article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé :  

« Art. L. 5124-14. La société anonyme dénommée 

“Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” 

exerce des activités de recherche, de production et de 

commercialisation de médicaments à usage humain et notamment 

des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles 

de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits 

de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en 

majorité par l’État ou par ses établissements publics. 

« Ses activités relatives à la fabrication des médicaments 

dérivés du sang destinés au marché français, issus du 

fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une 

filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, créée à 

cet effet. 

« Le capital de cette filiale est détenu, directement ou 

indirectement, majoritairement par l’État ou par ses 

établissements publics. 

« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments 

mentionnés à l’article L. 5121-3 du présent code à partir du sang 

– 110  

ou de ses composants collectés par l’Établissement français du 

sang. 

« Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou 

de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. 

Pour satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au 

traitement des maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le 

territoire français, les médicaments qui en sont issus. 

« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du 

sang destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou 

de ses composants prélevés dans les conditions définies à l’article 

L. 1221-3, sauf lorsque des médicaments équivalents en termes 

d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles 

en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ou 

lorsque leur fabrication nécessite l’utilisation de plasma 

spécifique ne répondant pas aux conditions du même article. 

« Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la 

fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments 

destinés au marché français, fabriqués par cette filiale, sont 

libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.  

« L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de 

participation directe ou indirecte dans la société anonyme 

Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” 

et dans les sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l’article 

L. 233-3 du code de commerce. » 

II. – L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 

transformant le groupement d’intérêt public dénommé 

« Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » 

en société anonyme est ratifiée. 

Article 21 sexies (nouveau) 

I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé 

publique est ainsi modifié : 

1° À son intitulé, après le mot : « sanitaires », est inséré le 

mot : « , télémédecine » ; 

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », est inséré le 

mot : « , télémédecine ».  

– 111  

II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, il est inséré un 

chapitre V ainsi rédigé :  

« CHAPITRE

« Télémédecine 

« Art. L. 6315-1. – La télémédecine est une forme de pratique 

médicale à distance utilisant les technologies de l’information et 

de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un 

patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels 

figure nécessairement un professionnel médical et, le cas 

échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.  

« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un 

patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi 

post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une 

décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou 

de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une 

surveillance de l’état des patients.  

« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs 

conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont 

fixées par décret. » 

III. – Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août 

2004 relative à l’assurance maladie sont abrogés. 

Article 21 septies (nouveau) 

Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est 

inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2° 

et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle 

médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans 

que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 

du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin 

consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport 

médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de 

travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est 

notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de 

l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est 

informée de cette notification. 

– 112  

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions 

d’application du présent article. » 

Article 21 octies (nouveau) 

I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de 

l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complétée 

par les mots : « ou lors d’une consultation dans une structure 

médico-sociale, de médecine humanitaire ou un centre de 

planification ou d’éducation familiale ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité 

sociale est compensée à due concurrence par la création d’une 

taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du 

code général des impôts. 

Article 21 nonies (nouveau) 

L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « infectieux », est inséré 

le mot : « perforants » ; 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence 

précise les conditions de l’élimination, au sens de l’article 

L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés à 

l’alinéa précédent, notamment les conditions de financement de 

celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des 

médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et 

conduisant à la production de ces déchets. 

« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect 

de l’obligation visée au premier alinéa. » 

– 113  

TITRE III 

PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE 

Article 22 A (nouveau) 

Avant l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est 

inséré un article L. 1110-1A ainsi rédigé : 

« Art. L. 1110-1A. – La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité. » 

Article 22 B (nouveau) 

Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique 

est complété par un titre VII ainsi rédigé : 

« TITRE VII 

« ÉDUCATION À LA SANTÉ 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 1171-1. – L’éducation à la santé comprend 

notamment la prévention comportementale et nutritionnelle, la 

promotion de l’activité physique et sportive et la lutte contre les 

addictions. Elle s’exprime par des actions individuelles ou 

collectives qui permettent à chacun de gérer son patrimoine 

santé. Une fondation contribue à la mobilisation des moyens 

nécessaires à cet effet. » 

Article 22 C (nouveau) 

Le premier alinéa de l’article L. 161-38 du code de la sécurité 

sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle veille aussi à ce que les sites informatiques dédiés à la 

santé certifiés affichent sur leur page d’accueil des hyperliens 

vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et 

aux médicaments. » 

– 114  

Article 22 

I. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé 

publique est complété par un titre VI ainsi rédigé : 

– 115  

« TITRE VI 

« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT 

« CHAPITRE IER 

« Dispositions générales  

« Art. L. 1161-1. – L’éducation thérapeutique du patient fait 

partie de l’éducation pour la santé dont elle utilise les principes et 

les méthodes. Sa spécificité est qu’elle s’adresse à des patients et 

à leur entourage. Elle s’inscrit dans le parcours de soins du 

patient à travers les relations qu’il établit en particulier avec les 

professionnels de santé.  

« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation 

thérapeutique du patient sont déterminées par décret. 

« Art. L. 1161-2. – Les programmes d’éducation thérapeu- 

tique du patient sont conformes à un cahier des charges national 

dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par 

arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis 

en œuvre au niveau local, dans le cadre du projet régional de 

santé des agences régionales de santé, après concertation avec les 

acteurs de l’éducation thérapeutique du patient. Par ailleurs, 

celle-ci n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le 

taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents 

à sa maladie. 

« Art. L. 1161-3. – L’agence régionale de santé conclut des 

conventions avec les promoteurs des programmes d’éducation 

thérapeutique du patient afin, notamment, de préciser le 

financement des programmes. Ces conventions définissent, le cas 

échéant, le délai et les modalités de la mise en conformité de ces 

programmes au cahier des charges national. L’agence régionale 

de santé évalue les programmes mis en œuvre. 

« Il est interdit pour une entreprise pharmaceutique de 

conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe 

d’information, de formation ou d’éducation à destination du 

public relative à un médicament prescrit. 

– 116  

« Les conditions d’application de cet article sont définies par 

décret. 

« Art. L. 1161-4. – Les actions d’accompagnement des 

patients ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien 

aux malades dans la prise en charge de leur maladie. Elles sont 

conformes à un cahier des charges national dont les modalités 

d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre 

chargé de la santé. 

« Art. L. 1161-5 (nouveau). – Les programmes ou actions 

définis par les articles L. 1161-2 et L. 1161-4 ne sont ni élaborés, 

ni initiés, ni mis en œuvre par une entreprise se livrant à 

l’exploitation du médicament ou une personne responsable de la 

mise sur le marché du dispositif médical ou du dispositif médical 

de diagnostic in vitro.  

« Toutefois, cette entreprise peut contribuer au financement 

des programmes ou actions dans les conditions définies au 

premier alinéa et si aucun contact direct n’est établi entre elle et 

le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants 

légaux. 

« Art. L. 1161-6 (nouveau). – Les programmes d’appren- 

tissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes 

techniques permettant l’utilisation d’un médicament le 

nécessitant.  

« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé 

intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé 

par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament.  

« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le 

patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants 

légaux.  

« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin 

prescripteur à son patient.  

« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est 

subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses 

représentants légaux.  

– 117  

« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et 

sans condition, à l’initiative du patient ou du médecin 

prescripteur. 

« Ces programmes d’apprentissage, ainsi que les documents 

et autres supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une 

autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé, après avis des associations mentionnées à 

l’article L. 1114-1 et pour une durée limitée.  

« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à 

ces programmes ne respectent pas les dispositions de 

l’autorisation délivrée en application du présent article, l’agence 

retire l’autorisation et, le cas échéant, ordonne l’arrêt immédiat 

des actions mises en place et le retrait des documents diffusés. 

« Art. L. 1161-7 (nouveau). – Toute demande d’autorisation 

ou de renouvellement de l’autorisation mentionnée à l’article 

L. 1161-6 est accompagnée du versement, au profit de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’une taxe 

dont le montant est fixé par décret dans la limite de 2 000 €. 

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le 

recouvrement des créances des établissements publics 

administratifs de l’État. 

« Art. L. 1161-8 (nouveau). – Les modalités d’application du 

présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et 

notamment : 

« 1° La mise en œuvre du financement prévu aux articles 

L. 1161-5 et L. 1161-6 ; 

« 2° Les modalités de présentation des demandes tendant à 

obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 et le contenu du 

dossier présenté à l’appui de ces demandes ; 

« 3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions 

accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou 

retirant ces autorisations ou les conditions de leur caducité ; 

« 4° Les critères auxquels répondent les programmes 

d’apprentissage et les obligations auxquelles se conforment les 

financeurs et les opérateurs ainsi que, après la délivrance de 

l’autorisation, les modalités de son contrôle. 

– 118  

« CHAPITRE II 

« Dispositions pénales 

[Division et intitulé nouveaux] 

« Art. L. 1162-1 (nouveau). – Est puni de 30 000 € d’amende 

le fait de mettre en œuvre un programme d’apprentissage sans 

l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 ou en violation d’une 

décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. » 

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie 

du même code est complété par un article L. 1521-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1521-5. – Le titre VI du livre Ier de la première partie 

est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de 

l’adaptation suivante : 

« À l’article L. 1161-3, les mots : “agence régionale de santé” 

sont remplacés par les mots : “agence de santé”. » 

III (nouveau). – Un rapport sera présenté au Parlement avant 

le 31 décembre 2010 sur les conditions de mise en œuvre de la 

création d’un fonds national pour le développement de 

l’éducation thérapeutique du patient. 

Article 22 bis (nouveau) 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la 

santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis 

cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre 

chargé de la santé. » 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 4151-1 du même code est 

ainsi rédigé : 

« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter 

également la réalisation de consultations de contraception et de 

suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la 

sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation 

pathologique. » 

– 119  

III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de 

l’article L. 5134-1 du même code, après le mot : « médecin », 

sont insérés les mots : « , une sage-femme ». 

IV. – Le II de l’article L. 5134-1 du même code est ainsi 

modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : 

« médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une 

sage-femme » ; 

2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 

3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : 

« médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ; 

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : 

« médecin » est remplacé par le mot : « praticien ». 

V. – Après le mot : « prescrire », la fin du III de 

l’article L. 5134-1 du même code est ainsi rédigée : « les 

contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux ainsi que le 

suivi biologique nécessaire. » 

VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et 

Futuna. 

Article 22 ter (nouveau) 

Le III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les services de médecine de prévention des 

universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la 

contraception et notamment la contraception d’urgence s’effectue 

dans des conditions définies par décret. Ces services s’assurent 

de l’accompagnement psychologique de l’étudiant et veillent à la 

mise en œuvre d’un suivi médical. » 

Article 22 quater (nouveau) 

L’article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété 

par un alinéa ainsi rédigé : 

– 120  

« L’agence est également chargée du contrôle du respect des 

dispositions de l’autorisation délivrée en application de l’article 

L. 1161-6. » 

Article 22 quinquies (nouveau) 

Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du 

deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité 

sociale est ainsi rédigée : « , il peut décider d’affecter une somme 

représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations 

constatées durant l’exercice : ». 

Article 22 sexies (nouveau) 

Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service 

national est complété par les mots : « comprenant une initiation à 

l’utilisation du défibrillateur automatisé externe ». 

Article 22 septies (nouveau) 

Les deux derniers alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004-806 

du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont 

remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :  

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités 

d’application du présent article et les conditions de formation 

théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent 

remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au 

registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions 

dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de 

l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à 

délivrer cette formation.  

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un 

diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la 

médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la 

spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. 

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans 

lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les 

personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans 

les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 

– 121  

25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les 

psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de 

leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou 

partielle pour la formation en psychopathologie clinique.  

« Le décret en Conseil d’État précise également les 

dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les 

professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la 

psychothérapie à la date de publication du décret. » 

Article 23 

I. – Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la 

santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 3342-1 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 3342-1. – La vente des boissons alcooliques à des 

mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des 

mineurs est également interdite dans les débits de boissons et 

tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la 

boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa 

majorité. » ; 

2° L’article L. 3342-2 est abrogé ; 

3° Après l’article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4 

ainsi rédigé : 

« Art. L. 3342-4. – Une affiche rappelant les dispositions du 

présent titre est apposée dans les débits de boissons. Le modèle et 

les lieux d’apposition de cette affiche sont déterminés par arrêté 

du ministre chargé de la santé. » ; 

4° L’article L. 3341-2 est abrogé. 

II. – L’article L. 3353-3 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3353-3. – La vente à des mineurs de boissons 

alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces 

boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons 

et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.  

« Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions 

prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins 

de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d’un 

an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 

– 122  

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions 

mentionnées au premier alinéa encourent également la peine 

complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les 

droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer 

sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle 

de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, 

selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. 

« Les personnes morales coupables de l’une des infractions 

mentionnées au premier alinéa encourent les peines 

complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article l31-39 

du code pénal. » 

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et 

Futuna. 

Article 24 

I. – L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles 

déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant 

de l’État dans le département dans des conditions définies par 

décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en 

vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est 

interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques 

dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre 

une somme forfaitaire. » ; 

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à 

emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de 

vente de carburant.  

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées 

dans les points de vente de carburant. » 

II. – L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux 

alinéas ainsi rédigés : 

– 123  

« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques 

réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à 

l’article L. 3332-1-1.  

« La vente à distance est considérée comme une vente à 

emporter. » 

III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même 

code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans 

avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 

3 750 € d’amende. » ; 

2° Après l’article L. 3351-6, sont insérés deux articles 

L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons 

alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des 

horaires prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3322-9 ou d’y 

vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € 

d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 € d’amende. 

« Les personnes morales coupables de l’infraction 

mentionnée au premier alinéa encourent les peines 

complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 

du code pénal. 

« Art. L. 3351-6-2. – Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou 

autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou 

lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de 

l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans 

un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à 

titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 

7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 

« Les personnes physiques coupables de l’infraction 

mentionnée au premier alinéa encourent également la peine 

complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les 

droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer 

sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.  

– 124  

« Les personnes morales coupables de l’infraction 

mentionnée au premier alinéa encourent les peines 

complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 

du code pénal. » ; 

3° À l’article L. 3351-8, les mots : « de l’article L. 3323-2 

ainsi que des règlements pris pour son application » sont 

remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, 

L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur 

application ». 

IV. – Le titre Ier du livre V de la même partie est ainsi 

modifié :  

1° À l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire 

correspondante, l’article L. 3512-1-1 est abrogé ; 

2° L’article L. 3512-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article 

L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et 

L. 8112-5 du code du travail et au III de l’article L. 231-2 du 

code rural veillent au respect des dispositions de 

l’article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour 

son application, et procèdent à la recherche et à la constatation 

des infractions à ces dispositions.  

« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des 

prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du 

présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du 

travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur 

application. » 

V. – L’article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les 

mots : « recherchées et » ; 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi 

rédigée : 

« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des 

pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et 

L. 1421-3. » 

VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques 

réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient 

– 125  

d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation 

prévue à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique. 

VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi 

modifié : 

a) Le chapitre V devient le chapitre VI ; 

b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles 

L. 1426-1 et L. 1426-2 ; 

2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE

« Saint-Pierre-et-Miquelon 

« Art. L. 1425-1. – Pour l’application du présent code à 

Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “représentant de l’État dans 

le département” sont remplacés par les mots : “représentant de 

l’État dans la collectivité”. » 

VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les 

îles Wallis et Futuna. 

Article 24 bis (nouveau) 

Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire 

peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en 

deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la 

vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa 

commune est interdite. 

Article 24 ter (nouveau) 

L’article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété 

par un alinéa ainsi rédigé:  

« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix 

réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer 

à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. » 

– 126  

Article 24 quater (nouveau) 

Après le 8° de l’article L. 3323-2 du code de la santé 

publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Sur les services de communications en ligne à 

l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou 

leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la 

jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et 

fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du 

code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne 

soit ni intrusive, ni interstitielle. » 

Article 25 

I. – L’article L. 3511-2 du code de la santé publique est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre 

gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients 

donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés 

par décret. » 

I bis (nouveau). – À l’article L. 3511-2-1 du même code, le 

mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; 

I ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 

L. 3512-1-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le 

mot : « dix-huit ». 

II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et 

Futuna. 

Article 25 bis (nouveau) 

I. – L’article L. 1333-10 du code de la santé publique est ainsi 

modifié :  

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que 

les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ; 

2°  La dernière phrase est supprimée ; 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  

« L’obligation de surveillance incombe également aux 

propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de 

– 127  

certaines catégories d’immeubles bâtis situés dans les zones 

géographiques où l’exposition aux rayonnements naturels est 

susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques 

concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la 

santé, du travail, de la construction et de l’écologie, pris après 

avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. 

« Lorsque le niveau d’activité du radon et de ses descendants 

atteint le seuil fixé en application de l’alinéa précédent, les 

propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés 

sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 

réduire l’exposition et assurer la santé des personnes.  

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas, 

en particulier les catégories d’immeubles concernées par 

l’obligation de surveillance, les niveaux maximaux d’activité et 

les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la 

santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d’État. »  

II. – Après le mot : « prévues », la fin du 3° de 

l’article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues, 

en application de l’article L. 1333-10, pour les entreprises et les 

lieux ouverts au public ; ».  

III. – Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis et Futuna. » 

Article 25 ter (nouveau) 

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du 

code de la santé publique est ainsi modifié: 

1° Après l’article L. 1334-8, il est inséré un article 

L. 1334-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1334-8-1. – Dans les zones délimitées pour la 

réalisation d’une opération d’amélioration de l’habitat, l’autorité 

administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant 

de subventions de travaux pour sortie d’insalubrité, la réalisation 

et la communication d’un constat de risque d’exposition au 

plomb mentionné à l’article L. 1334-5 dans les immeubles 

affectés à l’usage d’habitation construits avant le 

1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de 

l’article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ; 

– 128  

2° À l’article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est 

remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ; 

3° À l’article L. 1334-10, les références : « , L. 1334-7 et 

L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à 

L. 1334-8-1 ». 

Article 25 quater (nouveau) 

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du 

code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 1334-12, il est inséré un article 

L. 1334-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1334-12-1. – Les propriétaires, ou à défaut les 

exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence 

d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un 

diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les 

matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, 

les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition. » ; 

2° Après l’article L. 1334-13, sont insérés quatre articles 

L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1334-14. – Les organismes réalisant les repérages et 

les opérations de contrôle communiquent à l’autorité 

administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à 

l’observation de l’état du parc immobilier. 

« Art. L 1334-15. – Le représentant de l’État dans le 

département peut prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à 

l’exploitant d’un immeuble bâti : 

« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas 

d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 ; 

« 2° La réalisation d’une expertise visant à déterminer les 

mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre 

ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées. 

« Art. L. 1334-16. – En cas d’urgence, le représentant de 

l’État peut : 

« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de 

l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et diagnostics 

– 129  

mentionnés à l’article L. 1334-12-1 ou l’expertise mentionnée au 

2° de l’article L. 1334-15 ; 

« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures 

conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à 

l’amiante. Si ces mesures n’ont pas été exécutées à l’expiration 

du délai, il fait procéder d’office à leur exécution aux frais du 

propriétaire ou de l’exploitant. 

« La créance publique est recouvrée comme en matière de 

contributions directes. 

« Art. L. 1334-17. – Les conditions d’application des articles 

L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en 

Conseil d’État, et en particulier : 

« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux 

concernés ; 

« 2° Les modalités de réalisation des repérages ; 

« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les 

organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle 

ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ; 

« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence 

d’amiante. » 

Article 25 quinquies (nouveau) 

I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la 

santé publique est ainsi modifié : 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance » ; 

2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi rédigés :  

« Art. L. 1341-1. – Les personnes responsables de la mise sur 

le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu’elles 

en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux 

organismes chargés de la toxicovigilance et à l’organisme 

compétent mentionné à l’article L. 4411-4 du code du travail. 

« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de 

la toxicovigilance les cas d’intoxication humaine induits par cette 

substance ou préparation dont elles ont connaissance, et 

conserver les informations y afférentes. 

– 130  

« Art. L. 1341-2. – Les professionnels de santé sont tenus de 

déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas 

d’intoxication humaine induits par toute substance ou préparation 

dont ils ont connaissance. 

« Art. L. 1341-3. – Les conditions d’application du présent 

chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et 

notamment : 

« 1° Les conditions de désignation et les missions des 

organismes chargés de la toxicovigilance ;  

« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la 

confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par 

le secret médical ou le secret industriel transmises en application 

des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ; 

« 3° Les conditions de partage des informations entre les 

organismes responsables des systèmes de vigilance 

réglementés. » ; 

3° L’article L. 1342-1 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  

« Les responsables de la mise sur le marché de substances ou 

préparations dangereuses définies au 1° de l’article L. 5132-1 et à 

l’article L. 1342-2 sont tenus d’établir une déclaration unique 

comportant toutes les informations sur ces substances ou 

préparations, notamment leur composition, destinées aux 

organismes mentionnés à l’article L. 1341-1. » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : «  au fabricant, à 

l’importateur ou au vendeur » sont remplacés par les mots : « aux 

responsables de la mise sur le marché » et les mots : « en Conseil 

d’État » sont supprimés ;  

4° L’article L. 1342-3 est ainsi modifié : 

a) Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l’article 

L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans 

lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des 

informations couvertes par le secret industriel qu’elle 

comporte ; » 

– 131  

b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à l’article 

L. 1342-2 ». 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1413-4 du même code est 

complété une phrase ainsi rédigée : 

« Il organise la toxicovigilance en s’appuyant sur un réseau 

comprenant notamment les organismes mentionnés à l’article 

L. 1341-1. » 

Article 25 sexies (nouveau) 

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie 

du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation 

internationale des maladies » ; 

2° L’article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi 

rédigés : 

« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à 

l’article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l’État 

dans le département peut également habiliter les agents des 

ministères chargés de l’agriculture, de la défense, des douanes, 

de la police de l’air et des frontières, de la mer et des transports 

pour effectuer ce contrôle. 

« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives 

mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. 

« En outre, le représentant de l’État peut confier la réalisation 

des contrôles techniques et la délivrance des certificats 

correspondants à des personnes ou organismes agréés. » ; 

3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et 

L. 3115-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 3115-2. – En cas de voyage international, les 

exploitants de moyens de transport, d’infrastructures de transport 

et d’agences de voyages sont tenus d’informer leurs passagers ou 

leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les 

autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils 

les informent également des recommandations à suivre et des 

mesures sanitaires mises en place contre ces risques. 

– 132  

« En cas d’identification d’un risque sanitaire grave 

postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place 

des mesures d’information et de protection nécessaires, les 

exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de 

communiquer aux autorités sanitaires les données permettant 

l’identification des passagers exposés ou susceptibles d’avoir été 

exposés au risque. 

« Art. L. 3115-3. – Sont déterminés par décret en Conseil 

d’État : 

« 1° En application du Règlement sanitaire international de 

2005 : 

« a) Les critères de désignation des points d’entrée du 

territoire, notamment en ce qui concerne l’importance de leur 

trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ; 

« b) Les critères de définition des événements sanitaires 

graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires 

et les modalités de déclaration de ces événements ; 

« c) Les critères de désignation des centres de vaccination 

antiamarile, les conditions de validité des certificats de 

vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces 

certificats lors de l’entrée sur le territoire ; 

« 2° Les conditions d’agrément des personnes ou organismes 

pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au 

deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 et les modalités de 

délivrance des certificats correspondants ; 

« 3° Les conditions d’application de l’article L. 3115-2, 

notamment les modalités de communication des 

informations relatives aux risques pour la santé publique 

constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition 

du risque sanitaire grave et les conditions de communication des 

données permettant l’identification des passagers. 

« Art. L. 3115-4. – Sont déterminées par décret les capacités 

techniques que doivent acquérir les points d’entrée du territoire, 

notamment en matière de mise à disposition d’installations, de 

matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points 

d’entrée désignés. » 

– 133  

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième 

partie du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 3116-3 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher 

et » ; 

b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les 

médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les 

mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de 

l’article L. 3115-1 » ; 

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives 

mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ; 

2° Après l’article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6 

ainsi rédigé : 

« Art. L. 3116-6. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des 

agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 ou à 

la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé 

mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six 

mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » 

III. – À l’article L. 3826-1 du même code, la référence : 

« L. 3116-5 » est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ». 

IV. – Après l’article L. 3844-2 du même code, il est inséré un 

chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE

« Lutte contre la propagation internationale des maladies 

« Art. L. 3845-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la 

présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en 

Polynésie française. 

« Art. L. 3845-2. – Pour l’application de l’article L. 3115-1 à 

la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : 

« représentant de l’État dans le département » sont remplacés par 

les mots : « représentant de l’État en Polynésie française ou en 

Nouvelle-Calédonie. » 

V. – Le I est applicable à Wallis et Futuna. 

– 134  

Article 25 septies (nouveau) 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du 

code de la santé publique est ainsi modifié :  

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3121-2, il est 

inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du 

patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous 

réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne 

intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de 

l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel 

publié par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; 

2° L’article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa ainsi 

rédigé : 

« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du 

patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous 

réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne 

intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de 

l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel 

publié par arrêté du ministre chargé de la santé. » 

Article 25 octies (nouveau) 

I. – L’article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi 

modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La publicité auprès du public pour un médicament 

bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par 

la Communauté européenne en application du règlement 

(CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 

31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour 

l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant 

une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation 

de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure 

telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou 

restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du 

– 135  

directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des 

produits de santé. » ; 

2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du 

deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si 

elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions 

minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, 

selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi, 

que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de 

ses avis. » 

II. – L’article L. 5122-9 du même code est complété par un 

alinéa ainsi rédigé : 

« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des 

vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, 

des recommandations in extenso de l’avis du Haut conseil de la 

santé publique. » 

Article 25 nonies (nouveau) 

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 

L. 5139-2 du code de la santé publique, le mot : « définies » est 

remplacé par les mots : « et à un régime d’autorisation définis ». 

II. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna. 

Article 25 decies (nouveau) 

Après l’article L. 3223-3 du code de la santé publique il est 

inséré un livre II bis ainsi rédigé : 

« LIVRE II BIS 

« LUTTE CONTRE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

ALIMENTAIRE 

« TITRE UNIQUE 

– 136  

« PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 3224-1. – La prévention de l’obésité et du surpoids 

est une priorité de la politique de santé publique. 

« Art. L. 3224-2. – L’État organise et coordonne la 

prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité et le surpoids. 

« Art. L. 3224-3. – Les campagnes d’information menées 

dans le cadre de la prévention de l’obésité et du surpoids sont 

validées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour 

la santé.  

« Art. L. 3224-4. – Ces campagnes doivent également porter 

sur l’acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte 

contre les discriminations qui leur sont faites. » 

Article 25 undecies (nouveau) 

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique 

sont insérés trois articles L. 2133-2 à L. 2133-4 ainsi rédigés : 

« Art. L. 2133-2. – La restauration scolaire est soumise à des 

règles relatives à la nutrition fixées par décret. 

« Art. L. 2133-3. – Tout intéressé peut demander à la 

personne responsable de la restauration scolaire communication 

des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à 

l’application de ces règles, des observations formulées et des 

suites qui y sont données.  

« Mention de cette possibilité est affichée dans les 

établissements scolaires. 

« Art. L. 2133-4. – Outre les médecins inspecteurs de santé 

publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs 

d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les agents 

mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 231-2 du code rural et 

au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation 

veillent au respect des obligations fixées à l’article L. 2133-2 du 

– 137  

présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête 

prévus à l’article L. 218-1 du code de la consommation. » 

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 25 duodecies (nouveau) 

L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un 

alinéa ainsi rédigé : 

« Les programmes d’activités scolaires et périscolaires 

intègrent la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au 

moins trente minutes pour chaque enfant. » 

Article 25 terdecies (nouveau) 

Au 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication, après le mot : 

« publicité », sont insérés les mots : « et l’indication dans les 

messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés 

du contenu calorique des produits ». 

Article 25 quaterdecies (nouveau) 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 

présente loi, un rapport relatif aux effets de la télévision sur les 

enfants, notamment sur les bébés, est transmis au Parlement. 

Article 25 quindecies (nouveau) 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail 

est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits 

et légumes ». 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code 

est complété par les mots : « , ou la profession de détaillant en 

fruits et légumes ». 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3262-5 du même code, 

après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou 

un détaillant en fruits et légumes ». 

– 138  

IV. – Un décret fixe les conditions d’application de 

l’extension de l’utilisation du titre-restaurant auprès des 

détaillants en fruits et légumes. 

Article 25 sexdecies (nouveau) 

Dans tous les lieux publics et établissements recevant du 

public, il est apposé au pied des escaliers, des escaliers 

mécaniques ou des ascenseurs un panneau d’information 

conseillant aux personnes n’ayant pas de problème de mobilité 

d’emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou 

ascenseurs. 

TITRE IV 

ORGANISATION TERRITORIALE  

DU SYSTÈME DE SANTÉ 

CHAPITRE IER 

Création des agences régionales de santé 

Article 26 A (nouveau) 

Le dernier alinéa de l’article L. 200-3 du code de la sécurité 

sociale est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans 

lesquelles ces avis sont rendus de manière motivée ». 

Article 26 

Le livre IV de la première partie du code de la santé publique 

est complété par les dispositions suivantes : 

– 139  

« TITRE III 

« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ 

« CHAPITRE IER 

« Missions et compétences  

des agences régionales de santé 

« Art. L. 1431-1. – Dans chaque région et dans la collectivité 

territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour 

mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de 

santé ainsi que de contribuer à la réduction des inégalités en 

matière de santé et au respect de l’objectif national de dépenses 

d’assurance maladie dans le cadre de la politique de santé 

publique définie à l’article L. 1411-1 du présent code et des 

dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2 et L. 311-1 du code 

de l’action sociale et des familles et L. 111-2-1 du code de la 

sécurité sociale. Ses compétences s’exercent sans préjudice de 

celles des collectivités territoriales et des établissements et 

agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, 

L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et aux articles 

L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-37 

du code de la sécurité sociale.  

« Art. L. 1431-2. – L’agence régionale de santé est chargée : 

« 1° De définir et de mettre en œuvre au niveau régional la 

politique de santé publique mentionnée à l’article L. 1411-1, en 

articulation avec les autorités compétentes en ce qui concerne les 

services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du 

code du travail et les services de santé scolaire et universitaire 

définis au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie 

du présent code ; à ce titre, notamment :  

« a) Elle organise, en s’appuyant en tant que de besoin sur les 

observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, 

l’observation de la santé dans la région, ainsi que le recueil et le 

traitement de tous les signalements d’évènements sanitaires. 

Dans le respect des attributions du représentant de l’État 

territorialement compétent, elle organise la gestion de la réponse 

aux alertes sanitaires et contribue à la gestion des situations de 

crise sanitaire ; sur la base des orientations du projet régional de 

– 140  

santé et des priorités transmises par le représentant de l’État 

territorialement compétent, et sans préjudice des dispositions de 

l’article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle 

du respect des règles d’hygiène, en particulier celles prévues au 

2° de l’article L. 1421-4. Elle réalise ou fait réaliser les 

prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce 

programme et procède aux inspections nécessaires ;  

« a bis) (nouveau) Elle favorise la coordination entre les 

professionnels de santé, les établissements et les services médico- 

sociaux. Elle contribue à l’élaboration d’outils facilitant cette 

collaboration ;  

« b) Elle définit, finance et évalue les actions visant à 

promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à 

prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, sans 

que les ressources relevant des enveloppes financières attribuées 

à ces actions, quelle que soit leur origine, puissent être affectées 

au financement des activités de soins ou de prises en charge et 

d’accompagnements médico-sociaux. À ce titre, elle attribue des 

crédits relevant du fonds national de prévention créé par 

l’article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la 

sécurité sociale, dans des conditions fixées par la convention 

d’objectifs et de gestion conclue avec l’assurance maladie, 

mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. Un 

arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 

fixe, chaque année, le montant de la contribution de l’assurance 

maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions 

de prévention ;  

« c) (nouveau) En relation avec les collectivités terri- 

toriales qui souhaitent s’équiper de défibrillateurs cardiaques, 

elle établit une cartographie indicative des défibrillateurs présents 

sur le territoire régional ; 

« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services 

en santé afin de répondre aux besoins en soins et en services 

médico-sociaux et de garantir l’efficacité et l’efficience du 

système de santé ; à ce titre :  

« a) Elle contribue à évaluer et à promouvoir la qualité des 

formations des professionnels de santé ; elle contribue à mettre 

en œuvre un service unique d’aide à l’installation ; 

– 141  

« b) Elle autorise la création et les activités des établissements 

et services de santé ainsi que des établissements et services 

médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I 

de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action 

et des familles de son ressort ; elle contrôle leur fonctionnement 

et leur alloue les ressources qui relèvent de sa compétence, sans 

que les ressources correspondant aux objectifs de dépenses visés 

respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de 

l’action sociale et des familles puissent être affectées au 

financement d’établissements ou services ou de prestations de 

soins autres que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 

ou L. 314-3-3 du même code. 

« En cas de conversion d’activités entraînant une diminution 

des dépenses financées par l’assurance maladie, et dont le 

financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses 

mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 

du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement 

s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux 

articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des 

familles, la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3 

et L. 314-3-2 du même code est abondée des crédits afférents à 

ces activités médico-sociales.  

« Le financement de l’activité de l’établissement ou du 

service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en 

tenant compte du financement alloué aux établissements et 

services médico-sociaux qui fournissent des prestations 

comparables ; 

« b bis) (nouveau) Elle attribue les aides régionales finançant 

les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins 

mentionnées au I de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité 

sociale et dispose à cet effet de la dotation régionale qui lui est 

notifiée dans les conditions fixées aux V et VI du même article ; 

« c) Elle veille à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, 

de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi 

que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux ; 

elle procède à des contrôles à cette fin ; elle contribue, avec les 

services de l’État compétents, à la prévention et à la lutte contre 

la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les 

– 142  

établissements et les services de santé et médico-sociaux ; elle 

publie chaque année un indicateur de qualité pour chaque 

établissement et service de santé de son ressort, en lien avec la 

Haute Autorité de santé ; 

 

« c bis) (nouveau) Elle favorise la mise en place de réseaux 

de santé ville-hôpital afin d’accroître l’offre de proximité en 

matière d’interruption volontaire de grossesse et de contribuer au 

raccourcissement des délais de prise en charge ; elle veille 

notamment à la diffusion de la pratique des interruptions 

volontaires de grossesse médicamenteuses en médecine de ville 

grâce à la formation de médecins généralistes au travers de ces 

réseaux de santé ; 

« d) Elle définit et met en œuvre, avec le concours des 

organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie, des actions propres à prévenir et à 

gérer le risque assurantiel en santé, c’est-à-dire visant à ce que 

soient améliorés les modes de recours aux soins des patients et 

les pratiques des professionnels soignants, en médecine 

ambulatoire et dans les établissements et services de santé et 

médico-sociaux, et à ce que soient respectées les dispositions 

réglementaires et conventionnelles relatives à l’exercice des 

professions de santé ; 

« e) (nouveau) Elle veille à ce que la répartition territoriale de 

l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la 

population. À ce titre, elle met en œuvre les mesures 

mentionnées à l’article L. 1434-6 et en évalue l’efficacité. 

« Art. L. 1431-3. – Un décret peut créer des agences 

interrégionales de santé et confier des compétences 

interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé. 

« Art. L. 1431-4. – Les modalités d’application du présent 

titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, sauf 

disposition contraire.  

– 143  

« CHAPITRE II 

« Organisation et fonctionnement  

des agences régionales de santé 

« Section 1 

« Organisation des agences 

« Art. L. 1432-1. – L’agence régionale de santé est un 

établissement public de l’État. Elle est dotée d’un conseil de 

surveillance et dirigée par un directeur général.  

« Elle s’appuie sur : 

« 1° Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, 

chargée de participer par ses avis à la définition de la politique 

régionale de santé ;  

« 2° Deux commissions de coordination des politiques 

associant les services de l’État, les collectivités territoriales et 

leurs groupements et les organismes de sécurité sociale 

compétents pour assurer la cohérence et la complémentarité de 

leurs actions, d’une part dans les secteurs de la prévention, de la 

santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et de la 

santé au travail et, d’autre part, dans celui des prises en charge et 

accompagnements médico-sociaux. Les modalités de constitution 

et de fonctionnement de ces deux commissions sont fixées par 

décret.  

« Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de la 

santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des 

personnes handicapées. 

« Elle met en place des délégations territoriales 

départementales. 

« Sous-section 1 

« Directeur général 

« Art. L. 1432-2. – Le directeur général dirige les services de 

l’agence. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas 

attribuées à une autre autorité.  

« Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de 

surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de 

la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la 

gestion de l’agence. 

– 144  

« Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de 

l’agence. Il arrête le compte financier.  

« Il arrête le projet régional de santé mentionné à 

l’article L. 1434-1. 

« Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte 

de l’État, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, 

L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l’habilitation des 

organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et 

L. 3121-1 ; l’agence verse aux organismes et collectivités 

concernés les subventions afférentes, sous réserve des 

dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 

2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

« Le directeur général délivre les autorisations mentionnées 

au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent 

code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125-4. 

« Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou 

indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des 

agents de droit privé régis par les conventions collectives 

applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. 

« Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des 

fonctions de directeur et de secrétaire général dans les 

établissements publics de santé, à l’exception des établissements 

mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5. 

« Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et 

dans tous les actes de la vie civile.  

« Il peut déléguer sa signature. 

« Sous-section 2 

« Conseil de surveillance 

« Art. L. 1432-3. – I. – Le conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé est composé : 

« 1° De représentants de l’État ; 

« 2° De membres des conseils et conseils d’administration 

des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la 

caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union 

nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes 

relevant du régime général, ces membres sont désignés par des 

– 145  

organisations syndicales de salariés et des organisations 

professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au 

niveau national et interprofessionnel au sens de l’ar- 

ticle L. 2122-9 du code du travail ; 

« 3° De représentants des collectivités territoriales ; 

« 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, ainsi que d’au moins une personnalité, 

choisis à raison de leur qualification dans les domaines de 

compétence de l’agence. 

« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix. 

« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le 

directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance 

avec voix consultative. 

« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de 

l’État dans la région. 

« À titre expérimental, la présidence du conseil de 

surveillance de l’agence régionale de santé peut être confiée à 

une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un 

décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est 

menée. 

« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, 

sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une 

majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie 

réglementaire.  

« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi 

qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de 

l’agence. 

« Il approuve le compte financier. 

– 146  

« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au 

conseil de surveillance un état financier retraçant, pour 

l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes 

d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie relatifs à la politique de santé et aux services de 

soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de 

santé concernée. 

« II (nouveau). – Nul ne peut être membre du conseil de 

surveillance : 

« 1° À plus d’un titre ; 

« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les 

articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; 

« 3° S’il est salarié de l’agence ; 

« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son 

conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une 

personne morale relevant de la compétence de l’agence ; 

« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui 

bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui 

participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services 

ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ; 

« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires 

de la part de l’agence.  

« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne 

peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa 

du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative. 

« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas 

opposables aux représentants des usagers. 

« III (nouveau). – Les modalités d’application du présent 

article sont fixées par décret. 

« Sous-section 3 

« Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

« Art. L. 1432-4. – La conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs 

collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de 

santé. L’agence régionale de santé met à la disposition de la 

– 147  

conférence régionale de la santé et de l’autonomie des moyens 

pour en assurer le fonctionnement. Au moins une fois par an, le 

directeur général de l’agence régionale de santé rend compte 

devant elle de la mise en œuvre de la politique régionale de santé 

et l’informe des suites qui ont été données à ses avis. Un décret 

détermine les modalités d’application du présent article. 

« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut 

faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale 

de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la 

politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan 

stratégique régional de santé. Elle organise en son sein 

l’expression des représentants des usagers du système de santé. 

Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont 

appliqués et respectés les droits des personnes malades et des 

usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services en 

santé et de la qualité des prises en charge.  

« Elle organise le débat public sur les questions de santé de 

son choix. 

« Les avis de la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie sont rendus publics. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 

article.  

« Section 2 

« Régime financier des agences 

« Art. L. 1432-5. – Le budget de l’agence régionale de santé 

doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de 

quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés 

de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de 

l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux. 

« Art. L. 1432-6. – Les ressources de l’agence sont 

constituées par : 

« 1° Une subvention de l’État ; 

« 2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ; 

« 3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements 

et services médico-sociaux ; 

– 148  

« 4° Des ressources propres, dons et legs ; 

« 5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités 

territoriales ou d’autres établissements publics.  

« Art. L. 1432-7. – L’agence est dotée d’un comptable public. 

« Section 3 

« Personnel des agences 

« Art. L. 1432-8. – Le personnel de l’agence comprend : 

« 1° Des fonctionnaires ; 

« 2° Des personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 ; 

« 3° Des agents contractuels de droit public ; 

« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions 

collectives applicables au personnel des organismes de sécurité 

sociale. 

« Le directeur de l’agence a autorité sur l’ensemble des 

personnels de l’agence. Il gère les personnels mentionnés 

aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés 

aux 1° et 2°. 

« Les personnes employées par l’agence ne peuvent détenir 

un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de 

sa compétence.  

« Art. L. 1432-9. – Les emplois de direction des agences 

régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des 

pensions civiles et militaires de retraites lorsqu’ils sont occupés 

par des fonctionnaires. 

« Art. L. 1432-10. – Il est institué dans chaque agence 

régionale de santé un comité d’agence et un comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble 

du personnel de l’agence. 

« Le comité d’agence est institué dans les conditions prévues 

à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 

Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues 

au deuxième alinéa du même article 15 peuvent faire l’objet 

d’adaptations pour permettre la représentation des personnels de 

droit privé de l’agence. Le comité d’agence exerce en outre les 

– 149  

compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du 

code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret 

en Conseil d’État en application de l’article L. 2321-1 du même 

code. 

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

est institué dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi 

n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les 

compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du 

code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret 

en Conseil d’État en application de l’article L. 4111-2 du même 

code.  

« ART. L. 1432-11. – LES MODALITÉS DAPPLICATION DE LA 

PRÉSENTE SECTION, NOTAMMENT LES MESURES DADAPTATION 

PRÉVUES À LARTICLE L. 1432-10, SONT DÉTERMINÉES PAR 

DÉCRET EN CONSEIL D’ÉTAT.  

« CHAPITRE III 

« Coordination des agences régionales de santé 

« Art. L. 1433-1. – Un conseil national de pilotage des 

agences régionales de santé réunit des représentants de l’État et 

de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie, ainsi que des représentants des 

organismes nationaux d’assurance maladie membres de l’Union 

nationale des caisses d’assurance maladie. Les ministres chargés 

de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les 

ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont 

membres. 

« Le conseil national de pilotage des agences régionales de 

santé veille à ce que les moyens dont disposent les agences 

régionales de santé soient répartis entre les régions suivant un 

objectif de réduction des inégalités en santé. 

« Art. L. 1433-2. – Après avis du conseil national de pilotage 

des agences régionales de santé, les ministres chargés de la santé, 

de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes 

handicapées signent avec le directeur général de l’agence un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence. Ce 

contrat est préparé conjointement par le directeur général de 

– 150  

l’agence, les services centraux concernés de l’État, les caisses 

nationales d’assurance maladie et la Caisse nationale de la 

solidarité pour l’autonomie. Il détermine les orientations 

pluriannuelles des politiques menées par l’agence, les objectifs 

de l’agence, avec les indicateurs associés, et ses moyens de 

fonctionnement. 

« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est 

révisable chaque année. 

« Art. L. 1433-3. – Les modalités d’application du présent 

chapitre sont déterminées par décret. 

« CHAPITRE IV 

« La politique régionale de santé 

« Section 1 

« Projet régional de santé 

« Art. L. 1434-1. – Le projet régional de santé définit les 

objectifs pluriannuels des politiques de santé que mène l’agence 

régionale de santé dans ses domaines de compétence, ainsi que 

les mesures pour les atteindre.  

« Il prend en compte les orientations nationales de la politique 

de santé et les dispositions financières fixées par les lois de 

financement de la sécurité sociale et les lois de finances. 

« Art. L. 1434-2. – Le projet régional de santé est constitué : 

« 1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les 

orientations et objectifs de santé pour la région ; 

« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de 

prévention, d’organisation de soins et d’organisation 

médico-sociale ;  

« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques 

d’application de ces schémas, dont un programme relatif à 

l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 

démunies. La programmation peut prendre la forme de 

programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des 

contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-15. 

« Le plan stratégique régional de santé prévoit des 

articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et 

la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. 

– 151  

« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet d’un 

avis du représentant de l’État dans la région. 

« Art. L. 1434-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités d’application de la présente section. 

« Sous-section 1 

« Schéma régional de prévention 

« Art. L. 1434-5. – Le schéma régional de prévention inclut 

notamment des dispositions relatives à la prévention, à la 

promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité 

sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes, 

l’observation des risques émergeants et les modalités de gestion 

des événements porteurs d’un risque sanitaire, conformément aux 

articles L. 1435-1 et L. 1435-2. 

« Sous-section 2 

« Schéma régional d’organisation des soins 

« Art. L. 1434-6. – Le schéma régional d’organisation des 

soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions 

nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de 

santé de la population et aux exigences d’efficience et 

d’accessibilité géographique. 

« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre 

de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les 

établissements de santé, les communautés hospitalières de 

territoire, les établissements et services médico-sociaux, les 

structures et professionnels de santé libéraux. 

« Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes.  

« Il indique, par territoire de santé, les besoins en 

implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles 

L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels 

de santé libéraux, des centres de santé, des maisons de santé, des 

laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. 

« Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures 

prévues pour l’installation des professionnels de santé libéraux, 

des maisons de santé et des centres de santé, selon des 

dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé 

et de la sécurité sociale. 

– 152  

« Il s’assure de la coordination entre les différents services de 

santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de 

santé assurant une activité au domicile des patients intervenant 

sur le même territoire de santé. Les conditions de cette 

coordination sont définies par le directeur général de l’agence 

régionale de santé. » 

« Art. L. 1434-7. – Le schéma régional d’organisation des 

soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire 

de santé : 

« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et 

équipements matériels lourds, dont les modalités de 

quantification sont fixées par décret ; 

« 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et 

d’équipements matériels lourds ; 

« 3° Les transformations et regroupements d’établissements 

de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ; 

« 4° Les missions de service public assurées par les 

établissements de santé et les autres titulaires d’autorisations. 

« Les autorisations accordées par le directeur général de 

l’agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être 

compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional 

d’organisation des soins. 

« Art. L. 1434-8. – Pour une activité ou un équipement 

relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé 

peuvent arrêter un schéma interrégional d’organisation des soins.  

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des 

équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il 

détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il peut 

prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques 

géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements 

et activités soient, par dérogation, l’objet d’un schéma régional.  

« Art. L. 1434-9. – Les conditions d’élaboration du schéma 

régional d’organisation des soins sont fixées par décret en 

Conseil d’État. 

– 153  

« Sous-Section 3 

« Schéma régional d’organisation médico-sociale 

« Art. L. 1434-10. – Le schéma régional d’organisation 

médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les 

évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services 

médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I 

de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action 

et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises 

en charge et d’accompagnements médico-sociaux de la 

population handicapée ou en perte d’autonomie.  

« Ce schéma veille à l’articulation, au niveau régional, de 

l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de 

l’agence régionale de santé et des schémas départementaux 

relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie 

prévus au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et 

des familles, élaborés par les conseils généraux. 

« Le schéma d’organisation médico-sociale et le programme 

prévu à l’article L. 312-5-1 du même code qui l’accompagne sont 

élaborés et arrêtés par le directeur général de l’agence régionale 

de santé après consultation de la commission de coordination 

compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis 

des présidents des conseils généraux compétents.  

« Section 2 

« Gestion du risque au niveau régional 

« Art. L. 1434-11. – L’agence régionale de santé prépare, 

avec les organismes et services d’assurance maladie de son 

ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil 

de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un 

programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel 

en santé tel que défini à l’article L. 1431-2 du présent code. Il est 

actualisé chaque année. Les organismes d’assurance maladie 

complémentaire peuvent être associés à l’élaboration des actions 

du programme pluriannuel régional de gestion du risque 

assurantiel en santé pour lesquelles ils contractent avec l’agence 

régionale de santé.  

« Ce programme est déterminé conjointement par le directeur 

général de l’agence et les directeurs des organismes et services 

– 154  

d’assurance maladie du ressort de l’agence dont la caisse 

nationale est membre de l’Union nationale des caisses 

d’assurance maladie, dans le respect des dispositions régissant 

leurs compétences. 

« Il reprend les actions que les organismes et services locaux 

d’assurance maladie doivent mettre en œuvre dans le cadre des 

orientations et directives fixées par leur organisme national.  

«  Les contrats pluriannuels de gestion des organismes 

d’assurance maladie établis en application de l’article L. 227-3 

du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme 

concerné, le programme pluriannuel régional de gestion du risque 

assurantiel en santé.  

«  Le programme est annexé au projet régional de santé. 

« Art. L. 1434-12. – Les modalités de participation des 

organismes d’assurance maladie à la mise en œuvre du projet 

régional de santé font l’objet d’un contrat avec l’agence.  

« Art. L. 1434-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les 

conditions d’application de la présente section. 

« Section 3 

« Territoires de santé et conférences de territoire 

« Art. L. 1434-14. – L’agence régionale de santé définit les 

territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, 

de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en 

charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour 

l’accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé 

peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont 

définis après avis du représentant de l’État dans la région d’une 

part, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

d’autre part, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs 

compétences, des présidents des conseils généraux de la région. 

« Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par 

les agences régionales concernées, après avis du représentant de 

l’État dans chaque région et, en ce qui concerne les activités 

relevant de leurs compétences, des présidents des conseils 

généraux de la région compétents sur ces territoires.  

– 155  

« Art. L. 1434-15. – Dans chacun des territoires mentionnés à 

l’article L. 1434-7, le directeur général de l’agence régionale de 

santé constitue une conférence de territoire, composée de 

représentants des différentes catégories d’acteurs du système de 

santé du territoire concerné. 

« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence 

les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé 

et les programmes nationaux de santé publique. 

« La conférence de territoire peut faire toute proposition au 

directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, 

la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de 

santé. 

« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire 

l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, 

notamment avec les collectivités territoriales et leurs grou- 

pements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les 

politiques de soins et l’accompagnement médico-social. 

« Un décret détermine la composition et le mode de 

fonctionnement des conférences de territoire. 

« CHAPITRE

« Moyens et outils de mise en œuvre  

de la politique régionale de santé 

« Section 1 

« Veille, sécurité et polices sanitaires 

« Art. L. 1435-1. – Le directeur général de l’agence régionale 

de santé informe sans délai le représentant de l’État 

territorialement compétent de tout évènement sanitaire présentant 

un risque pour la santé de la population ou susceptible de 

présenter un risque de trouble à l’ordre public. 

« Pour l’exercice de ses compétences dans les domaines 

sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le 

représentant de l’État territorialement compétent dispose à tout 

moment des moyens de l’agence. 

« Les services de l’agence sont placés pour emploi sous 

l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent 

– 156  

lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer 

un trouble à l’ordre public. 

« L’agence participe, sous l’autorité du représentant de l’État 

territorialement compétent, à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du volet sanitaire des plans de secours et de défense. 

« L’agence est signataire du volet sanitaire des contrats 

urbains de cohésion sociale conclus avec les collectivités locales 

pour le développement social et urbain des quartiers de la 

politique de la ville et la réduction des inégalités entre territoires. 

« Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires 

nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute 

décision  impliquant une évaluation des effets sur la santé 

humaine. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités 

d’application du présent article. 

« Art. L. 1435-2. – Dans les zones de défense, le préfet de 

zone dispose, pour l’exercice de ses compétences, des moyens de 

l’ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense. 

Leurs services sont placés pour emploi sous son autorité, 

lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer 

un trouble à l’ordre public au sein de la zone.  

« Section 2 

« Contractualisation avec les offreurs de services en santé 

« Art. L. 1435-3. – L’agence régionale de santé conclut les 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à 

l’article L. 6114-1. Elle peut conclure les contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de 

l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions 

définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé et les 

maisons de santé. Le versement d’aides financières ou de 

subventions à ces services de santé par les agences régionales de 

santé ou les collectivités territoriales est subordonné à la 

conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

« L’agence veille au suivi et au respect des engagements 

définis dans ces contrats. 

– 157  

« Art. L. 1435-4. – L’agence régionale de santé peut proposer 

aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, 

aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement 

pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux 

services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son 

ressort, d’adhérer à un contrat d’amélioration des pratiques en 

santé.  

« Ce contrat fixe les engagements des professionnels, centres, 

établissements, maisons, services ou réseaux concernés et la 

contrepartie financière qui leur est associée, qui peut être liée à 

l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, 

l’établissement, la maison, le service ou le réseau concerné. Le 

contrat d’amélioration des pratiques en santé est conforme au 

contrat-type national, lorsqu’il existe, élaboré par les parties aux 

conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, 

L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la 

sécurité sociale, par l’Union nationale des caisses d’assurance 

maladie ou par les ministres chargés de la santé, des personnes 

âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En 

l’absence de contrat-type national, l’agence régionale de santé 

établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé 

quarante-cinq jours après sa réception par l’Union nationale des 

caisses d’assurance maladie et les ministres chargés de la santé, 

des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance 

maladie. 

« L’agence régionale de santé veille au suivi et au respect des 

engagements définis dans ces contrats. 

« Art. L. 1435-5. – L’agence régionale de santé organise, dans 

des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mission 

de service public de permanence des soins mentionnée par 

l’article L. 6314-1 du présent code. Ses modalités sont définies 

après avis du représentant de l’État territorialement compétent.  

« L’agence détermine la rémunération spécifique des 

professionnels de santé pour leur participation à la permanence 

des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil 

d’État. 

– 158  

« Section 3 

« Accès aux données de santé 

« Art. L. 1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux 

données nécessaires, à l’exception des données personnelles, à 

l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes 

d’information des établissements de santé ainsi que des 

organismes d’assurance maladie mentionnés aux articles 

L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale. 

Elle est tenue informée par les organismes situés dans son ressort 

de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de 

leurs systèmes d’information. Le directeur général détermine, en 

fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les 

données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et 

notamment les disponibilités en lits. Le directeur général décide 

également de la fréquence de mise à jour et de transmissions des 

données issues des établissements de soins. 

« Section 4 

« Inspections et contrôles 

« Art. L. 1435-7. – Le directeur général de l’agence régionale 

de santé peut désigner, parmi les personnels de l’agence 

respectant des conditions d’aptitudes techniques et juridiques 

définies par décret en Conseil d’État, des inspecteurs et des 

contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents 

mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet 

article. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les 

missions prévues à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale 

et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l’agence 

disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et 

L. 1421-3 du présent code. 

« Le directeur général de l’agence, sur le rapport d’un agent 

mentionné au premier alinéa du présent article ou à 

l’article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l’État 

territorialement compétent ainsi qu’aux directeurs généraux de 

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de 

l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de 

l’Agence de la biomédecine toute situation susceptible 

d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police 

administrative qui relèvent de leur compétence. 

– 159  

« Le représentant de l’État dans le département dispose, en 

tant que de besoin, pour l’exercice de ses compétences, des 

services de l’agence régionale de santé chargés de missions 

d’inspection. » 

Article 26 bis (nouveau) 

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6121-6 est abrogé ; 

2° Après la référence : « L. 6121-5 », la fin du dernier alinéa 

de l’article L. 6147-9 est supprimée. 

Article 26 ter (nouveau) 

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 217-3 du 

code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou 

l’agent comptable après concertation avec le président du conseil 

d’administration de l’organisme concerné et après avis du comité 

des carrières institué à l’article L. 217-5. Il en informe 

préalablement le conseil d’administration de l’organisme 

concerné qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses 

membres. 

« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux 

fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au 

premier alinéa du présent article après avoir recueilli l’avis du 

président du conseil d’administration de l’organisme concerné et 

sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la 

convention collective. » 

Article 26 quater (nouveau) 

Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au 

Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un 

sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance 

maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la 

réduction des inégalités interrégionales de santé. Une telle 

enveloppe pourrait être répartie par régions et déléguée aux 

– 160  

agences régionales de santé, qui disposeraient ainsi de moyens 

accrus pour résorber les inégalités de santé. 

CHAPITRE II 

Représentation des professions de santé libérales 

Article 27 

I. – Après le titre II du livre préliminaire de la quatrième 

partie du code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 19, 

il est inséré un titre III ainsi rédigé : 

« TITRE III 

« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS  

DE SANTÉ LIBÉRALES 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 4031-1. – Dans chaque région et dans la collectivité 

territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de 

santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des 

professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions 

régionales des professionnels de santé  sont regroupées en une 

fédération régionale des professionnels de santé libéraux. 

« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs 

fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 

1901 relative au contrat d’association. Leurs statuts sont 

conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’État. 

« Les modalités de fonctionnement des unions régionales des 

professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par 

décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 4031-2. – Les membres des unions régionales des 

professions de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, 

par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral 

dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à 

la plus forte moyenne.  

« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont 

présentées par des organisations syndicales des professions de 

santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à 

compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire 

– 161  

national dans au moins un quart des départements et un quart des 

régions. 

« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des 

professions de santé est constitué par les membres de la 

profession concernée exerçant dans la région. Les élections sont 

organisées, à la même date pour toutes les unions 

professionnelles, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre 

chargé de la santé. 

« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins 

sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : 

« 1° Les médecins généralistes ; 

« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; 

« 3° Les autres médecins spécialistes. 

« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont 

le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime 

conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain 

seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, 

que les représentants de ces professions dans les unions 

régionales des professionnels de santé soient désignés par les 

organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national en application de l’article L. 162-33 du code de la 

sécurité sociale.  

« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du 

présent article, notamment l’organisation et le financement des 

élections des membres des unions régionales professionnelles, 

sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 4031-3. – Les unions régionales des professionnels 

de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à 

l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la 

préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les 

unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure 

des contrats avec l’agence régionale de santé et assurer des 

missions particulières impliquant les professionnels de santé 

libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.  

– 162  

« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les 

conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de 

la sécurité sociale.  

« Art. L. 4031-4. – Les unions régionales des professionnels 

de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par 

chaque adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à 

l’article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de 

l’exercice de l’activité libérale de la profession. 

« Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour 

chacune des professions mentionnées à l’article L. 4031-1, après 

consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations 

syndicales représentatives au niveau national au sens de 

l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce taux est fixé 

dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant 

annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette 

contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes 

chargés du recouvrement des cotisations du régime général de 

sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions 

applicables au recouvrement des cotisations personnelles 

d’allocations familiales.  

« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs 

fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions 

dont elles ont la charge, des subventions et des concours 

financiers.  

« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du 

présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

« II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la 

quatrième partie du code de la santé publique est abrogé. 

III. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date 

d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, 

droits et obligations de chaque union régionale des médecins 

exerçant à titre libéral à l’union régionale des professions de 

santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet 

d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le 

juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. 

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à 

aucune imposition. 

– 163  

IV. – L’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est 

ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-33. – Sont habilitées à participer aux 

négociations des conventions mentionnées aux articles 

L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, les organisations 

syndicales reconnues représentatives au niveau national par les 

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les 

conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent 

compte de leur indépendance, d’une ancienneté minimale de 

deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs 

effectifs et de leur audience. 

V. – Après l’article L. 162-14-1-1 du même code, il est inséré 

un article L. 162-14-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-14-1-2. – La validité des conventions et accords 

mentionnés aux articles L. 162-14-1, et L. 162-16-1 est 

subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations 

reconnues représentatives au niveau national en application de 

l’article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions 

régionales des professionnels de santé prévues à 

l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % 

des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions 

pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas 

organisées d’élections aux unions régionales des professionnels 

de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu’ils 

sont signés par une organisation syndicale représentative au 

niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code. » 

VI. – Le quatrième alinéa de l’article L. 162-15 du même 

code est ainsi rédigé : 

« L’opposition formée à l’encontre d’une convention ou d’un 

accord mentionnés au premier alinéa par une ou plusieurs 

organisations syndicales représentatives au niveau national au 

sens de l’article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages 

exprimés lors des élections aux unions régionales des 

professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de 

la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre. Pour les 

professions pour lesquelles, en application du même article, ne 

sont pas organisées d’élections aux unions régionales des 

professionnels de santé, l’opposition fait obstacle à la mise en 

– 164  

œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée par une 

ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau 

national au sens de l’article L. 162-33 du présent code réunissant 

au moins le double des effectifs de professionnels représentés par 

les organisations syndicales signataires. » 

VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 162-33 du code 

de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication 

de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être 

organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont 

reportées jusqu’à la mise en place des unions régionales des 

professions de santé. Les organisations syndicales reconnues 

représentatives, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le 

restent jusqu’à l’organisation des enquêtes de représentativité 

suivantes.  

CHAPITRE III 

Établissements et services médico-sociaux 

Article 28 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 247-2, le 

mot : « agrégées » est supprimé ; 

2° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 312-3. – La section sociale du Comité national de 

l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 

du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en 

formation élargie en vue : 

« 1° D’évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et 

d’analyser leur évolution ; 

« 2° De proposer des priorités pour l’action sociale et 

médico-sociale. 

« Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à 

la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au 

Gouvernement et aux autorités locales concernées. 

« La section sociale du Comité national de l’organisation 

sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des 

– 165  

affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements 

et services mentionnés à l’article L. 312-1, notamment sur les 

questions concernant leur fonctionnement administratif et 

financier. » ; 

3° L’article L. 312-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-5. – Les schémas d’organisation sociale et 

médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes : 

« 1° Les ministres chargés des personnes âgées et des 

personnes handicapées établissent, sur proposition du directeur 

de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lorsqu’il 

entre dans son champ de compétences et après avis du Comité 

national de l’organisation sanitaire et sociale, un schéma au 

niveau national pour les établissements ou services accueillant 

des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, 

pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu’à ce 

niveau ; 

« 2° Le représentant de l’État dans la région établit les 

schémas régionaux relatifs : 

« a) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1 ; 

« b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de 

l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux 

articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ; 

« 3° Le directeur de l’agence régionale de santé établit le 

schéma prévu à l’article L. 1434-10 du code de la santé 

publique ; 

« 4° Le président du conseil général élabore les schémas, 

adoptés par le conseil général, pour les établissements et services, 

autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, 

mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1. Pour cette 

dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par 

le représentant de l’État dans le département. 

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte 

d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, 

après concertation avec le représentant de l’État dans le 

département et avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de 

la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la 

– 166  

santé publique. Les représentants des organisations profession- 

nelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la 

perte d’autonomie dans le département ainsi que les représentants 

des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu 

de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies 

par décret. L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation 

territoriale de l’offre de services de proximité et leur 

accessibilité. » ; 

4° L’article L. 312-5-1 est ainsi rédigé : 

«  Art. L. 312-5-1. – Pour les établissements et services 

mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de 

l’article L. 312-1 qui accueillent des personnes handicapées ou 

des personnes âgées, le directeur général de l’agence régionale de 

la santé établit un programme interdépartemental 

d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

composé d’objectifs de programmation pour la mise en œuvre du 

schéma régional mentionné au 3° de l’article L. 312-5. Ce 

programme dresse, pour la part des prestations financées sur 

décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de 

santé, les priorités de financement des créations, extensions ou 

transformations d’établissements ou de services au niveau 

régional. » ; 

5° L’article L. 313-1-1 devient l’article L. 313-1-2 ; 

6° Il est rétabli un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 313-1-1. – Les projets, y compris expérimentaux, de 

création, de transformation et d’extension d’établissements ou de 

services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 

ainsi que des projets de lieux de vie et d’accueil sont autorisés 

par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3. 

« Lorsque les projets font appel partiellement ou 

intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent 

l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à 

projet social ou médico-social qui associe des représentants des 

usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas 

d’extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets 

doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou 

innovants répondant à un cahier des charges allégé.  

– 167  

« Si des établissements ou services créés sans recours à des 

financements publics présentent des projets de transformation ou 

d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure 

prévue à l’alinéa précédent s’applique.  

« Les conditions d’application du présent article sont définies 

par décret en Conseil d’État, à l’exception du seuil mentionné au 

deuxième alinéa, qui l’est par décret. 

 

« Le décret en Conseil d’État susvisé définit notamment les 

règles de publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu 

de son cahier des charges, ainsi que les modalités d’examen et de 

sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en 

concurrence sincère, loyale et équitable. » ; 

7° L’article L. 313-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 313-3. – L’autorisation est délivrée : 

« a) Par le président du conseil général, pour les 

établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 

12° du I et au III de l’article L. 312-1 lorsque les prestations 

qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par 

l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions 

relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; 

« b) Par le directeur général de l’agence régionale de santé 

pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 

5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les 

lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, 

lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être 

prises en charge par les organismes d’assurance maladie, ainsi 

que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du 

I du même article ; 

« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les 

établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° 

du I de l’article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du 

procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° 

et 15° du I de l’article L 312-1 ; 

« d) Conjointement par le président du conseil général et le 

directeur général de l’agence régionale de santé pour les 

établissements et services dont l’autorisation relève 

– 168  

simultanément du a et du b ainsi que ceux dont l’autorisation 

relève du 3° du I et du III de l’article L. 312-1 ; 

« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le 

président du conseil général pour les établissements et services 

dont l’autorisation relève simultanément du a et du c ainsi que 

ceux dont l’autorisation relève du 4° du I et du III de 

l’article L. 312-1. » ; 

8° L’article L. 313-4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « initiale » est supprimé ; 

b) Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions 

fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation ; » 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets ne relevant pas de financements publics, 

l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et 

prévoit les démarches d’évaluation. » ; 

9° L’article L. 345-3 est complété par les mots : « ou si un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre 

leur personne morale gestionnaire et l’État dans des conditions 

définies par décret » ; 

bis  (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est 

complété par les mots : « ou si un contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire 

et l’État dans des conditions définies par décret » ; 

10° Le premier alinéa de l’article L. 313-12 est complété par 

une phrase ainsi rédigée : 

« Par dérogation, les établissements et services qui atteignent 

ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur 

tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des 

affaires sociales et de l’assurance maladie, font l’objet d’un 

contrat d’objectifs et de moyens signé avec leur personne morale 

gestionnaire » ; 

11° Après l’article L. 313-12-1, il est inséré un article 

L. 313-12-2  ainsi rédigé : 

– 169  

« Art. L. 313-12-2. – Les établissements et services 

mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de 

l’article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive 

du directeur général de l’agence régionale de santé ou du 

représentant de l’État dans la région et qui atteignent ensemble, 

en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, 

un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales 

et de l’assurance maladie, font l’objet pour leur financement d’un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre leur 

personne morale gestionnaire et l’autorité chargée de la 

tarification. » ; 

12° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 313-13. – Le contrôle des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est 

exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation. 

« Dans les établissements et services sociaux autorisés par le 

représentant de l’État, les contrôles prévus au présent livre sont 

effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous 

celle de l’agence régionale de santé, mentionnés aux articles 

L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.  

« Dans les établissements et services médico-sociaux 

autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, 

les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les 

personnels de l’agence régionale de santé mentionnés aux articles 

L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique. 

« Dans les établissements et services autorisés par le 

président du conseil général, les contrôles prévus à la présente 

section sont effectués par les agents départementaux mentionnés 

à l’article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à 

cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également 

exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les 

agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. 

« Dans les établissements et services médico-sociaux 

autorisés conjointement par le président du conseil général et par 

le directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles 

prévus à la présente section sont effectués par les agents 

départementaux et les personnels de l’agence régionale de santé 

– 170  

mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la 

santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives. 

« Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le 

représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, 

diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il 

dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de 

l’agence régionale de santé pour l’exercice de ses compétences. 

« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, 

la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des 

bénéficiaires accueillis dans les établissements et services 

sociaux ou médico-sociaux et les  lieux de vie et d’accueil, il est 

procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites 

d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par 

un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de 

l’action sanitaire et sociale. 

« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent, habilités et 

assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d’État, recherchent et constatent les infractions définies 

au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de 

la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils 

peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et 

aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer 

des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d’État. » ; 

13° Le III de l’article L. 314-3 est abrogé ; 

14° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré 

un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les établissements médico-sociaux dont l’autorisation 

relève de la compétence du directeur général de l’agence 

régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président 

du conseil général, les délibérations mentionnées au premier 

alinéa sont transmises au directeur général de l’agence régionale 

de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l’État 

dans le département définies au présent article sont exercées par 

le directeur général de l’agence régionale de santé. » ; 

15° Le second alinéa de l’article L. 344-5-1 est ainsi rédigé : 

– 171  

« L’article L. 344-5 du présent code s’applique également à 

toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou 

service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 ou dans un 

établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et 

dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant 

l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1, est au 

moins égale à un pourcentage fixé par décret. » ; 

16° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont 

supprimés ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :  

« Les établissements et services mentionnés à 

l’article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations 

internes et deux évaluations externes entre la date de 

l’autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de 

ces évaluations est fixé par décret. » ; 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les 

établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, 

autorisés avant le 1er janvier 2002, procèdent à une évaluation 

interne et une évaluation externe avant la date de renouvellement 

de l’autorisation. Pour les établissements et services mentionnés 

à l’article L. 312-1, autorisés entre le 1er janvier 2002 et la 

publication de la loi n°           du                    portant réforme de 

l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, la 

durée de validité de l’autorisation telle que prévue à 

l’article L. 313-1 court à compter du 1er janvier 2009. » ;  

d) Le c du 1° est abrogé ; 

17° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi 

modifié :  

a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont 

insérés les mots : «, à la formation des aidants familiaux » ; 

b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les 

mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux » ; 

– 172  

18° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi 

modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont 

insérés les mots : « , à la formation des accueillants 

familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1» ; 

b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les 

mots : «  de dépenses de formation des accueillants familiaux 

mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ». 

Article 28 bis (nouveau) 

L’article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la 

fonction publique, de même que des agents non titulaires de la 

fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée 

déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des 

agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. » 

CHAPITRE IV 

Dispositions de coordination et dispositions transitoires 

Article 29 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est 

abrogé ; 

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième 

partie est ainsi rédigé : « Mesures diverses relatives à 

l’organisation sanitaire » ; 

3° Les articles L. 6121-1 à L. 6121-4, L. 6121-9 et 

L. 6121-10 sont abrogés. 

(nouveau)L’article L. 6162-7 est ainsi modifié : 

a) Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Le représentant de l’État dans un des départements de la 

région où le centre a son siège, désigné par le représentant de 

l’État dans la région ; » 

– 173  

b) Après le mot : « État », la fin de l’avant-dernier alinéa est 

ainsi rédigée : « mentionné au 1°. » 

 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La sous-section II de la section 10 du chapitre II du titre VI 

du livre Ier   et le 16° de l’article L. 162-5 sont abrogés ; 

2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier est abrogé ; 

3° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 215-1. – Les caisses régionales d’assurance retraite 

et de protection de la santé au travail : 

« 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la 

détermination des droits à retraite des assurés du régime général. 

Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. 

Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur 

la législation de l’assurance vieillesse ; 

« 2° Interviennent dans le domaine des risques 

professionnels, en développant et coordonnant la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles et en 

concourant à l’application des règles de tarification des accidents 

du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des 

tarifs ; 

« 3° Mettent en œuvre les programmes d’action sanitaire et 

sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles 

L. 221-2 et L. 222-4 ; 

« 4° Assurent un service social à destination des assurés 

sociaux de leur circonscription ; 

« 5° Peuvent assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses 

de leur circonscription.  

« Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par 

décret. » 

III. – L’article 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 

relative à l’assurance maladie est abrogé.  

– 174  

Article 30 

I. – À la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 32 

de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité 

territoriale de Corse, l’agence régionale de santé est substituée, 

pour l’exercice des missions prévues à l’article 26, à l’État, à 

l’agence régionale de l’hospitalisation, au groupement régional 

de santé publique, à l’union régionale des caisses d’assurance 

maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie 

des compétences transférées, à la caisse régionale d’assurance 

maladie. 

L’agence régionale de santé est substituée à la mission 

régionale de santé et à l’État, pour les compétences transférées, 

dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens 

meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à 

l’agence. Les biens immeubles de l’État sont mis à disposition de 

l’agence régionale de santé. Le représentant de l’État est autorisé 

à mettre à disposition de l’agence régionale de santé, pour 

l’exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition 

de l’État par les départements en application de la loi n° 85-1098 

du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les 

départements et les régions des dépenses de personnel, de 

fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur 

autorité. La dotation générale de décentralisation versée par 

l’État aux départements est maintenue en contrepartie des locaux 

mis à disposition des agences régionales de santé. 

L’agence régionale de santé est substituée à l’agence 

régionale de l’hospitalisation et au groupement régional de santé 

publique dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Les 

conditions de dévolution à l’agence régionale de santé des biens 

meubles et immeubles détenus par ces groupements d’intérêt 

public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués 

ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes 

délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre 

le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de 

l’agence prévu à l’article 31. 

Les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des droits 

et obligations, biens meubles et immeubles de l’union régionale 

des caisses d’assurance maladie  et de la caisse régionale 

– 175  

d’assurance maladie, pour la partie de ses compétences 

transférées, font l’objet d’une convention entre le directeur de ces 

dernières et le responsable préfigurateur de l’agence prévu à 

l’article 31. 

Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute 

nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne 

donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de 

l’État ni à perception d’impôts, droits ou taxes. 

II. – Les fonctionnaires d’État exerçant à la date mentionnée au 

I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans 

les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux 

agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils 

conservent le bénéfice de leur statut.  

Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date 

mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de 

l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités 

transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur 

activité au sein de ces agences dans la même situation 

administrative que celle dans laquelle ils étaient placés 

antérieurement. 

Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I 

de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans 

les organismes de droit public au titre d’activités transférées aux 

agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de 

ces agences dans la même situation administrative que celle dans 

laquelle ils étaient placés antérieurement. 

Les agents contractuels de droit public exerçant à la date 

mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services 

de l’État ou dans les organismes de droit public au titre 

d’activités transférées aux agences régionales de santé sont 

transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le 

bénéfice des stipulations de leur contrat. 

Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date 

mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les 

organismes d’assurance maladie au titre d’activités transférées 

aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. 

Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de 

– 176  

leur contrat de droit privé par dérogation à l’article L. 1224-3 du 

code du travail. 

III. – Après l’article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, 

il est inséré un article L. 123-2-3 ainsi rédigé :  

« Art. L. 123-2-3. – Les accords collectifs nationaux agréés en 

application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que 

leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les 

conventions collectives nationales des organismes de sécurité 

sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces 

personnels. » 

Article 31 

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de 

Corse, un responsable préfigurateur de l’agence régionale de 

santé est chargé de préparer la mise en place de l’agence. À cette 

fin, il négocie et signe les conventions prévues à l’article 30 de la 

présente loi et assure le suivi des modalités de dissolution des 

organismes existants et de transfert des biens et des personnels.  

Il élabore le projet d’organisation des services, prépare et 

arrête le budget du premier exercice et négocie et signe avec les 

ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes 

handicapées et de l’assurance maladie le premier contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

Pour accomplir les missions que lui sont confiées, il fait appel 

au concours des services compétents de l’État, ainsi que de ceux 

de l’agence régionale de l’hospitalisation, du groupement 

régional de santé publique, de l’union régionale des caisses 

d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance 

maladie.  

Article 32 

I. – Les IV et V de l’article 13, I à III de l’article 14, 

articles 26 à 29, à l’exception de l’article 27, et des 1°, 9°, 10°, 

11°, 15, 16° et 17° de l’article 28 entrent en vigueur le 

1er janvier 2010.  

II. – Les 2°, 6°, 7° et 8° de l’article 28, en tant qu’ils créent la 

commission d’appel à projet, qu’ils suppriment le comité 

– 177  

régional de l’organisation sociale et médico-sociale, et 

définissent une nouvelle procédure d’autorisation s’appliquent 

aux nouvelles demandes d’autorisation, de renouvellement 

d’autorisation, d’extension ou de transformation des 

établissements et services médico-sociaux déposées à compter de 

la date prévue au I du présent article.  

III. – L’abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du 

code de la santé publique intervient six mois après l’entrée en 

vigueur du décret, pris en application de l’article L. 1432-4 du 

code de la santé publique introduit par l’article 26 de la présente 

loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie  compétente pour le 

secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I 

du présent article. 

IV (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, 

l’article L. 6121-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 6121-4. – Pour une activité ou un équipement 

relevant de leurs compétences, les agences régionales de 

l’hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional 

d’organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la 

liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, 

qu’il détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il 

peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques 

géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements 

et activités font, par dérogation, l’objet d’un schéma régional. » 

V (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences 

attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général 

par les dispositions résultant des articles 1er à 13 de la présente loi 

sont exercées par le directeur de l’agence régionale de 

l’hospitalisation. 

VI (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences 

attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général 

par les dispositions résultant de l’article 17 de la présente loi sont 

exercées par la mission régionale de santé. 

VII (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les 

compétences attribuées à l’agence régionale de santé ou à son 

– 178  

directeur général par les dispositions résultant de l’article 22 de 

la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé 

publique. 

VIII (nouveau). – Dans chaque établissement public de 

santé, jusqu’à la désignation des membres du conseil de 

surveillance, les dispositions du code de la santé publique 

continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle 

issue des articles 5 et 6 de la présente loi. 

IX (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du III de 

l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les 

premières élections de l’ordre infirmier, il est procédé, le cas 

échéant, aux élections complémentaires des conseils après la 

mise en place du conseil national de l’ordre. L’organisation de 

ces élections a lieu dans un délai d’un an à compter de la date 

d’installation du conseil national. 

X (nouveau). – La prise en charge de la gestion des 

directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au 

2° du I de l’article 7, prend effet un an après la publication de la 

présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion 

organise les élections professionnelles du corps à gestion 

nationale. 

Article 33 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution 

et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente 

loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les 

mesures relevant du domaine de la loi visant à : 

1° Modifier les parties législatives des codes  et les 

dispositions non codifiées afin d’assurer la cohérence des textes 

au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la 

hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou 

non, devenues sans objet ; 

2° Préciser les missions de service public des centres de lutte 

contre le cancer, adapter les modalités de financement de leurs 

activités, réformer et simplifier leur organisation, leur 

fonctionnement, leur gestion et les modalités de leur contrôle 

budgétaire et comptable ; 

– 179  

3° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux 

collectivités d’outre-mer et, sous réserve des compétences 

dévolues par leur statut particulier, à la Polynésie Française et à 

la Nouvelle-Calédonie.  

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement 

pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de 

sa publication. 

Article 34 (nouveau) 

I. – Le statut d’établissement public industriel et commercial 

des « Thermes nationaux d’Aix-les-Bains » prend fin le 30 juin 

2009, l’établissement étant transformé en une société anonyme 

qui prend son existence au 1er juillet 2009. 

Cette transformation n’emporte ni création de personne 

morale nouvelle, ni cessation d’activité. 

Le capital initial de la société est détenu intégralement par 

l’État. 

II. – La société mentionnée au I est soumise aux dispositions 

législatives applicables aux sociétés commerciales sous réserve 

des dispositions du présent article. 

Cette société est ajoutée à la liste figurant à l’annexe III de la 

loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 

secteur public. 

Ses statuts sont initialement fixés par décret en Conseil 

d’État. Ils sont ensuite modifiés selon les règles applicables aux 

sociétés anonymes. 

Les comptes du dernier exercice de l’établissement public 

Thermes nationaux d’Aix-les-Bains avant sa transformation 

résultant du I sont approuvés dans les conditions de droit 

commun par l’assemblée générale de la société Thermes 

nationaux d’Aix-les-Bains. Le bilan du 1er juillet 2009 de la 

société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains est constitué à partir 

du bilan, au 30 juin 2009, de l’établissement public Thermes 

nationaux d’Aix-les-Bains et du compte de résultat arrêté à cette 

dernière date. 

– 180  

III. – Les biens du domaine public immobilier de l’État qui 

ont été mis en dotation à l’établissement public Thermes 

nationaux d’Aix-les-Bains sont déclassés à la date de sa 

transformation en société. 

Les biens dont la liste est déterminée par arrêté du ministre 

chargé du domaine sont apportés, à cette même date, à la société 

Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. 

Les apports ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou 

honoraires au profit des agents de l’État, ni à aucune indemnité 

ou perception de droits ou de taxes. 

L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et 

autorisations de toute nature de l’établissement public sont 

attribués, à cette même date, de plein droit et sans formalité à la 

société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. Cette attribution n’a 

aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni 

modification ni résiliation des contrats et conventions en cours 

passés par l’établissement public. 

IV. – L’ensemble des opérations de transformation de 

l’établissement en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne 

donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou 

honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre 

personne publique. 

V. – La première phrase de l’article L. 4321-6 du code de la 

santé publique est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi 

rédigés : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les actes, notamment 

de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à 

effectuer les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou 

du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix- 

les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 : 

« 1° Au sein des établissements thermaux ; 

« 2° Sous réserve d’avoir satisfait, avant le 

31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des 

connaissances dans des conditions déterminées par décret, au 

sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de 

l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

– 181  

hospitalière et aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de 

l’action sociale et des familles. » 

 

 

 

Date de création : 25/04/2009 @ 14:34
Dernière modification : 11/05/2009 @ 13:35
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