ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
11 mars 2009
___________________________________________________
PROJET DE LOI
portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires,
Texte résultant des délibérations de l'Assemblée nationale
à l’issue de la seconde séance du mardi 10 mars 2009
*
* *
(Le vote sur l’ensemble du projet de loi aura lieu
le mercredi 18 mars 2009)
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
– 2 –
TITRE IER
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Article 1er A (nouveau)
L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’État présente chaque année au Parlement un rapport
sur la tarification à l’activité des établissements de santé. »
CHAPITRE IER
Missions des établissements de santé
Article 1er
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et
privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code,
les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des
malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte
des aspects psychologiques du patient.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme
ambulatoire ou à domicile.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec
les membres des professions de santé exerçant en pratique de
ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le
cadre défini par l’agence régionale de santé.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé
publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la
sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions
éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – Supprimé...........................................................................
– 3 –
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être
appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions
de service public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et
non-hospitaliers ;
« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du
personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de
compétence ;
« 5° La recherche en santé ;
« 6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et
leur coordination ;
« 7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les
praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et
services concernés ;
« 8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les
autres professions et institutions compétentes en ce domaine,
ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ;
« 9° Les actions de santé publique ;
« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur
consentement ;
« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire,
dans des conditions définies par décret ;
« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en
application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
– 4 –
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les
centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. – Les missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 peuvent être assurées, en tout ou partie, en
fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma
régional d’organisation des soins :
« 1° Par les établissements de santé ;
« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° Par l’Institution nationale des invalides dans le cadre de
ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil des ministres ;
« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement
matériel lourd ;
« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou
structures énumérés aux 1° à 5°.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur
un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale
de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à
d’autres autorités administratives, désigne les personnes physi-
ques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à
l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique prévoit les
obligations auxquelles est assujetti l’établissement de santé ou la
personne chargée de la mission de service public et les modalités
selon lesquelles est calculée, le cas échéant, la compensation
financière de ces obligations.
« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé ou la personne
chargée de l’une des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il
est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions les
garanties suivantes :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
– 5 –
« 2° L’accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur
vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou
une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale
de santé ;
« 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par
l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1°
du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article
sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient
dès lors que celui-ci a été admis ou accueilli et pris en charge au
titre de l’urgence ou de l’une des missions énumérées aux 1° et
6° à 13° de l’article L. 6112-1 du présent code.
« Les obligations qui incombent à l’établissement de santé ou
à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2, en
application du présent article, s’imposent aux praticiens qui y
exercent. »
V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un
article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. – Les obligations à l’égard des patients
prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux
établissements publics de santé pour l’ensemble de leurs
missions.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés
sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du
code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des
articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. »
VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6122-7
du même code sont ainsi rédigés :
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation
peut-être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des
missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 ou à
l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de
nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la
permanence des soins.
– 6 –
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les
conditions prévues à l’article L. 6122-13 si l’une des conditions
ainsi mises à son octroi n’est pas réalisée. »
VII. – L’article L. 6161-4 du même code est remplacé par
deux articles L. 6161-4 et L. 6161-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 6161-4. – Les contrats conclus pour l’exercice d’une
profession médicale, mentionnés aux premier et deuxième
alinéas de l’article L. 4113-9, entre un établissement de santé ou
une personne qui assure une ou plusieurs des missions prévues à
l’article L. 6112-1 et les praticiens qui y exercent prévoient, en
tant que de besoin, leur participation médicale à ces missions et
l’octroi aux patients accueillis dans leur cadre des garanties
fixées à l’article L. 6112-3.
« Le cas échéant, les contrats mentionnés à l’article L. 4113-9
sont révisés dans un délai de six mois à compter de la signature
d’un des contrats mentionnés au dernier alinéa de
l’article L. 6112-2 qui assujettit l’établissement de santé ou l’une
des personnes mentionnées au même article à des obligations de
service public. Le refus par le praticien de réviser son contrat en
constitue un motif de rupture qui ne peut être mise à la charge de
l’établissement ou du praticien.
« Art. L. 6161-4-1 (nouveau). – Afin de remédier à une
difficulté d’accès aux soins constatée par l’agence régionale de
santé, un établissement de santé ou un titulaire d’autorisation
peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens mentionné à l’article L. 6114-1, à garantir, pour certaines
disciplines ou spécialités et dans une limite fixée par décret, une
proportion minimale d’actes facturés sans dépassement
d’honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du
droit à la protection complémentaire en matière de santé et des
situations d’urgence. L’établissement de santé ou le titulaire de
l’autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour
l’exercice d’une profession médicale mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 4113-9. Le refus par le praticien
de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans
faute. »
VII bis (nouveau). – L’article L. 6161-5 du même code est
ainsi rédigé :
– 7 –
« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé
privés d’intérêt collectif :
« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2° Jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, les établissements de santé privés gérés
par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration à
l’agence régionale de santé.
« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2°
de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de
santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif
appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux
articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale,
sans préjudice des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent
code. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements
de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la
cancérologie. »
IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans
les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité
administrative compétente. »
X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent
être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du
titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou
plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente,
dont les missions et l’organisation sont fixées par voie
réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est
installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut
– 8 –
être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale
urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré,
dans des conditions fixées par décret, avec le concours de
médecins d’exercice libéral.
« Les centres de réception et de régulation des appels sont
interconnectés dans le respect du secret médical avec les
dispositifs de réception des appels destinés aux services de police
et aux services d’incendie et de secours. »
XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé élaborent un projet de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des
établissements de santé mentionnés au présent livre » sont
remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions
techniques de fonctionnement prévues par décret. »
XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.
XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les
centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du présent
code. »
XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-5, L. 6161-6,
L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code
sont abrogés.
XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à
participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de
publication de la présente loi continuent d’exercer, dans les
mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été
admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens jusqu’au terme de ce contrat s’ils le souhaitent ou, au
plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la
– 9 –
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Ils deviennent des
établissements de santé privés d’intérêt collectif sauf opposition
expresse de leur part notifiée par leur représentant légal au
directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent,
les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et
L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de
l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code
de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même
date, les dispositions relatives au financement par l’assurance
maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré
social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux
établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du
présent XVI, les dispositions du XVIII bis du présent article et du
dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont
applicables .
XVII – Les établissements de santé privés qui ont opté pour
le financement par dotation globale, en application de l’article 25
de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans
les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat
ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33
de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent,
les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième
alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la
santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les
dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de
leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur
sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux
établissements publics de santé.
– 10 –
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du
présent XVII, les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis leur
sont applicables.
XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à
l’article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent
d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur
sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat
ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33
de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent,
les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie
de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social
leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux
établissements publics de santé.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au 2° de
l’article 33 de la présente loi, les articles L. 6112-3, L. 6112-6,
L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième
alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et
L. 6155-1 du code de la santé publique leurs sont applicables.
Jusqu’à la date mentionnée au troisième alinéa du présent
XVIII, les articles L. 6161-3-1 et le dernier alinéa de
l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, leur reste applicable. Les deuxième à
sixième alinéas du XVIII bis du présent article leur sont
applicables.
XVIII bis (nouveau). – Jusqu’à la date retenue en appli-
cation du premier alinéa du XVI, les dispositions suivantes sont
applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à
participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de
publication de la présente loi :
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé
estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à
tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses prévus à
l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte
financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à
– 11 –
des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le
directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la
personne morale gestionnaire une injonction de remédier au
déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de
produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe.
Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à
la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de
l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur
général de l’agence régionale de santé peut désigner un
administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui
ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si
l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou
services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant
de l’État ou du président du conseil général, l’administrateur
provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’État
dans le département et le directeur général de l’agence régionale
de santé. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies
aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code
de commerce.
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de
l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires
pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés
et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La
rémunération de l’administrateur est assurée par les
établissements gérés par l’organisme et répartie entre les
établissements ou services au prorata des charges d’exploitation
de chacun d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions,
d’une assurance couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément aux dispositions de
l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les
mêmes conditions que la rémunération.
En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur
général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire
– 12 –
aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du
même code.
XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service
public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du
code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard
à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199
du 18 décembre 2003 précitée.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code
de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en
médicaments réservés à l’usage hospitalier les établissements de
santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de
pharmacie à usage intérieur. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 5126-5 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile,
qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent confier
à une pharmacie d’officine une partie de la gestion, de
l’approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la
détention et de la dispensation des médicaments ainsi que des
produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des
dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne
peuvent être ceux réservés à l’usage hospitalier. Les dispositions
régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements
de santé délivrant des soins à domicile et les pharmacies
d’officine sont précisées par voie réglementaire. »
Article 1er ter (nouveau)
Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant
une activité de soins à domicile et répondant aux conditions
– 13 –
prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur
intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de
l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués
avant la publication de la loi n° du portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui
utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes
d’hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispo-
sitions d’autorisation mentionnées à l’alinéa précédent dans le
délai d’un an.
« Les présidents, administrateurs, directeurs ou gérants qui
enfreignent les dispositions du présent article sont punis d’une
amende de 3 750 €, et en cas de récidive d’une amende de
7 500 €, par infraction constatée. »
Article 2
I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et
mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant
à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs
activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements
indésirables et les infections associés aux soins, définissent une
politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et
mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la
stérilisation des dispositifs médicaux. »
II. – L’article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :
[ ]
« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de
santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’éla-
boration de la politique d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de
prise en charge des usagers, notamment pour les urgences; elle
– 14 –
propose au président du directoire un programme d’actions
assorti d’indicateurs de suivi.
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées
par décret.
« L’établissement de santé met à la disposition du public les
résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate
le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il
peut prendre les mesures appropriées, notamment une
modulation des dotations de financement mentionnées à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du
même code sont supprimés.
IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au
service public hospitalier » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à l’élaboration de la
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins ; elle propose au représentant légal de l’établissement
un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce
programme prend en compte les informations médicales
contenues dans le rapport annuel de la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le
représentant légal de l’établissement la consulte avant la
signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La
conférence médicale de l’établissement est consultée pour tout
contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs
missions de service public conformément à l’article L. 6112-2.
« L’établissement de santé met à la disposition du public les
résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.
– 15 –
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate
le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il
peut prendre les mesures appropriées, notamment une
modulation des dotations de financement mentionnées à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« La conférence médicale d’établissement est consultée dans
des matières et des conditions fixées par décret. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code
est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux agences
régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il
désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations
relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à
leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont
nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de
santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la
qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaire, ainsi qu’au
contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. »
V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de
l’article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de
l’installation d’un équipement matériel lourd » ;
2° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à
la continuité des soins assurée par le personnel médical ».
V ter (nouveau). – Le 2° de l’article L. 6152-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces
personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans
qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont
précisées par voie règlementaire ; ».
VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1151-1 du même code
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute
Autorité de santé.
– 16 –
« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de
ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique
ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période
donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute
Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les
critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent
cette liste.
« Les dispositions du présent article s’entendent sans
préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales
définies au titre II du présent livre, et à celles relatives aux
autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités
de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies
aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième
partie. »
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale est supprimé.
Article 3
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».
II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque
établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à
l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comprend
des obligations relatives à une mission de service public, le
contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié avant son terme par l’agence
régionale de santé en cas de manquement grave de
l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses
obligations contractuelles. » ;
– 17 –
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du
manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une
même année, 5 % des produits reçus par l’établissement de santé
ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires
d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. » ;
III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent
les orientations stratégiques des établissements de santé ou des
titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des
groupements de coopération sanitaire sur la base du projet
régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du
schéma régional de l’organisation des soins défini aux
articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini
à l’article L. 1434-8. » ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre
de la politique nationale d’innovation médicale et de recours,
ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à
l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement
par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la
sécurité sociale. » ;
3° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les
mots : « avec, d’une part, les établissements de santé exerçant des
activités de soins à domicile et les établissements médico-sociaux
et, d’autre part, avec les professionnels de santé conventionnés,
les centres de santé, les établissements d’hébergement pour
personnes âgées et dépendantes, les maisons de santé et les
réseaux de santé » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
– 18 –
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments
relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de
l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins
ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à
l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par
l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs
quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds
pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les
conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois
après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une
mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de
l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les
objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1
et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle
assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles
est calculée leur compensation financière. » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « six » ;
IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article
L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de
sécurité des soins, et comportent les engagements d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la
procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs d’efficience et d’évolution des
pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords
mentionnés à l’article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent
les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion.
Ils comportent un volet social. » ;
V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations
mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 du même code dans le
respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du
– 19 –
même code. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1
du code de l’action sociale et des familles relatives aux
compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification
sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces
stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de
sécurité sociale. »
CHAPITRE II
Statut et gouvernance des établissements publics de santé
Article 4
I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6141-1. – Le ressort des établissements publics de
santé est communal, intercommunal, départemental, interdépar-
temental, régional, interrégional ou national. Ces établissements
sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions fixées au
présent titre. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est
national, interrégional ou régional ou par arrêté du directeur
général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil
de surveillance et dirigés par un directeur nommé :
« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;
« 2° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’ar-
ticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion, sur
proposition du directeur général de l’agence régionale de la
santé, après avis du président du conseil de surveillance ;
« 3° Par dérogation au 2°, pour les établissements membres
d’une communauté hospitalière de territoire autres que
l’établissement siège, par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion, sur proposition du président du directoire de
l’établissement siège, après avis du président du conseil de
surveillance de l’établissement membre.
– 20 –
« Après avis du président du conseil de surveillance, le
directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service
par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de
la fonction publique hospitalière, être placé en situation de
recherche d’affectation après avis de la commission
administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous
administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1. »
II. – L’article L. 6141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé sont les centres
hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit
public exerçant des activités de soin soumises à autorisation en
application des articles L. 6122-1 ou L 6122-21. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. – Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un
article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-2-1. – L’établissement public de santé dispose
des ressources suivantes :
« 1° Produits de l’activité hospitalière et de la tarification
sanitaire et sociale ;
« 2° Dotations ou subventions de l’État, d’autres personnes
publiques et des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Produits des ventes de biens ou services et produits des
brevets qu’il détient ;
« 4° Revenu des participations et produits financiers et
divers ;
« 5° Dons, legs, subventions et apports ;
« 6° Produits des cessions d’actifs et produits exceptionnels ;
« 7° Emprunts et avances ;
« 8° (nouveau) Autres produits ou ressources. »
IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré
un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
– 21 –
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé
peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de
la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à
l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés
par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou
plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non
lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées
à l’article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les dispositions relatives à la reconnaissance d’utilité
publique de ces fondations, prévues par la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent
aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du
premier alinéa du présent article relatives à la personnalité
morale.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque
fondation hospitalière sont fixées par ses statuts qui sont
approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public
de santé.
« Les règles générales de fonctionnement des fondations
hospitalières sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 5
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
II. – L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur
la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement. Il délibère
sur :
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article
L. 6143-2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et
universitaires et les conventions passées en application de
l’article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
– 22 –
« 4° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement
présenté par le président du directoire ;
« 5° Toute convention intervenant entre l’établissement
public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son
conseil de surveillance ;
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par
l’établissement.
« Il donne son avis sur :
« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la
sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« – l’adhésion, le retrait à une communauté hospitalière de
territoire et à un groupement de coopération sanitaire. »
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé
comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales
ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupe-
ments ;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non
médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi
les membres de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques, les autres membres étant
désignés à parité respectivement par la commission médicale
d’établissement et par les organisations syndicales les plus
représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des
élections au comité technique d’établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées nommées par le
directeur général de l’agence régionale de santé, dont au moins
deux représentants des catégories d’usagers concernés au sens de
l’article L. 1114-1.
« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être
identique et au maximum de cinq.
– 23 –
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les
membres mentionnés aux 1° et 3°. Le vice-président du directoire
assiste aux séances du conseil de surveillance de l’établissement
de santé avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assiste
aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se
faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et
procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son
contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et
L. 6141-1.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut
demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
« Un directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou,
lorsqu’elle est désignée comme caisse-pivot par arrêté
interministériel conformément à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale, de la caisse de la mutualité sociale agricole,
désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé
assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix
consultative. Il présente un rapport annuel sur l’activité et
l’efficience de l’établissement au regard des objectifs déterminés
dans le projet régional de santé, ainsi que sur les prescriptions
délivrées en son sein.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à
l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de
recherche médicale ou le président du comité de coordination de
l’enseignement médical assiste aux séances du conseil de
surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée
ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées
mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, un représentant des familles de personnes
accueillies assiste, avec voix consultative, aux réunions du
conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par
catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur
– 24 –
nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de
surveillance sont fixés par décret .
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de
surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles
L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est membre du directoire ;
« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son
conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un
intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de
santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable
aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements
de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique
déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service
public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;
« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette
incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu
avec l’établissement un contrat mentionné aux articles
L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés
au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné
aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour
l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois,
l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharma-
ceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel
titulaire de la fonction publique hospitalière ;
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de
tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé. »
[ ]
IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
– 25 –
Article 6
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire,
conduit la politique générale de l’établissement. Il représente
l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en
justice au nom de l’établissement.
« Le président du directoire est compétent pour régler les
affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à
14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du
conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare
les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses
délibérations.
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de
nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général
du Centre national de gestion la nomination des directeurs-
adjoints et des directeurs des soins. La commission
administrative paritaire compétente émet un avis sur ces
propositions. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et
après avis du président de la commission médicale
d’établissement, il propose au directeur général du Centre
national de gestion la nomination et la mise en recherche
d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les
conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa proposition
celles du président de la commission médicale d’établissement et
du chef de pôle.
« Le président du directoire exerce son autorité sur
l’ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux
professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle
du praticien dans l’exercice de son art.
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et
des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut
– 26 –
déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par
décret.
« Après consultation des autres membres du directoire, le
président du directoire :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article
L. 6114-1 ;
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement après avis de
la commission médicale d’établissement et décide de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins,
ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des
usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une
politique d’intéressement ;
« 4° Détermine le programme d’investissement ;
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses
prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement
pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations
mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et,
le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et
conclut les contrats de pôle d’activité en application de
l’article L. 6146-1 ;
« 7° Propose au directeur général de l’agence régionale de
santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de
santé, la constitution ou la participation à une des formes de
coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie
ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges
d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de
dix-huit ans ;
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de
l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de
l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat et les conventions de location en
application de l’article L. 6148-3 ;
– 27 –
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet
d’établissement ;
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à
l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
« 12° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ;
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec
les organisations syndicales représentant le personnel de
l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps
de repos ;
« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de
redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux
modalités de consultation des instances représentatives du
personnel, sont fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés
trois articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale
d’établissement est le vice-président du directoire. Les modalités
d’exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il prépare, en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,
le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique
médicale de l’établissement, sous l’autorité du directeur.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet
d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il
conseille le directeur dans la gestion et la conduite de
l’établissement.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des
membres du personnel de l’établissement, dans la limite de sept
membres, ou neuf membres dans les centres hospitaliers
universitaires, dont son président et son vice-président ; le
président de la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques est membre du directoire. Les membres du
personnel médical, pharmaceutique et odontologique sont
majoritaires au sein du directoire. Les autres membres du
– 28 –
directoire sont nommés par le président du directoire de
l’établissement, après avis du président de la commission
médicale d’établissement pour les membres du personnel
médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à
leurs fonctions par le président du directoire, après information
du conseil de surveillance et avis du président de la commission
médicale d’établissement pour les membres du personnel
médical, pharmaceutique et odontologique. Dans les centres
hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le
directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le
président du comité de coordination de l’enseignement médical
fait partie du directoire.
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du
directoire. »
III. – La dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 6143-2 du même code est supprimée.
IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement
public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son
conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil
de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle
traite avec l’établissement par personne interposée.
« À peine de révocation de ses fonctions au sein de
l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la
conclusion de la convention, de déclarer au conseil de
surveillance qu’elle se trouve dans une des situations
mentionnées ci-dessus. »
V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du
même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale
de santé demande à un établissement public de santé de présenter
un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre
un et trois mois, dans l’un des cas suivants :
– 29 –
« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de
l’établissement l’exige ;
« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de
déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan
donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée
n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence
régionale de santé place l’établissement public de santé sous
administration provisoire, soit de conseillers généraux des
établissements de santé désignés dans les conditions prévues à
l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection
générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des
finances, soit de personnels de direction des établissements
mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités
qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque,
après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à
l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de
redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le
plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne
permet pas de redresser la situation de l’établissement.
« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la
chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur
la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses
propositions de mesures de redressement. La chambre régionale
des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la
saisine.
« Pendant la période d’administration provisoire, les
attributions du conseil de surveillance et du président du
directoire, ou les attributions de ce conseil ou du président du
directoire, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le
cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément
désigné, exerce les attributions du président du directoire. Le
– 30 –
directeur de l’établissement est alors placé en recherche
d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à
l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans
que l’avis de la commission administrative compétente soit
requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu
à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs
des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider
la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires
tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement
informés des mesures qu’ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les
administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au
directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier
peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux
articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger
l’administration provisoire pour une durée maximum de
douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du
mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de
plein droit. »
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de
surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du
président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont
exécutoires sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées
aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le
directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas
opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du
conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la
délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au
3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception
par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux
1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de
plein droit dès réception par le directeur général de l’agence
régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux
1° et 5° du même article.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est
exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
– 31 –
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à
l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le
plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de
l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général
de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son
opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par
décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale
et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition
du directeur général de l’agence régionale de santé faite à
l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses
ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il
est également compétent pour connaître des décisions du
directeur général de l’agence régionale de santé prises en
application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3,
L. 6145-4 et L. 6145-5.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère
au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant
sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de
l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois
suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui
communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués.
Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à
exécution. »
Article 7
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire
peuvent être nommées par le directeur général de l’agence
régionale de santé, par dérogation à la règle énoncée à l’article 3
du titre Ier du statut général, sur les emplois de directeur des
– 32 –
établissements mentionnés à l’article 2. Ces personnes reçoivent
une formation à l’École des hautes études en santé publique. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « les
corps et emplois des personnels de direction », sont insérés les
mots : « et des directeurs des soins », et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Centre national de gestion est
l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés
dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de
l’article L. 6141-1 du code de la santé publique. » ;
3° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Sur proposition du directeur général de l’agence
régionale de santé intéressé, les fonctionnaires dirigeant les
établissements mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux
placés sous administration provisoire dans les conditions fixées à
l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, peuvent être
détachés sur un contrat de droit public signé par le directeur
général de l’agence régionale de santé pour une mission d’une
durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un
établissement. Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article 50-1, après les mots : « Les personnels de
direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;
5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi
rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65,
l’évaluation des personnels de direction des établissements
mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l’article 2 et la détermination de
la part variable de leur rémunération sont assurées :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé
pour les directeurs d’établissements, après avis du président du
conseil de surveillance ;
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs-
adjoints ;
– 33 –
« – par le directeur de l’établissement siège de la
communauté hospitalière de territoire pour les directeurs des
autres établissements de santé membres. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « demeure à
la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les
mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre
national de gestion mentionné à l’article 116 » ;
7° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- après les mots : « des personnels de direction », sont insérés
les mots : « et des directeurs des soins » ;
- les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont
remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième
exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également assurer le
remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de
personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en
surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de
l’action sociale et des familles, après les mots : « l’Institut
national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose
au directeur du Centre national de gestion la nomination dans
leur emploi des directeurs-adjoints et, le cas échéant, des
directeurs des soins, ».
Article 7 bis (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6154-5 du code de la
santé publique, les mots : « la composition et les conditions de
fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les
mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de
ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un
représentant des usagers du système de santé au sens de
l’article L. 1114-1, ».
– 34 –
Article 8
I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions,
les établissements publics de santé définissent librement leur
organisation interne, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en
pôles d’activité conformément au projet médical de
l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de
santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles
d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie.
« Les chefs de pôle d’activité sont nommés par le directeur,
après avis du président de la commission médicale
d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou
médico-technique, pour une durée fixée par décret. À l’issue de
cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes
conditions.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé convention avec
une université pour être associés à l’exercice des missions
mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôle sont nommés
après avis du directeur de l’unité de formation médicale et de
recherche ou du président du comité de coordination de
l’enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité
clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à
l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2°et 3° de l’article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle
qui précise les objectifs et les moyens du pôle.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou
médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement
afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les
équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement
du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le
fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines
en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des
objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie
– 35 –
de chaque praticien et des missions et responsabilités des
structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses
fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs
dont il propose la nomination au chef d’établissement. »
II. – L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie
réglementaire, le président du directoire d’un établissement
public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et
odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens
statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de
l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet
établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral
peuvent également participer à ces missions lorsque les soins
sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement
public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé
sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut
recourir à des conditions de rémunération particulières, autres
que le paiement à l’acte, pour les professionnels libéraux
intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux
dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale,
l’établissement public de santé verse aux intéressés les
honoraires, le cas échéant minorés d’une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa
participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un
contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les
conditions et modalités de leur participation et assure le respect
des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. Ce contrat est
approuvé par le directeur général de l’agence régionale de
santé. »
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-7 et L. 6146-10 du
même code sont abrogés. Le second alinéa de l’article L. 6112-7
du même code est supprimé.
IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de
l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de
celle-ci » ;
– 36 –
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au
troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à
l’établissement.
« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus,
dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre
toutes données concernant la disponibilité effective des capacités
d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce
signalement peut se faire en temps réel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des
établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations
qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas,
leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de
la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet
1961). »
V (nouveau). – Après l’article L. 6161-5 du même code, il est
inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés
autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients
recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les
honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de
l’établissement privé de santé.
« Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de
rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. »
Article 8 bis (nouveau)
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6147-1 du
code de la santé publique sont supprimés.
Article 8 ter (nouveau)
Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :
– 37 –
« Art. 6152-7. – Des expérimentations relatives à
l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à
temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de
santé publics des départements et régions d’outre-mer et des
collectivités d’outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la
santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces
expérimentations, et notamment la durée de l’expérimentation,
les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en
œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »
Article 9
I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics
de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes,
dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la
présente loi s’applique au plus tard, pour la première fois, aux
comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter
de la publication de la présente loi.
Article 9 bis (nouveau)
I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est
remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et
L. 6113-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-10. – L’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux est
un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des
établissements de santé et médico-sociaux.
« L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et
médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en
élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont
elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de
– 38 –
moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier
et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser
leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de
travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la
gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des
établissements de santé et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à
l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4
du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d’administration et le directeur
général du groupement sont nommés par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité. Le
président peut être choisi parmi les parlementaires après avis du
président de l’assemblée à laquelle il appartient ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les
conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le
groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du
statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés
aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position
d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public
et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à
durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont
constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale,
versée et répartie dans les conditions prévues aux
articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie ;
« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de
leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des
organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
– 39 –
II. – Les droits et obligations contractés par l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de
la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission
nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation
de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés
par le groupement pour la modernisation du système
d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux à la
date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention
constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de
la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants
versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à
la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention
constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard
jusqu’au 1er janvier 2010.
Article 10
I. – L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le 3° devient le 4°;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens
recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté
particulière à être pourvus ; ».
II. – L’article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :
– 40 –
« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de
l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat
mentionné au 3°. Les médecins bénéficiant d’un contrat
mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 sont dénommés cliniciens
hospitaliers.
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant
d’un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 comprend des
éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers
et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois
de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être
pourvus dans un établissement public de santé par un contrat
mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 est fixé par le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à
l’article L. 6114-1.
« Le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière assure une mission de
conseil et le suivi de la gestion de ces personnels. »
III. – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :
« 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques ;
« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la
recherche. »
IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots :
« et les établissements publics de recherche » sont remplacés par
les mots : « , les établissements publics de recherche et les
établissements de santé ».
– 41 –
V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s’applique pas aux médecins,
odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de
l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. »
VI. – L’article L. 952-23 du code de l’éducation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé
par décret. »
VII. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves
anonymes de vérification des connaissances, organisées par
profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau
suffisant de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de
chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de
fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la
formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la
réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis
de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme,
doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies
dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou
d’un établissement privé participant au service public. Les
sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du
– 42 –
4° de l’article L. 6152-1 du présent code dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »
VIII. – L’article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves
anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être
organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de
maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois ».
Article 11
I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est
abrogé.
II. – L’article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot :
« données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support,
papier ou informatique, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support,
papier ou informatique, » ;
3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le
support, » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot
« hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en
soit le support, ».
III (nouveau). – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est
ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 18 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
– 43 –
« Des commissions administratives paritaires départementales
sont instituées par le directeur de l’agence régionale de santé au
nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du
pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le
siège se trouve dans le département. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires nationales sont
présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions
administratives paritaires départementales sont présidées par le
président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de
santé dont le directeur assure la gestion conformément à la
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. »
CHAPITRE III
Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 12
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Communautés hospitalières de territoire
« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé
peuvent constituer une communauté hospitalière de territoire.
Cette communauté hospitalière a pour objectifs de mettre en
œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines
fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de
compétences entre établissements membres. Un établissement
public de santé ne peut adhérer à plus d’une communauté
hospitalière de territoire.
« En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements
médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté
hospitalière de territoire avec le statut de membre associé.
« Cette communauté comprend un établissement public de
santé qui en est le siège.
« Art. L. 6132-2. – Le ou les directeurs généraux des agences
régionales de santé compétentes, après avis des représentants de
– 44 –
l’État dans les régions concernées, approuvent, soit à l’initiative
des établissements publics de santé, soit dans les conditions
prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention
constitutive mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation
entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire
et désignation de l’établissement siège.
« Art. L. 6132-3. – La convention constitutive de la
communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des
droits et obligations des établissements membres. Elle est
conclue par les directeurs des établissements membres après avis
de leurs conseils de surveillance. Elle désigne l’établissement
siège de la communauté hospitalière de territoire et précise
notamment :
« 1° Le projet médical commun et les compétences ou
activités, déléguées ou transférées entre les établissements
membres de la communauté ;
« 2° La composition du conseil de surveillance, du directoire
et des organes représentatifs du personnel de l’établissement
siège de la communauté hospitalière de territoire, qui
comprennent chacun des représentants des établissements
membres ; cette composition est fixée selon les modalités
déterminées à l’article L. 6132-4 ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions
relatives à la cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyen, des projets médicaux, des projets d’établissement, des
plans globaux de financement pluriannuels et des programmes
d’investissement prévues aux articles L. 6132-5 à L. 6132-7 ;
« 4° Les modalités de coopération entre les établissements
membres de la communauté hospitalière de territoire en matière
de gestion ainsi que les modalités de mise en commun des
ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ;
« 5° Les modalités de fixation des frais pour services rendus
acquittés par les établissements membres de la communauté
hospitalière de territoire au bénéfice des autres établissements en
contrepartie des missions assurées par ceux-ci pour leur compte.
À défaut d’accord entre les établissements, le montant de ces
frais est fixé par le directeur général de l’agence régionale de
santé compétente à l’égard de l’établissement siège ;
– 45 –
« 6° (nouveau) Le cas échéant, un volet relatif à l’articulation
entre établissements de santé et établissements médico-sociaux
publics.
« Art. L. 6132-4. – Par exception à l’article L. 6143-5, le
conseil de surveillance de l’établissement siège de la
communauté hospitalière de territoire comprend des
représentants des conseils de surveillance des établissements
membres. Le nombre de membres de chaque catégorie est au
maximum égal au nombre mentionné à l’article L. 6143-5. Dans
l’hypothèse où la communauté comporte un établissement
médico-social public, le directeur et le président du conseil
d’administration de l’établissement associé assistent au conseil
de surveillance de l’établissement siège avec voix consultative.
« Par exception à l’article L. 6143-7-4, le directoire de
l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire
est composé de membres des directoires des établissements
membres.
« Par exception à l’article L. 6144-1, la commission médicale
d’établissement de l’établissement siège de la communauté
hospitalière de territoire comprend des représentants des
commissions médicales d’établissement des établissements
membres.
« Les établissements membres d’une communauté
hospitalière de territoire peuvent créer des instances communes
de représentation et de consultation du personnel, selon des
modalités déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 6132-5. – Nonobstant les dispositions des articles
L. 6143-1 et L. 6143-2, les projets d’établissement des
établissements membres sont rendus compatibles avec le projet
d’établissement de l’établissement siège de la communauté
hospitalière de territoire dans un délai de six mois à compter de
la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de
territoire.
« Art. L. 6132-6. – Nonobstant les dispositions de
l’article L. 6143-8, Les projets médicaux des établissements
membres déclinent, chacun pour ce qui le concerne, le projet
médical commun de la communauté hospitalière de territoire
mentionné à l’article L. 6132-3.
– 46 –
« Art. L. 6132-7. – Nonobstant les dispositions de
l’article L. 6143-7, après avis du directoire de l’établissement
siège de la communauté hospitalière de territoire, le président du
directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière
de territoire définit les orientations du programme
d’investissement et de financement commun.
« Les programmes d’investissement des établissements
membres et leurs plans globaux de financement pluriannuels
mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont rendus
compatibles avec les orientations mentionnées au premier alinéa
du présent article dans un délai de six mois à compter de la
publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de
territoire.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de
l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire
contient des orientations relatives aux complémentarités d’offre
de soins des établissements membres et à leurs évolutions. Les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements
membres sont rendus compatibles avec celui de l’établissement
siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’arrêté créant la
communauté hospitalière de territoire.
« Le président du directoire de l’établissement siège de la
communauté hospitalière de territoire présente, dans des
conditions et selon des modalités déterminées par voie
réglementaire, les comptes agrégés de l’établissement siège de la
communauté et de ses autres établissements membres et les
transmet au directeur général de l’agence régionale de santé
compétent pour l’établissement siège.
« Art. L. 6132-8. – Supprimé...................................................
« Art. L. 6132-9. – Après avis des conseils de surveillance des
établissements membres de la communauté hospitalière de
territoire, le directeur de l’établissement siège peut décider des
transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et
d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel
lourd entre les établissements membres de la communauté
hospitalière de territoire. Les transferts d’autorisation font l’objet
de la confirmation d’autorisation prévue à l’article L. 6122-3. La
– 47 –
confirmation est, dans ce cas, délivrée par le ou les directeurs
généraux des agences régionales de santé concernées selon une
procédure simplifiée fixée par voie réglementaire.
« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement
initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation
transfère, après information de son comité technique
d’établissement, les emplois afférents. L’établissement
bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient
jusque-là les activités considérées et assure la responsabilité
afférente aux autorisations.
« Le directeur d’un établissement membre de la communauté
peut, après avis de son directoire, décider du transfert de la
propriété de biens meubles et immeubles au profit d’autres
établissements membres de la communauté ou au profit de
l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-10. – Conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 :
« 1° Un établissement public de santé membre d’une
communauté hospitalière de territoire, qui transfert une activité
de soins à un autre établissement membre de la même
communauté, peut lui céder les biens meubles et immeubles
relevant du domaine public affectés à cette activité,
conformément à l’article L. 3112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de meubles et
immeubles relevant du domaine public entre deux établissements
publics de santé membres d’une même communauté hospitalière
de territoire. Cet échange correspond à un transfert réciproque
d’activités de soins conformément à l’article L. 3112-2 du même
code.
« La cession ou l’échange mentionnés aux deux alinéas
précédents, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne
donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou
honoraires. Le ou les directeurs généraux des agences régionales
de santé concernées authentifient les transferts de propriété
immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité
immobilière par une décision qui en détermine la date et en
précise, en tant que de besoin, les modalités.
– 48 –
« Art. L. 6132-11. – La constitution d’une communauté
hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition
des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice
d’activités transférées entre des établissements publics de santé
membres d’une même communauté hospitalière de territoire.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement
titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à
disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit.
L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à
disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.
« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à
disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans
tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants,
découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement,
l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard
de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à
disposition en application des alinéas précédents, l’établissement
public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble
de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« Art. L. 6132-12. – Lorsque l’établissement public de santé
antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des
biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à
disposition lui succède dans tous ses droits et obligations,
notamment à l’égard de ses cocontractants.
« Art. L. 6132-13. – La dissolution d’une communauté
hospitalière de territoire est décidée par le directeur général de
l’agence régionale de santé, après avis des conseils de
surveillance des établissements membres de la communauté
hospitalière de territoire et du représentant de l’État dans la
région, soit sur proposition du président du directoire de
l’établissement siège de la communauté, soit à l’initiative du
directeur général de l’agence régionale de santé.
« En cas de dissolution de la communauté hospitalière de
territoire, la décision du directeur de l’agence régionale de santé
précise la répartition entre les établissements membres de la
communauté hospitalière de territoire des autorisations prévues
aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant
– 49 –
d’exercer lesdites activités et des agents les occupant, ainsi que
des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et
privés.
« Art. L. 6132-14. – La convention constitutive d’une
communauté hospitalière de territoire peut stipuler, à l’initiative
des établissements membres de la communauté hospitalière de
territoire ou dans les conditions mentionnées aux articles
L. 6131-1 à L. 6131-3, que la communauté prend la forme d’une
communauté hospitalière de territoire intégrée.
« Dans ce cas, l’approbation de la convention constitutive par
le directeur général de l’agence régionale de santé entraîne la
fusion des établissements concernés.
« La représentation des personnels mise en place au lieu du
siège de chaque établissement public de santé ayant signé la
convention constitutive de la communauté hospitalière de
territoire s’effectue dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
« Art. L. 6132-15. – Sauf disposition contraire, les modalités
d’application du présent chapitre sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
II (nouveau). – 1. Au titre III du livre Ier de la sixième partie
du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Incitations financières aux coopérations entre
établissements de santé
« Art. L. 6130-1. – La coopération entre établissements de
santé constitue une priorité de la politique nationale
d’organisation des soins. À cette fin, jusqu’au 31 décembre 2012,
une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits
du fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre
2000) sont prioritairement affectés à l’appui aux établissements
s’engageant dans des projets de coopération, notamment sous
forme de communautés hospitalières de territoire ou de
– 50 –
groupement de coopération sanitaire. L’agence régionale de santé
vérifie que les projets correspondant aux communautés
hospitalières de territoire ont bénéficié d’un financement majoré
de 15 %. »
2. À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les
mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots :
« , notamment la création de communautés hospitalières de
territoire ».
3. L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de
communautés hospitalières de territoire mentionnées à
l’article L. 6132-1 du même code » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « groupements »,
la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « , de
réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés
hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du
même code. »
Article 13
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Groupements de coopération sanitaire
« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire a
pour objet, d’améliorer ou de développer l’activité de ses
membres.
« À cet effet, il peut :
« 1° Organiser, réaliser ou gérer, en son nom ou pour le
compte de ses membres :
« – des moyens de toute nature ;
« – des activités notamment administratives, logistiques,
techniques, médico-techniques, de recherche ou d’enseignement ;
– 51 –
« 2° Exercer une ou plusieurs activités de soins ou exploiter
des équipements matériels lourds au sens de l’article L. 6122-1.
« À cet effet, l’autorisation lui est accordée dans les mêmes
conditions que pour les établissements de santé autorisés en
application des articles L. 6122-1 à L. 6122-21.
« Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de
soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié
d’établissement de santé ;
« 3° Constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est
composé des membres mentionnés à l’article L. 6321-1.
« Art. L. 6133-2. – Le groupement de coopération sanitaire
est constitué par convention constitutive passée entre ses
membres, approuvée et publiée par le directeur général de
l’agence régionale de santé. Il comprend au moins un
établissement de santé.
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué
entre des établissements de santé de droit public ou de droit
privé, des établissements médico-sociaux mentionnés à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des
professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous
forme de société collective, ainsi que des centres de santé.
« D’autres professionnels de santé et d’autres organismes
peuvent également adhérer au groupement à condition d’y être
autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 6133-3. – Le groupement de coopération sanitaire
est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne
morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué
d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements
ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux.
Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est
exclusivement constitué d’établissements ou de personnes de
droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par
les membres dans la convention constitutive.
« Un groupement de coopération sanitaire de droit public
autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins est qualifié
d’établissement public de santé.
– 52 –
« Le groupement de coopération sanitaire poursuit un but non
lucratif.
« Le groupement de coopération sanitaire constitué sur le
fondement du 1° de l’article L. 6133-1 peut, à titre subsidiaire et
sans porter préjudice à la réalisation de son ou ses objets tels que
définis dans la convention constitutive du groupement, être
autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé
dans les conditions définies par voie réglementaire, à valoriser
les activités de recherche et leurs résultats menées dans le cadre
de ses attributions. Il peut déposer et exploiter des brevets ou des
licences.
« Art. L. 6133-4. – L’assemblée générale du groupement de
coopération sanitaire est composée des membres du groupement
et élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre
de ses décisions. Elle est habilitée à prendre toute décision
intéressant le groupement. Lorsque les membres le prévoient
dans la convention constitutive, un comité de direction restreint
est chargé d’exercer tout ou partie des missions de l’assemblée
générale.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupement de
coopération sanitaire est qualifié d’établissement public de santé,
les instances de gouvernance du groupement de coopération
sanitaire sont modifiées et les règles de fonctionnement des
établissements publics de santé s’appliquent sous les réserves
suivantes :
« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont
exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à
l’article L. 6143-7.
« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur lesquels les
établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical
du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement
public de santé, dont trois désignés par le comité technique
– 53 –
d’établissement et deux désignés par la commission médicale
d’établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, dont deux nommées par le
directeur général de l’agence régionale de santé et trois
représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1 nommés
selon des modalités définies par décret.
« Les règles de gouvernance du groupement de coopération
sanitaire ainsi que les modalités de répartition des droits et
obligations des établissements membres sont définies dans la
convention constitutive.
« Art. L. 6133-5. – Le groupement de coopération sanitaire
conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec
l’agence régionale de santé dans les deux cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités
de soins ou à installer des équipements matériels lourds ;
« 2° Lorsqu’il bénéficie d’une dotation de financement en
application de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 6133-6. – Le groupement de coopération sanitaire
peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation
sont couvertes par les participations de ses membres.
« Les membres du groupement sont responsables de sa
gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs
participations
« Art. L. 6133-7. – Le groupement de coopération sanitaire
peut être employeur. La nature juridique du groupement
détermine les règles applicables en matière de gestion du
personnel.
« Art. L. 6133-8. – Les professionnels médicaux des
établissements de santé membres du groupement, les
professionnels médicaux des centres de santé membres du
groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du
groupement peuvent assurer des prestations médicales au
bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des
établissements de santé membres du groupement et participer à la
permanence des soins.
– 54 –
« La permanence des soins, les consultations et les actes
médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans
le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement
ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris
en charge par des établissements publics de santé et par les
établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article
L. 162-22-16 du même code sont supportées par l’établissement
de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels
médicaux employés par les établissements publics de santé ou
par les établissements de santé mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à
l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris
en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux
d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par
l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé
dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des
sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse
d’assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité
dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire
continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à
l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6133-8-1 (nouveau). – Lorsqu’un groupement de
coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé, il est
financé sur le fondement des règles applicables aux
établissements de santé, selon des modalités particulières définies
par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de
médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les
activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à
domicile, l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre
2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n’est pas
applicable au financement du groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d’une part,
d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de
– 55 –
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre
part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article,
il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations
d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit
pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé
mentionnés au d du même article.
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le
groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est
financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation
des établissements mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l’acte ainsi versé
au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens
mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé
par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des
établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même
code, la rémunération des médecins est versée sous la forme
d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par
l’assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au
groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est
salarié.
« Art. L. 6133-9. – Des mesures réglementaires, prises par
décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un
groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout
ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation, la dotation de financement relative aux
missions transférées peut être versée directement au groupement
de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie
désignée en application de l’article L. 174-2. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont
transformés, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, soit en communauté hospitalière de territoire soit en
– 56 –
groupement de coopération sanitaire. Jusqu’à cette
transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1
à L. 6132-8 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de la présente loi.
IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la
santé publique sont abrogés.
IV bis (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les structures de coopération de droit public auxquelles
adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent
article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles
rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à
l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi
n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la
qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et
modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions
du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005
simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »
V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Coordination de l’évolution du système de santé
par l’agence régionale de santé
« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale
de santé coordonne l’évolution du système hospitalier,
notamment en vue de :
« 1° L’adapter aux besoins de la population et d’assurer
l’accessibilité aux tarifs opposables ;
« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;
« 3° Améliorer l’organisation et l’efficience de l’offre de
soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure
– 57 –
décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la
situation financière d’un établissement ;
« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de
recherche.
« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article
L. 6131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé
peut demander à un ou plusieurs établissements publics de
santé :
« 1° De conclure une convention de coopération ;
« 2° De créer une communauté hospitalière de territoire, un
groupement de coopération sanitaire ou un groupement d’intérêt
public ;
« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un
nouvel établissement public de santé par fusion des
établissements concernés.
« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur de
l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées,
notamment une diminution des dotations de financement
mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une
convention de coopération, adhèrent à un réseau de santé, créent
un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de
coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de
l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement
transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d’État. Lorsque les compétences
transférées sont relatives à l’exercice d’une activité de soins
mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1, l’autorisation
est transférée au groupement.
« Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général
de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut
également prononcer la fusion des établissements publics de
santé concernés. Il peut également prendre un arrêté prononçant
la création d’une communauté hospitalière de territoire et fixant
le contenu de sa convention constitutive.
– 58 –
« Art. L. 6131-4. – Le directeur de l’agence régionale de santé
peut demander à un établissement concerné par une opération de
restructuration la suppression d’emplois et la révision de son
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit en
conséquence le montant de sa dotation de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale
ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée
à l’article L. 174-1 du même code.
« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le
président du directoire demande au directeur général du Centre
national de gestion le placement en position de recherche
d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la
restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions
de recettes et de dépenses.
« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes
et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur de
l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du
Centre national de gestion le placement en position de recherche
d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la
restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de
dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par
décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent chapitre. »
VI. – L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, et
nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 6132-9 du code
de la santé publique, en cas de transfert ou de regroupement
d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à
l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein
droit mis à disposition du ou des établissements assurant la
poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre
l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. »
– 59 –
Article 13 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-3 du code de la santé
publique, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont
au moins un représentant d’un établissement assurant une activité
de soins à domicile, ».
Article 13 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 6121-7 du code de la santé publique est
complété par les mots : « , et des établissements assurant une
activité de soins à domicile ».
Article 13 quater (nouveau)
Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1. – Lorsqu’un établissement de santé prévu
au d de l’article L. 162-22-6 emploie des médecins salariés pour
assurer ses activités de soins, les honoraires afférents à ces
activités peuvent être facturés par l’établissement dans les
conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans
la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
TITRE II
ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
Article 14
I. – Supprimé............................................................................
II. – Les articles L. 1411-11 à L. 1411-18 du code de la santé
publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IER BIS
« Organisation des soins
« Art. L. 1411-11. – L’accès à des soins de premier recours,
ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis
dans le respect des exigences de proximité, de qualité et de
sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au
– 60 –
niveau territorial défini à l’article L. 1434-14 et conformément au
schéma régional d’organisation des soins prévu à l’ar-
ticle L. 1434-6. Ces soins comprennent :
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et
le suivi des patients ;
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments,
produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil
pharmaceutique ;
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur
médico-social ;
« 4° L’éducation pour la santé.
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants
cités à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier
recours, en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de
coopérations organisées avec les établissements et services de
santé, sociaux et médico-sociaux.
« Art. L. 1411-12. – Les soins spécialisés de second recours,
non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans
les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de
l’article L. 1411-11. »
III. – À l’article L. 1411-19 du même code, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par les références : « des
chapitres Ier et du présent chapitre ».
IV. – Au début du titre III du livre Ier de la quatrième partie
du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Médecin généraliste de premier recours
« Art. L. 4130-1. – Les missions du médecin généraliste de
premier recours sont notamment les suivantes :
« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant
pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le
traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la
santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de
santé ou médico-sociaux ;
– 61 –
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système
de soins et le secteur médico-social ;
« 3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses
patients est effective ;
« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et
recommandations pour les affections nécessitant des soins
prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en
coopération avec les autres professionnels qui participent à la
prise en charge du patient ;
« 5° Assurer la synthèse des informations transmises par les
différents professionnels de santé ;
« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 7° Participer à la permanence des soins dans des conditions
fixées à l’article L. 6314-1 ;
« 8° (nouveau) Contribuer à l’accueil et à la formation des
stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. »
Article 14 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ;
2° Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article
L. 5125-1-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le
présent code, les pharmaciens d’officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de
santé ;
« 3° Participent au service public de la permanence des
soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection
sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux
actions d’accompagnement de patients ;
– 62 –
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour
un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes
qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est
pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une
pharmacie à usage intérieur ;
« 7° Peuvent assurer auprès de certains patients qui les
désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans
le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils
peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin,
renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster,
au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications
destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des prestations destinées à favoriser
l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes,
notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en
réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de
dépistage.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application des 7° et 8°. »
Article 14 ter (nouveau)
I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots :
« professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé exerçant dans une maison de
santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice
coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux
mentionnés à l’article L. 1434-2. Tout membre de la maison de
santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour
information à l’agence régionale de santé.
« Les maisons de santé signataires du contrat mentionné à
l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du
fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins,
– 63 –
laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins. À
cet effet, une part du fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins est affectée au financement de maisons de
santé. Le montant de cette part est fixé chaque année dans la loi
de financement de la sécurité sociale. Les modalités
d’élaboration et d’attribution de cette part ainsi que des dotations
des maisons de santé sont fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 6323-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé signataires du contrat mentionné à
l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du
fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins,
laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. »
Article 14 quater (nouveau)
Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est
inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE III TER
« Pôles de santé
« Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de
soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas
échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et
peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la
santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à
l’article L. 1434-5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le
cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des
établissements de santé, des établissements et des services
médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des
groupements de coopération sociale et médico-sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’État.
– 64 –
« Les pôles de santé signataires du contrat mentionné à
l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du
fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins,
laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. »
Article 14 quinquies (nouveau)
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre
l’article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux
personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle
ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont
été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en
vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 15
I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre III du livre VI de la
troisième partie du code de l’éducation, le mot :
« odontologiques » est remplacé par les mots : « en chirurgie
dentaire ».
I bis (nouveau). – L’article L. 631-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « odontologiques » est
remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « dans les conditions définies par décret. Pour les
études de chirurgie dentaire, ce nombre est déterminé et fixé
régionalement. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du troisième et du quatrième alinéas,
le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de
chirurgie dentaire » ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « odontologiques » est
remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire ».
– 65 –
II. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales est
ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
du ministre chargé de la santé détermine pour une période de
cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en
particulier de médecins généralistes, et par subdivision territo-
riale, compte tenu de la situation de la démographie médicale
dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au
regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
du ministre chargé de la santé détermine les modalités en
fonction desquelles, tout étudiant qui présente le concours
d’entrée en deuxième année d’études de médecine, est informé de
l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la
densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y
concourir.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes
d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par
centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque
étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des
armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction
des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et
des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles
les postes d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions
territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des
épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par
les internes, d’établissement de la liste des services formateurs,
d’organisation du troisième cycle des études médicales, de
changement d’orientation ainsi que la durée des formations
nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon
les spécialités une qualification. »
– 66 –
III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9,
L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.
IV. – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de
structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
V (nouveau). – L’article L. 634-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle long des études odontologiques,
dénommé internat en odontologie, est accessible par concours
national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième
cycle des études odontologiques.
« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité
d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations
qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le
choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de
rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves
de l’internat.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une
thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de
docteur en chirurgie dentaire, un diplôme mentionnant la
qualification obtenue.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des
personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de
troisième cycle prévues au précédent alinéa. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le
contenu des formations, » sont supprimés.
– 67 –
VI (nouveau). – Après l’article L. 1434-6 du code de la
santé publique, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, il
est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional d’organisation des
soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de
soins médicaux est particulièrement élevé.
« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée
en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le
directeur général de l’agence régionale de santé évalue la
satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des
soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1434-6. Cette
évaluation comporte un bilan de l’application des mesures
mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est
établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les
ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie.
« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en
implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait,
l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux
besoins de santé de la population dans certains territoires de
santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut,
après avis de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie, de l’union régionale des professionnels de santé
compétente pour les médecins et des organisations les plus
représentatives des étudiants en médecine, des internes et des
chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones
visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à un contrat
santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre
aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à
l’article L. 1434-6.
« Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui
ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux,
s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale
au plafond mensuel de la sécurité sociale.
« L’application du présent article se fera dans des conditions
définies en Conseil d’État. »
– 68 –
Article 15 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est
inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-1. – Lorsqu’ils sont admis à poursuivre des
études médicales à l’issue de la première année du premier cycle
ou ultérieurement au cours de ces études, des étudiants peuvent
signer avec le Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière un contrat d’engagement de service public.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles
les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une
allocation mensuelle versée par le centre national de gestion
jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette
allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à
titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation
initiale, soit la fin du troisième cycle, dans un territoire où le
schéma visé à l’article L. 1434-6 du code de la santé publique
indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de
l’accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation
rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts et les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire . La durée de leur engagement est
égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne
peut être inférieure à deux ans.
« À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2, les
étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public
choisissent un poste d’interne au sein d’une liste établie chaque
année en fonction de la situation de la démographie médicale, par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
« Au cours de la dernière année du troisième cycle des études
médicales, les médecins ayant signé un contrat d’engagement de
service public choisissent une affectation au sein d’une liste
établie par le centre national de gestion sur proposition des
agences régionales de santé. Ils sont affectés auprès de l’agence
régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve leur lieu
d’affectation. Le directeur général de l’agence régionale de santé
– 69 –
peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur
affectation. Le directeur général du centre national de gestion
peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur
général de l’agence régionale de santé, les affecter auprès d’une
autre agence régionale de santé.
« Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de
service public avec le centre national de gestion peuvent se
dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa
du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont
le montant égale le double des sommes perçues au titre de ce
contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’application du présent article. »
II. – L’article L. 631-1-1 du code de l’éducation est
applicable à l’issue de l’année universitaire 2009-2010.
Article 15 ter (nouveau)
Après l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré
un article L. 632-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1 A. – Le deuxième cycle des études médi-
cales comprend un enseignement portant spécifiquement sur la
contraception et l’interruption volontaire de grossesse. »
Article 15 quater (nouveau)
À compter de la promulgation de la présente loi et pendant
quatre ans, le nombre annuel d’emplois à pourvoir dans chacune
des catégories suivantes ne peut être inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine
générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de
médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de
médecine générale.
– 70 –
Article 16
I. – L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6314-1. – La mission de service public de
permanence des soins est assurée, en collaboration avec les
établissements de santé, par les médecins mentionnés à
l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de
leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1
du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5
du présent code. Tout autre médecin a vocation à y concourir
selon des modalités fixées contractuellement par l’agence
régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé
communique au représentant de l’État dans le département les
informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions
éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
« La régulation téléphonique des activités de permanence des
soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du
territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation
téléphonique est également accessible, pour les appels relevant
de la permanence des soins, par les numéros des associations de
permanence des soins disposant de plates-formes d’appels
interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-
formes assurent une régulation médicale des appels. »
II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, sont insérés
deux articles L. 6314-2 et L. 6314-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6314-2. – L’activité du médecin libéral assurant la
régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale
urgente hébergé par un établissement public de santé entre dans
le champ couvert par le régime de la responsabilité
administrative qui s’applique aux agents de cet établissement
public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord
exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral
assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son
domicile. Toute clause d’une convention, contraire aux principes
énoncés dans le présent alinéa, est nulle.
– 71 –
« Art. L. 6314-3. – Les modalités d’application de l’article
L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III et IV. – Supprimés...............................................................
V. – L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est
abrogé.
VI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
VII (nouveau). – Le titre Ier du livre III de la sixième partie du
code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Continuité des soins en médecine ambulatoire
« Art. L. 6315-1. – Quelles que soient les circonstances, la
continuité des soins aux malades doit être assurée. Lorsque le
médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons
professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le
confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le
médecin doit également informer le conseil départemental de
l’ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon
les modalités définies par décret.
« Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de
l’obligation de continuité des médecins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure,
en collaboration avec le conseil départemental de l’ordre, que les
organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la
population. »
Article 16 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-2. – Avant la date prévue au dernier alinéa
de l’article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier
médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de
données informatiques est remis, à titre expérimental, à un
échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une
des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3.
– 72 –
« Le groupement d’intérêt public prévu à
l’article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est
menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque
année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 161-36-1 et l’article
L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux
créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article,
garantissant notamment la confidentialité des données contenues
par les dossiers médicaux personnels. »
II. – Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de
l’article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que
l’utilisation du dossier médical personnel est possible sur
l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente
section. »
Article 17
I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé
publique, sont insérées les dispositions suivantes :
PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1,
L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1,
L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1,
L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et
L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans
une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux
des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser
leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent
– 73 –
dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi
que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et
L. 4011-3.
« Art. L. 4011-2. – Les professionnels de santé, à leur
initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles
de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les
protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau
régional et qu’elle a attestés.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la
coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu
et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise
en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de
la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de
coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur
de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces
protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa
décision.
« Art. L. 4011-3. – Les professionnels de santé qui s’engagent
mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire
enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de
l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une
garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole
et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience
acquise dans le domaine considéré et à sa formation.
L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une
durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à
l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à
l’application d’un protocole, selon des modalités définies par
– 74 –
arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la
Haute Autorité de santé. »
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique est abrogé.
Article 17 bis (nouveau)
I. – L’article L. 2323-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 5311-1 », la fin du
troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être assurés par des
lactariums gérés par des établissements publics de santé, des
collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et
autorisés à fonctionner par le directeur général de l’agence
régionale de santé de la région siège de l’implantation du
lactarium. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait
maternel mentionné au 8° de l’article L. 5311-1 doivent être
réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques
définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. »
II. – L’article L. 2323-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-3. – Les modalités d’application du présent
chapitre, et notamment les conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par
décret. »
Article 17 ter (nouveau)
I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
– 75 –
« Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de cette
contribution forfaitaire. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2009. Avant cette
date, les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 du
code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à
l’obligation prévue à l’article L. 161-35 du même code, en tenant
compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou
autres documents papier servant à constater la délivrance aux
assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations
remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des
professionnels.
Article 18
I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est
complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une
personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de
son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son
appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour tout
autre motif visé au premier alinéa de l’article 225-1 du code
pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection
complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1
et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide
prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des
familles.
« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins
illégitime peut soumettre au directeur de l’organisme local
d’assurance maladie ou au conseil départemental de l’ordre
professionnel compétent les faits qui permettent d’en présumer
l’existence. Lorsqu’il est saisi de ces éléments, le président du
conseil départemental de l’ordre ou le directeur de l’organisme
local d’assurance maladie en accuse réception à l’auteur, en
informe le professionnel de santé mis en cause et peut le
convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date
– 76 –
d’enregistrement de la plainte. Cette disposition est applicable
également quand le refus est commis à l’encontre d’une personne
ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du
refus discriminatoire.
« La conciliation est menée par une commission mixte de
conciliation composée à parité de représentants du conseil
départemental de l’ordre professionnel concerné et de
l’organisme local d’assurance maladie.
« En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental
transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son
avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la date
d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil départemental, le directeur de
l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à
l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les
conditions prévues à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité
sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
« Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé
manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au
premier alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur
une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et
déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des
soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins
aux malades doit être assurée. S’il se dégage de sa mission, le
professionnel de santé doit alors en avertir le patient et
transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci les
informations utiles à la poursuite des soins. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Supprimé........................................................................... ;
2° Après l’article L. 162-1-14, il est inséré un
article L. 162-1-14-1 ainsi rédigé :
– 77 –
« Art. L. 162-1-14-1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction,
prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance
maladie, les professionnels de santé qui :
« 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la
prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de
la santé publique ;
« 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires
excédant le tact et la mesure ;
« 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires
non conformes à la convention dont relève le professionnel de
santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de
l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 165-6 ;
« 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par
l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.
« La sanction, prononcée après avis de la commission et selon
la procédure prévus à l’article L. 162-1-14 du présent code, peut
consister en :
« – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas
mentionnés au 1° ;
« – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements
facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite
de deux fois le montant des dépassements en cause ;
« – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à
dépassement ou une suspension de la participation des caisses au
financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de
l’article L. 162-14-1.
« Les sanctions prononcées en vertu du présent
article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de
l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues
publiques, en cas de récidive, dans les publications, journaux ou
supports désignés par le directeur de l’organisme local à moins
que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux
parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes
sanctionnées.
– 78 –
« L’organisme local d’assurance maladie ne peut
concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le
présent article et aux procédures conventionnelles visant à
sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment
les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables,
sont fixées par voie réglementaire. »
III. – La dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est supprimée.
Article 18 bis (nouveau)
Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18. – Les assurés ou ayants droit âgés de seize
à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d’une
consultation à visée préventive, réalisée par un médecin
généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l’avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de
mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir la
mise en œuvre, pour une période limitée, sous forme
expérimentale au bénéfice d’une partie de la population
concernée. »
Article 18 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi rédigé :
« Art. 162-1-19. – Les directeurs des organismes locaux
d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes
sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations
qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont
susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la
part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L’ordre est tenu de faire connaître à l’organisme qui l’a
saisi, dans les trois mois, les suites qu’il y a apportées. »
– 79 –
II. – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé
publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure
dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance
des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant
ne peut excéder 10 000 € ; ».
Article 18 quater (nouveau)
I. – La première phrase du troisième alinéa de
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de vingt-
cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à quarante-
neuf ans, à 350 € par personne âgée de cinquante à
cinquante-neuf ans et à 500 € par personne âgée de soixante ans
et plus. »
II. – Le I s’applique aux contrats nouveaux ou reconduits à
compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 19
I A. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement
professionnel continu ».
I. – Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont
remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu a
pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités selon lesquelles :
– 80 –
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de
développement professionnel continu ainsi que les critères de
qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant
dans ce champ.
« Art. L. 4133-3. – Les instances ordinales s’assurent du
respect par les médecins de leur obligation de développement
professionnel continu des médecins.
« Art. L. 4133-4. – Les employeurs publics et privés sont
tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins
salariés de respecter leur obligation de développement
professionnel continu dans les conditions fixées par le présent
code. »
II. – Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième
partie du même code tel qu’il résulte de l’article 17, il est inséré
un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4021-1. – La gestion des sommes affectées au
développement professionnel continu , y compris celles prévues
le cas échéant par les conventions mentionnées aux
articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de
santé, par l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité
morale. Il est administré par un conseil de gestion.
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu assure la gestion financière des actions de
développement professionnel continu et est notamment chargé de
déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de
santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant
aux actions de développement professionnel continu.
– 81 –
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu peut comporter des sections spécifiques à chaque
profession.
« Les modalités d’application du présent article, notamment
les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme
gestionnaire du développement professionnel continu, les
modalités de création de sections spécifiques et les règles
d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie
réglementaire. »
III. – A. – L’alinéa unique des 14° de l’article L. 162-5,
3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2° des articles
L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article L. 162-32-1 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses
nationales d’assurance maladie au développement professionnel
continu ; ».
B. – Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses
nationales d’assurance maladie au développement professionnel
continu ; »
IV. – L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est
abrogé.
V. – L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est
remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4143-1. – Le développement professionnel continu a
pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les
chirurgiens-dentistes.
« Art. L. 4143-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités selon lesquelles :
– 82 –
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de
développement professionnel odontologique continu ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement profes-
sionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans
ce champ.
« Art. L. 4143-3. – Les instances ordinales s’assurent du
respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de
développement professionnel continu.
« Art. L. 4143-4. – Les employeurs publics et privés sont
tenus de prendre les dispositions permettant aux
chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de
développement professionnel continu dans les conditions fixées
par le présent code. »
VI. – Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont
remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4236-1. – Le développement professionnel continu a
pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les
pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau
de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à
l’article L. 4222-7.
« Art. L. 4236-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de
développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que
les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce
titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement profes-
sionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans
ce champ.
– 83 –
« Art. L. 4236-3. – Les instances ordinales s’assurent du
respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur
obligation de développement professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs
employeurs s’assurent du respect de leur obligation de
développement professionnel continu.
« Art. L. 4236-4. – Les employeurs publics et privés sont
tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens
salariés de respecter leur obligation de développement
professionnel continu dans les conditions fixées par le présent
code. »
VII. – L’article L. 4153-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-1. – Le développement professionnel continu a
pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les
sages-femmes. »
VIII. – Après l’article L. 4153-1, sont insérés trois articles
L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4153-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de
développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant
dans ce champ.
« Art. L. 4153-3. – Les instances ordinales s’assurent du
respect par les sages-femmes de leur obligation de
développement professionnel continu.
« Art. L. 4153-4. – Les employeurs publics et privés sont
tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes
salariées d’assumer leur obligation de développement
– 84 –
professionnel continu dans les conditions fixées par le présent
code. »
IX. – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et
L. 4236-1 ».
X. – Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le
mot : « biologistes, » est supprimé.
X bis (nouveau). – Le chapitre V du titre V du livre Ier de la
sixième partie du même code est intitulé : « Développement
professionnel continu ».
X ter (nouveau). – À l’article L. 6155-1 du même code, les
mots : « formation continue » sont remplacés par les mots :
« développement professionnel continu ».
X quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article
L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue »
sont remplacés par les mots : « au développement professionnel
continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » sont
remplacés par les mots : « tel qu’il est organisé ».
XI. – Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même
code sont abrogés.
XII. – L’article L. 4242-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4242-1. – Le développement professionnel continu a
pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le
développement des compétences en vue de satisfaire les besoins
de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« Le développement professionnel continu est une obligation
pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles
d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur
d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État. »
XIII. – L’article L. 4382-1 du même code est ainsi rédigé :
– 85 –
« Art. L. 4382-1. – Le développement professionnel continu a
pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le
développement des compétences en vue de satisfaire les besoins
de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« Le développement professionnel continu est une obligation
pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se
réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en
charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État. »
XIV. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date
d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les
droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la
sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces
deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de
l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat
excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux
caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des
conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si,
dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été
signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les
opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à
indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de
salaires ou honoraires.
XV. – Les II, III et IV entrent en vigueur à la date d’effet de
la convention prévue au XIV.
Article 19 bis (nouveau)
Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont
remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé :
« Mesures de protection » ;
– 86 –
3° Après l’article L. 1151-1, sont insérés les
articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151-2. – La pratique des actes, procédés,
techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux
relevant de l’article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques
pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies
par décret, relatives à la formation et la qualification des
professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des
activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes
pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« Art. L. 1151-3. – Les actes à visée esthétique dont la mise
en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger
grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret.
Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même
forme après avis du Haut conseil de la santé publique. » ;
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152-1. – En cas d’exercice d’une activité à visée
esthétique en méconnaissance des dispositions de
l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le
droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de
six mois.
« Si, au terme de la durée maximale de suspension, l’intéressé
ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables,
l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer
l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans.
L’activité ne peut être reprise à la fin de la période d’interdiction
que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles
en vigueur.
« Art. L. 1152-2. – L’autorité administrative peut prononcer
une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant
exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas
– 87 –
échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle
activité dans un organisme ou un établissement dont elle est
responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à
37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les
personnes morales. »
Article 19 ter (nouveau)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la
santé publique est complété par les mots : « et notamment les
conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de
compétence ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4112-4 du même code
est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d’inscription
au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au
conseil départemental et au conseil national de l’ordre. »
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 4113-14 du même code, les mots : « ou un état pathologique
du professionnel » sont remplacés par les mots : « , un état
pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien ».
IV. – L’article L. 4122-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre
de l’année civile en cours. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé
par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de l’avant-
dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Il reçoit de ces derniers leurs
documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut
demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
– 88 –
« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont
fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil
national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l’informer de la création
et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes
dépendant de ces conseils. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les
comptes du conseil national. »
V. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4122-3 du
même code est supprimée.
VI. – Après l’article L. 4122-4 du même code, il est inséré un
article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats
de ses membres. »
VII. – L’article L. 4123-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du
conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. »
VIII. – À la fin de l’article L. 4123-5 du même code, les
mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés.
IX. – L’article L. 4123-6 du même code est abrogé.
X. – Au premier alinéa de l’article L. 4123-8 du même code,
les mots : « , également renouvelables par tiers tous les deux
ans, » sont supprimés.
XI. – Après le mot : « République », la fin de l’article
L. 4124-2 du même code est ainsi rédigée : « , le conseil national
et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est
inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un
établissement public de santé, le directeur général de l’agence
régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire
de première instance. »
– 89 –
XII. – L’article L. 4124-4 du même code est abrogé et au
premier alinéa de l’article L. 4126-6 du même code, la référence :
« L. 4124-4, » est supprimée.
XIII. – Après l’article L. 4124-6 du même code, il est inséré
un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-6-1. – Lorsque les faits reprochés à un
médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé
une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre
disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines
qu’elle prononce éventuellement en application de l’article
L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle
que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1
pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-
femmes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’État. »
XIV. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4124-7 du
même code est supprimée.
XV. – L’article L. 4124-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du
conseil départemental de l’ordre intéressé » sont remplacés par
les mots : « de la chambre compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue
définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois
années à compter de l’enregistrement de la première requête à la
chambre disciplinaire de première instance. »
XVI. – Le I de l’article L. 4124-11 du même code est ainsi
modifié :
1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est
supprimée ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux
alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
– 90 –
XVII. – Après l’article L. 4125-3 du même code, il est inséré
un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-3-1. – Les fonctions de membre d’un conseil
départemental, régional, interrégional ou du conseil national de
l’ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d’un
conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil
national de l’ordre peuvent bénéficier d’une indemnité.
« Les membres d’un conseil départemental, régional,
interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir
des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de
déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil
national.
« Les modalités d’attribution des indemnités mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. »
XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4125-4 du même
code, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », et les
mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six » sont
remplacés par les mots : « trois ou six ».
XIX. – L’article L. 4132-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quarante et un » sont
remplacés par les mots : « cinquante et un » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est
remplacé par le mot : « Quarante-six » ;
b) Le a est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;
c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la région Île-de-
France, douze membres, répartis… (le reste sans
changement). » ;
d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort
territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux pour
le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; »
– 91 –
e) Au c, le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le
mot : « neuf » ;
3° Le 4° est abrogé.
XX. – L’article L. 4132-2 du même code est abrogé.
XXI. – L’article L. 4132-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des
conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du
conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots : « sur
les comptes du conseil national, des conseils départementaux,
régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La commission peut s’adjoindre les services et compétences
techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont
nécessaires. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des
comptes du Conseil national de l’ordre des médecins sont
incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un
conseil national, régional, interrégional ou départemental. »
XXII. – L’article L. 4132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un représentant des médecins salariés désigné par le
président du tribunal administratif si la chambre disciplinaire ne
comprend aucun médecin de cette catégorie. » ;
3° Le 3° est abrogé et le dernier alinéa est supprimé.
XXIII. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 4142-1 du
même code sont supprimés.
XXIV. – L’article L. 4142-5 du même code est ainsi rédigé :
– 92 –
« Art. L. 4142-5. – Le médecin inspecteur régional de santé
publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à
la chambre disciplinaire de première instance. »
XXV. – Le dernier alinéa de l’article L. 4152-1 du même
code est supprimé.
XXVI. – L’article L. 4152-4 du même code est abrogé.
XXVII. – L’article L. 4152-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-8. – Le médecin inspecteur régional de santé
publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à
la chambre disciplinaire de première instance. »
XXVIII. – L’article L. 4221-19 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les
règles de la profession ou susceptibles de priver les
cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent
passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article
L. 4234-6. »
XXIX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4222-4 du même code, les mots : « ou G » sont remplacés par
les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité
professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties
de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ».
XXX. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4231-4 du
même code est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du
conseil national de l’ordre est de six ans. Le conseil national est
renouvelable par moitié tous les trois ans. »
XXXI. – L’article L. 4231-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-5. – Le conseil national élit en son sein un
bureau de neuf membres, composé d’un président, d’un vice-
président, d’un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf
membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires
d’officine et un pharmacien de chacune des autres sections de
l’ordre.
– 93 –
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur
mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en
assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans
l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les
questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante
du conseil national. »
XXXII. – Après l’article L. 4231-6 du même code, il est
inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7. – Après avis des conseils centraux, le
conseil national vote le budget général de l’ordre destiné à
couvrir les frais d’installation et de fonctionnement des différents
conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle
obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale
inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette
cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son
appel.
« Aucune cotisation n’est due par les réservistes sanitaires dès
lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou
subventionner des œuvres intéressant la profession
pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux
et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout
document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement
budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national,
après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des
instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les
comptes de l’ordre des pharmaciens. »
XXXIII. – L’article L. 4232-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « six » ;
– 94 –
2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d’un
président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins deux
autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois
ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en
assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans
l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les
questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante
du conseil central. »
XXXIV. – L’article L. 4232-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six »,
et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante
pharmaciens d’officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le
département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’au
moins trois membres dont un président, un vice-président et un
trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des
départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur
mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en
assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans
l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les
questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante
du conseil régional. »
XXXV. – L’article L. 4232-7 du même code est ainsi
modifié :
– 95 –
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B,
élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXXVI. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-8 du même
code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVII. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-9 du même
code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVIII. – L’article L. 4232-11 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués »
sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou
plusieurs délégués et un président de délégation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXXIX. – À la dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L. 4232-12 du même code, les mots : « motivée si les
garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite
motivée si les garanties de compétence, de moralité et
d’indépendance ».
XL. – À la première phrase de l’article L. 4232-13 du même
code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLI. – L’article L. 4232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil central de la section E est composé de membres
nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° Les présidents des délégations et les délégués uniques
prévus à l’article L. 4232-11 ;
« 2° Les représentants prévus à l’article L. 4232-13 ;
– 96 –
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant
à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.
XLII. – Au premier alinéa de l’article L 4232-15 du même
code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLIII. – L’article L. 4232-15-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « six » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage
intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours et
au moins un radiopharmacien. »
XLIV. – Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de
l’article L. 4233-4 du même code sont supprimés.
XLV. – Après l’article L. 4233-4 du même code, il est inséré
un article L. 4233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-5. – Les fonctions de membre du conseil
national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation de
la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d’un
conseil, les membres du conseil national, d’un conseil central ou
régional ou d’une délégation peuvent bénéficier d’indemnités
dont les modalités d’attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de
déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil
national. »
XLVI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4234-1 du même
code, les mots : « sa section permanente » sont remplacés par les
mots : « son bureau ».
XLVII. – Après l’article L. 4234-6 du même code il est inséré
un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-6-1. – Lorsque les faits reprochés au
pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence
professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des
– 97 –
peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à
4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une
formation dans les conditions de l’article L. 4236-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’État. »
XLVIII. – Dispositions transitoires.
1. Pour l’ordre national des médecins :
- les membres titulaires et suppléants du conseil national et
des conseils départementaux sont répartis en trois fractions
numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur
élection et l’ordre chronologique d’échéance de leur mandat de
six ans,
– le mandat des membres de la première fraction venant à
échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour
une durée de deux ans,
– les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au
sort effectué en séance plénière par l’instance nationale
ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux
groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre
entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du
premier groupe n’est pas modifié. Le mandat des conseillers du
second groupe est prorogé pour une durée de trois ans,
– le premier renouvellement par moitié des conseils
interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le
second renouvellement, concernant les membres du second
groupe constitué à l’alinéa précédent et ceux de la troisième
fraction, dont le mandat est prorogé d’un an, interviendra trois
ans plus tard,
– les élections dont la date a été annoncée avant la publication
de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à
la date de l’annonce.
2. Pour l’ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé
pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012,
– 98 –
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas
modifié et prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est
prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– les conseils départementaux sont composés de trois séries
de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont
numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain
renouvellement dans l’ordre chronologique,
– le mandat de la première série est prolongé pour une durée
de deux ans,
– pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du
conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance
publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la
première moitié tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat des
conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour
une durée de trois ans,
– le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé
pour une durée d’un an,
– le premier renouvellement par moitié des conseils
interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le
second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du
conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les
quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin
en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui
prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour
une durée d’un an et prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour
une durée de deux ans et prendra fin en 2015,
– le premier renouvellement par moitié du conseil national
aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
– 99 –
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de
chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance
publique, les sièges par moitié,
– le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort
est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013,
– le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort
n’est pas modifié et prendra fin en 2016,
– le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour
une durée d’un an et prendra fin en 2013,
– le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour
une durée de deux ans et prendra fin en 2016,
– le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu
en 2013 et le second en 2016.
4. Pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens :
le mandat des membres des conseils de l’ordre national des
pharmaciens élus ou nommés en 2007 pour quatre ans est
prolongé d’une année.
Article 19 quater (nouveau)
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code
de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes
nominatives des infirmiers employés par les structures publiques
et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour
procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau
tenu par l’ordre. »
II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la
démographie de la profession est égale ou supérieure à
100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la
démographie de la profession est inférieure à 100 000, les
– 100 –
dispositions du présent code relatives aux attributions des
conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux
et interrégionaux. »
III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du
sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du
conseil départemental, la durée du mandat des conseillers
départementaux et la périodicité de renouvellement de ces
mandats. »
IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du
sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du
conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et
la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la
référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références :
« à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi
que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents
budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander
tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de
cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements
de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à
l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent
l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du
fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui
dépendent d’eux.
– 101 –
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les
comptes du conseil national. »
VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du
sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du
conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et
la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence :
« L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet
du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à
ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit
d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes
employés par les structures publiques et privées et peut en
obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour
procéder à l’inscription automatique des masseurs-
kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. »
X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la
démographie de la profession est égale ou supérieure à
100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la
démographie de la profession est inférieure à 100 000, les
dispositions du présent code relatives aux attributions des
conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux
et interrégionaux. »
XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
– 102 –
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux.
Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et
comptables. Le conseil national peut demander tout autre
document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette
validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de
trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à
l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent
l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de
tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les
comptes du conseil national. »
XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots :
« , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et
les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
XIII. – L’article L. 4322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet
du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au
tableau tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’ordre national des pédicures-podologues a un droit
d’accès aux listes nominatives des pédicures-podologues
employés par les structures publiques et privées et peut en
obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour
procéder à l’inscription automatique des pédicures-podologues
au tableau tenu par l’ordre. »
– 103 –
XIV. – L’article L. 4322-9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par
cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il
reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables.
Le conseil national peut demander tout autre document qui lui
semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce
contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par
le conseil national et applicables à l’ensemble des instances
ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la
création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant
de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les
comptes du conseil national. »
XV. – L’article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et
les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
Article 19 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé
publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle s’applique également aux établissements de
formation agréés en application de l’article 75 de la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis
au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Les
agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des
dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et
la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des
dirigeants de ces établissements. »
– 104 –
Article 19 sexies (nouveau)
I. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « institutions »,
sont insérés les mots : « et les professionnels », et les mots :
« quelle que soit leur nature » sont remplacés par les mots :
« quel que soit leur statut » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux
cabinets d’exercice libéral des professionnels mentionnés au
deuxième alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes » sont
remplacés par les mots : « , organismes ou professionnels ».
II. – L’article L. 1421-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de missions confiées par le
ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale
des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en
application du présent article. »
Article 20
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, toutes mesures relevant du
domaine de la loi, réformant les conditions de création,
d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie
médicale et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de
biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie
médicale, notamment en mettant en place une procédure
d’accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de
biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du
– 105 –
parcours de soins du patient, en assurant l’efficience des
dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d’assurer la pérennité de
l’offre de biologie médicale dans le cadre de l’organisation
territoriale de l’offre de soins ;
5° Éviter les conflits d’intérêts et garantir l’autorité du
biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie
médicale ;
6° Supprimé............................................................................. ;
7° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à
effectuer l’inspection des laboratoires de biologie médicale ;
8° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Article 21
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la
publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de
la loi, nécessaires pour :
1° Modifier les articles 4, 23 et 27 à 40 de l’ordonnance
n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles afin de Compléter le dispositif de
reconnaissance des diplômes obtenus dans un État tiers ou dans
un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace
économique européen, prévu par la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et
étendre, avec les adaptations nécessaires, ces modifications aux
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
– 106 –
2° Modifier l’article L. 632-12 du code de l’éducation pour
Compléter le dispositif de reconnaissance des qualifications des
cycles d’études médicales.
II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la
publication de la présente loi, les dispositions législatives
nécessaires à la transposition de la directive 2007/47/CE du
Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la
directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil
relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE
concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi que
les mesures d’adaptation de la législation liées à cette
transposition.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Article 21 bis (nouveau)
Après le mot : « publics », la fin du dernier alinéa de l’article
L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« , avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste
des associations de patients et le montant des aides de toute
nature qu’elles leur versent pour l’année en cours. »
Article 21 ter (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« L’assurance des professionnels de santé, des établissements,
services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs
salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie,
même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice
de l’art médical. »
– 107 –
Article 21 quater (nouveau)
I. – Après l’article L. 4111-3 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-3-1. – Lorsque la province du Québec accorde
le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des
médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un
titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires
d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec
peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le
ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la
reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés
par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs
qualifications professionnelles sont reconnues comme
comparables à celles requises en France pour l’exercice de la
profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuelle-
ment, après avis des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la
preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils
sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en
France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire. »
II. – Au chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième
partie du même code, il est rétabli un article L. 4221-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4221-7. – Lorsque la province du Québec accorde le
droit d’exercer leur profession sur son territoire à des
pharmaciens titulaires d’un titre de formation permettant
l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu
dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur
profession en France par le ministre chargé de la santé si des
arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont
été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé
de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont
reconnues comme comparables à celles requises en France pour
l’exercice de la profession.
– 108 –
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuelle-
ment, après avis de l’ordre, aux praticiens ayant fait la preuve
d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont
tenus de respecter les règles professionnelles applicables en
France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire. »
III. – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code, il est rétabli un article L. 4381-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4381-1. – Lorsque la province du Québec accorde le
droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires
d’un titre de formation permettant l’exercice en France des
professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées
aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d’un titre de
formation obtenu dans la province du Québec peuvent être
autorisés à exercer leur profession en France par le ministre
chargé de la santé si des arrangements en vue de la
reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet,
signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de
la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues
comme comparables à celles requises en France pour l’exercice
de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées
individuellement, selon la procédure et les modalités prévues
pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des
ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve
d’une connaissance suffisante de la langue française dont les
conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux
règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles
professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en
France. »
« Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu’un accord
international ait été conclu en ce sens, les titulaires d’un titre de
formation obtenu dans un État non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et permettant l’exercice des professions citées au
présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1
– 109 –
et L. 4241-13 peuvent être autorisés à exercer leur profession en
France. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la
santé si des accords ou traités prévoyant l’accès à l’exercice
professionnel ont été conclus et si les qualifications
professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à
celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement
selon la procédure et les modalités prévues pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles des
ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la
preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux
règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles
professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en
France.
Article 21 quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5124-14. – La société anonyme dénommée
“Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies”
exerce des activités de recherche, de production et de
commercialisation de médicaments à usage humain et notamment
des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles
de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits
de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en
majorité par l’État ou par ses établissements publics.
« Ses activités relatives à la fabrication des médicaments
dérivés du sang destinés au marché français, issus du
fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une
filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, créée à
cet effet.
« Le capital de cette filiale est détenu, directement ou
indirectement, majoritairement par l’État ou par ses
établissements publics.
« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments
mentionnés à l’article L. 5121-3 du présent code à partir du sang
– 110 –
ou de ses composants collectés par l’Établissement français du
sang.
« Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou
de ses composants collectés par l’Établissement français du sang.
Pour satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au
traitement des maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le
territoire français, les médicaments qui en sont issus.
« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du
sang destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou
de ses composants prélevés dans les conditions définies à l’article
L. 1221-3, sauf lorsque des médicaments équivalents en termes
d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles
en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ou
lorsque leur fabrication nécessite l’utilisation de plasma
spécifique ne répondant pas aux conditions du même article.
« Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la
fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments
destinés au marché français, fabriqués par cette filiale, sont
libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.
« L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de
participation directe ou indirecte dans la société anonyme
“Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies”
et dans les sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l’article
L. 233-3 du code de commerce. »
II. – L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005
transformant le groupement d’intérêt public dénommé
« Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies »
en société anonyme est ratifiée.
Article 21 sexies (nouveau)
I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° À son intitulé, après le mot : « sanitaires », est inséré le
mot : « , télémédecine » ;
2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », est inséré le
mot : « , télémédecine ».
– 111 –
II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, il est inséré un
chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Télémédecine
« Art. L. 6315-1. – La télémédecine est une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et
de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un
patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels
figure nécessairement un professionnel médical et, le cas
échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un
patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi
post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une
décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou
de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une
surveillance de l’état des patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs
conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont
fixées par décret. »
III. – Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie sont abrogés.
Article 21 septies (nouveau)
Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2°
et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle
médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans
que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13
du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin
consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport
médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de
travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est
notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de
l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est
informée de cette notification.
– 112 –
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’application du présent article. »
Article 21 octies (nouveau)
I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complétée
par les mots : « ou lors d’une consultation dans une structure
médico-sociale, de médecine humanitaire ou un centre de
planification ou d’éducation familiale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 21 nonies (nouveau)
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infectieux », est inséré
le mot : « perforants » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence
précise les conditions de l’élimination, au sens de l’article
L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés à
l’alinéa précédent, notamment les conditions de financement de
celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des
médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et
conduisant à la production de ces déchets.
« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect
de l’obligation visée au premier alinéa. »
– 113 –
TITRE III
PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Article 22 A (nouveau)
Avant l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1110-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1A. – La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. »
Article 22 B (nouveau)
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ÉDUCATION À LA SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1171-1. – L’éducation à la santé comprend
notamment la prévention comportementale et nutritionnelle, la
promotion de l’activité physique et sportive et la lutte contre les
addictions. Elle s’exprime par des actions individuelles ou
collectives qui permettent à chacun de gérer son patrimoine
santé. Une fondation contribue à la mobilisation des moyens
nécessaires à cet effet. »
Article 22 C (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 161-38 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille aussi à ce que les sites informatiques dédiés à la
santé certifiés affichent sur leur page d’accueil des hyperliens
vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et
aux médicaments. »
– 114 –
Article 22
I. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
– 115 –
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 1161-1. – L’éducation thérapeutique du patient fait
partie de l’éducation pour la santé dont elle utilise les principes et
les méthodes. Sa spécificité est qu’elle s’adresse à des patients et
à leur entourage. Elle s’inscrit dans le parcours de soins du
patient à travers les relations qu’il établit en particulier avec les
professionnels de santé.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation
thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
« Art. L. 1161-2. – Les programmes d’éducation thérapeu-
tique du patient sont conformes à un cahier des charges national
dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par
arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis
en œuvre au niveau local, dans le cadre du projet régional de
santé des agences régionales de santé, après concertation avec les
acteurs de l’éducation thérapeutique du patient. Par ailleurs,
celle-ci n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le
taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents
à sa maladie.
« Art. L. 1161-3. – L’agence régionale de santé conclut des
conventions avec les promoteurs des programmes d’éducation
thérapeutique du patient afin, notamment, de préciser le
financement des programmes. Ces conventions définissent, le cas
échéant, le délai et les modalités de la mise en conformité de ces
programmes au cahier des charges national. L’agence régionale
de santé évalue les programmes mis en œuvre.
« Il est interdit pour une entreprise pharmaceutique de
conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe
d’information, de formation ou d’éducation à destination du
public relative à un médicament prescrit.
– 116 –
« Les conditions d’application de cet article sont définies par
décret.
« Art. L. 1161-4. – Les actions d’accompagnement des
patients ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien
aux malades dans la prise en charge de leur maladie. Elles sont
conformes à un cahier des charges national dont les modalités
d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Art. L. 1161-5 (nouveau). – Les programmes ou actions
définis par les articles L. 1161-2 et L. 1161-4 ne sont ni élaborés,
ni initiés, ni mis en œuvre par une entreprise se livrant à
l’exploitation du médicament ou une personne responsable de la
mise sur le marché du dispositif médical ou du dispositif médical
de diagnostic in vitro.
« Toutefois, cette entreprise peut contribuer au financement
des programmes ou actions dans les conditions définies au
premier alinéa et si aucun contact direct n’est établi entre elle et
le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants
légaux.
« Art. L. 1161-6 (nouveau). – Les programmes d’appren-
tissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes
techniques permettant l’utilisation d’un médicament le
nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé
intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé
par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament.
« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le
patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants
légaux.
« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin
prescripteur à son patient.
« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est
subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses
représentants légaux.
– 117 –
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et
sans condition, à l’initiative du patient ou du médecin
prescripteur.
« Ces programmes d’apprentissage, ainsi que les documents
et autres supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une
autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, après avis des associations mentionnées à
l’article L. 1114-1 et pour une durée limitée.
« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à
ces programmes ne respectent pas les dispositions de
l’autorisation délivrée en application du présent article, l’agence
retire l’autorisation et, le cas échéant, ordonne l’arrêt immédiat
des actions mises en place et le retrait des documents diffusés.
« Art. L. 1161-7 (nouveau). – Toute demande d’autorisation
ou de renouvellement de l’autorisation mentionnée à l’article
L. 1161-6 est accompagnée du versement, au profit de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’une taxe
dont le montant est fixé par décret dans la limite de 2 000 €.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l’État.
« Art. L. 1161-8 (nouveau). – Les modalités d’application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et
notamment :
« 1° La mise en œuvre du financement prévu aux articles
L. 1161-5 et L. 1161-6 ;
« 2° Les modalités de présentation des demandes tendant à
obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 et le contenu du
dossier présenté à l’appui de ces demandes ;
« 3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions
accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou
retirant ces autorisations ou les conditions de leur caducité ;
« 4° Les critères auxquels répondent les programmes
d’apprentissage et les obligations auxquelles se conforment les
financeurs et les opérateurs ainsi que, après la délivrance de
l’autorisation, les modalités de son contrôle.
– 118 –
« CHAPITRE II
« Dispositions pénales
[Division et intitulé nouveaux]
« Art. L. 1162-1 (nouveau). – Est puni de 30 000 € d’amende
le fait de mettre en œuvre un programme d’apprentissage sans
l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 ou en violation d’une
décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie
du même code est complété par un article L. 1521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-5. – Le titre VI du livre Ier de la première partie
est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de
l’adaptation suivante :
« À l’article L. 1161-3, les mots : “agence régionale de santé”
sont remplacés par les mots : “agence de santé”. »
III (nouveau). – Un rapport sera présenté au Parlement avant
le 31 décembre 2010 sur les conditions de mise en œuvre de la
création d’un fonds national pour le développement de
l’éducation thérapeutique du patient.
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis
cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 4151-1 du même code est
ainsi rédigé :
« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter
également la réalisation de consultations de contraception et de
suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la
sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation
pathologique. »
– 119 –
III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l’article L. 5134-1 du même code, après le mot : « médecin »,
sont insérés les mots : « , une sage-femme ».
IV. – Le II de l’article L. 5134-1 du même code est ainsi
modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot :
« médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une
sage-femme » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot :
« médecin » est remplacé par le mot : « praticien ».
V. – Après le mot : « prescrire », la fin du III de
l’article L. 5134-1 du même code est ainsi rédigée : « les
contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux ainsi que le
suivi biologique nécessaire. »
VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et
Futuna.
Article 22 ter (nouveau)
Le III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de médecine de prévention des
universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la
contraception et notamment la contraception d’urgence s’effectue
dans des conditions définies par décret. Ces services s’assurent
de l’accompagnement psychologique de l’étudiant et veillent à la
mise en œuvre d’un suivi médical. »
Article 22 quater (nouveau)
L’article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
– 120 –
« L’agence est également chargée du contrôle du respect des
dispositions de l’autorisation délivrée en application de l’article
L. 1161-6. »
Article 22 quinquies (nouveau)
Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée : « , il peut décider d’affecter une somme
représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations
constatées durant l’exercice : ».
Article 22 sexies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service
national est complété par les mots : « comprenant une initiation à
l’utilisation du défibrillateur automatisé externe ».
Article 22 septies (nouveau)
Les deux derniers alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application du présent article et les conditions de formation
théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent
remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au
registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions
dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de
l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à
délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un
diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la
médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la
spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans
lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les
personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans
les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du
– 121 –
25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de
leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou
partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les
dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les
professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la
psychothérapie à la date de publication du décret. »
Article 23
I. – Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-1. – La vente des boissons alcooliques à des
mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des
mineurs est également interdite dans les débits de boissons et
tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la
boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa
majorité. » ;
2° L’article L. 3342-2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-4. – Une affiche rappelant les dispositions du
présent titre est apposée dans les débits de boissons. Le modèle et
les lieux d’apposition de cette affiche sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la santé. » ;
4° L’article L. 3341-2 est abrogé.
II. – L’article L. 3353-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-3. – La vente à des mineurs de boissons
alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces
boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons
et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
« Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions
prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins
de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
– 122 –
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions
mentionnées au premier alinéa encourent également la peine
complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les
droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer
sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle
de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal.
« Les personnes morales coupables de l’une des infractions
mentionnées au premier alinéa encourent les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article l31-39
du code pénal. »
III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et
Futuna.
Article 24
I. – L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles
déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant
de l’État dans le département dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en
vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est
interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques
dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre
une somme forfaitaire. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à
emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de
vente de carburant.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées
dans les points de vente de carburant. »
II. – L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
– 123 –
« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques
réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à
l’article L. 3332-1-1.
« La vente à distance est considérée comme une vente à
emporter. »
III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même
code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans
avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de
3 750 € d’amende. » ;
2° Après l’article L. 3351-6, sont insérés deux articles
L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons
alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des
horaires prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3322-9 ou d’y
vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 €
d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
« Les personnes morales coupables de l’infraction
mentionnée au premier alinéa encourent les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39
du code pénal.
« Art. L. 3351-6-2. – Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou
autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou
lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de
l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans
un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à
titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de
7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction
mentionnée au premier alinéa encourent également la peine
complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les
droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer
sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.
– 124 –
« Les personnes morales coupables de l’infraction
mentionnée au premier alinéa encourent les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39
du code pénal. » ;
3° À l’article L. 3351-8, les mots : « de l’article L. 3323-2
ainsi que des règlements pris pour son application » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2,
L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur
application ».
IV. – Le titre Ier du livre V de la même partie est ainsi
modifié :
1° À l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire
correspondante, l’article L. 3512-1-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3512-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article
L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et
L. 8112-5 du code du travail et au III de l’article L. 231-2 du
code rural veillent au respect des dispositions de
l’article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour
son application, et procèdent à la recherche et à la constatation
des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des
prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du
présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du
travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur
application. »
V. – L’article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les
mots : « recherchées et » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des
pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3. »
VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques
réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient
– 125 –
d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation
prévue à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique.
VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi
modifié :
a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;
b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles
L. 1426-1 et L. 1426-2 ;
2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 1425-1. – Pour l’application du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “représentant de l’État dans
le département” sont remplacés par les mots : “représentant de
l’État dans la collectivité”. »
VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les
îles Wallis et Futuna.
Article 24 bis (nouveau)
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire
peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en
deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la
vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa
commune est interdite.
Article 24 ter (nouveau)
L’article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix
réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer
à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. »
– 126 –
Article 24 quater (nouveau)
Après le 8° de l’article L. 3323-2 du code de la santé
publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Sur les services de communications en ligne à
l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou
leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la
jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et
fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du
code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne
soit ni intrusive, ni interstitielle. »
Article 25
I. – L’article L. 3511-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre
gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients
donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés
par décret. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 3511-2-1 du même code, le
mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
I ter (nouveau). – À la première phrase de l’article
L. 3512-1-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le
mot : « dix-huit ».
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et
Futuna.
Article 25 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1333-10 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que
les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de surveillance incombe également aux
propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de
– 127 –
certaines catégories d’immeubles bâtis situés dans les zones
géographiques où l’exposition aux rayonnements naturels est
susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques
concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de la construction et de l’écologie, pris après
avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Lorsque le niveau d’activité du radon et de ses descendants
atteint le seuil fixé en application de l’alinéa précédent, les
propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés
sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
réduire l’exposition et assurer la santé des personnes.
« Les conditions d’application des deux précédents alinéas,
en particulier les catégories d’immeubles concernées par
l’obligation de surveillance, les niveaux maximaux d’activité et
les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la
santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le mot : « prévues », la fin du 3° de
l’article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues,
en application de l’article L. 1333-10, pour les entreprises et les
lieux ouverts au public ; ».
III. – Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis et Futuna. »
Article 25 ter (nouveau)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après l’article L. 1334-8, il est inséré un article
L. 1334-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-8-1. – Dans les zones délimitées pour la
réalisation d’une opération d’amélioration de l’habitat, l’autorité
administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant
de subventions de travaux pour sortie d’insalubrité, la réalisation
et la communication d’un constat de risque d’exposition au
plomb mentionné à l’article L. 1334-5 dans les immeubles
affectés à l’usage d’habitation construits avant le
1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de
l’article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ;
– 128 –
2° À l’article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est
remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ;
3° À l’article L. 1334-10, les références : « , L. 1334-7 et
L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à
L. 1334-8-1 ».
Article 25 quater (nouveau)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1334-12, il est inséré un article
L. 1334-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-12-1. – Les propriétaires, ou à défaut les
exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence
d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un
diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les
matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant,
les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition. » ;
2° Après l’article L. 1334-13, sont insérés quatre articles
L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-14. – Les organismes réalisant les repérages et
les opérations de contrôle communiquent à l’autorité
administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à
l’observation de l’état du parc immobilier.
« Art. L 1334-15. – Le représentant de l’État dans le
département peut prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à
l’exploitant d’un immeuble bâti :
« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas
d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 ;
« 2° La réalisation d’une expertise visant à déterminer les
mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre
ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
« Art. L. 1334-16. – En cas d’urgence, le représentant de
l’État peut :
« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de
l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et diagnostics
– 129 –
mentionnés à l’article L. 1334-12-1 ou l’expertise mentionnée au
2° de l’article L. 1334-15 ;
« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures
conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à
l’amiante. Si ces mesures n’ont pas été exécutées à l’expiration
du délai, il fait procéder d’office à leur exécution aux frais du
propriétaire ou de l’exploitant.
« La créance publique est recouvrée comme en matière de
contributions directes.
« Art. L. 1334-17. – Les conditions d’application des articles
L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en
Conseil d’État, et en particulier :
« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux
concernés ;
« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;
« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les
organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle
ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence
d’amiante. »
Article 25 quinquies (nouveau)
I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance » ;
2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1341-1. – Les personnes responsables de la mise sur
le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu’elles
en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux
organismes chargés de la toxicovigilance et à l’organisme
compétent mentionné à l’article L. 4411-4 du code du travail.
« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de
la toxicovigilance les cas d’intoxication humaine induits par cette
substance ou préparation dont elles ont connaissance, et
conserver les informations y afférentes.
– 130 –
« Art. L. 1341-2. – Les professionnels de santé sont tenus de
déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas
d’intoxication humaine induits par toute substance ou préparation
dont ils ont connaissance.
« Art. L. 1341-3. – Les conditions d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et
notamment :
« 1° Les conditions de désignation et les missions des
organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la
confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par
le secret médical ou le secret industriel transmises en application
des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;
« 3° Les conditions de partage des informations entre les
organismes responsables des systèmes de vigilance
réglementés. » ;
3° L’article L. 1342-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables de la mise sur le marché de substances ou
préparations dangereuses définies au 1° de l’article L. 5132-1 et à
l’article L. 1342-2 sont tenus d’établir une déclaration unique
comportant toutes les informations sur ces substances ou
préparations, notamment leur composition, destinées aux
organismes mentionnés à l’article L. 1341-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au fabricant, à
l’importateur ou au vendeur » sont remplacés par les mots : « aux
responsables de la mise sur le marché » et les mots : « en Conseil
d’État » sont supprimés ;
4° L’article L. 1342-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l’article
L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans
lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des
informations couvertes par le secret industriel qu’elle
comporte ; »
– 131 –
b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à l’article
L. 1342-2 ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1413-4 du même code est
complété une phrase ainsi rédigée :
« Il organise la toxicovigilance en s’appuyant sur un réseau
comprenant notamment les organismes mentionnés à l’article
L. 1341-1. »
Article 25 sexies (nouveau)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation
internationale des maladies » ;
2° L’article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à
l’article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l’État
dans le département peut également habiliter les agents des
ministères chargés de l’agriculture, de la défense, des douanes,
de la police de l’air et des frontières, de la mer et des transports
pour effectuer ce contrôle.
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives
mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« En outre, le représentant de l’État peut confier la réalisation
des contrôles techniques et la délivrance des certificats
correspondants à des personnes ou organismes agréés. » ;
3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et
L. 3115-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3115-2. – En cas de voyage international, les
exploitants de moyens de transport, d’infrastructures de transport
et d’agences de voyages sont tenus d’informer leurs passagers ou
leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les
autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils
les informent également des recommandations à suivre et des
mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
– 132 –
« En cas d’identification d’un risque sanitaire grave
postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place
des mesures d’information et de protection nécessaires, les
exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de
communiquer aux autorités sanitaires les données permettant
l’identification des passagers exposés ou susceptibles d’avoir été
exposés au risque.
« Art. L. 3115-3. – Sont déterminés par décret en Conseil
d’État :
« 1° En application du Règlement sanitaire international de
2005 :
« a) Les critères de désignation des points d’entrée du
territoire, notamment en ce qui concerne l’importance de leur
trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;
« b) Les critères de définition des événements sanitaires
graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires
et les modalités de déclaration de ces événements ;
« c) Les critères de désignation des centres de vaccination
antiamarile, les conditions de validité des certificats de
vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces
certificats lors de l’entrée sur le territoire ;
« 2° Les conditions d’agrément des personnes ou organismes
pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 et les modalités de
délivrance des certificats correspondants ;
« 3° Les conditions d’application de l’article L. 3115-2,
notamment les modalités de communication des
informations relatives aux risques pour la santé publique
constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition
du risque sanitaire grave et les conditions de communication des
données permettant l’identification des passagers.
« Art. L. 3115-4. – Sont déterminées par décret les capacités
techniques que doivent acquérir les points d’entrée du territoire,
notamment en matière de mise à disposition d’installations, de
matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points
d’entrée désignés. »
– 133 –
II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3116-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher
et » ;
b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les
médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les
mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 3115-1 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives
mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
2° Après l’article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-6. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des
agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 ou à
la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé
mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six
mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
III. – À l’article L. 3826-1 du même code, la référence :
« L. 3116-5 » est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ».
IV. – Après l’article L. 3844-2 du même code, il est inséré un
chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Lutte contre la propagation internationale des maladies
« Art. L. 3845-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la
présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française.
« Art. L. 3845-2. – Pour l’application de l’article L. 3115-1 à
la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots :
« représentant de l’État dans le département » sont remplacés par
les mots : « représentant de l’État en Polynésie française ou en
Nouvelle-Calédonie. »
V. – Le I est applicable à Wallis et Futuna.
– 134 –
Article 25 septies (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3121-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du
patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous
réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne
intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de
l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel
publié par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° L’article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du
patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous
réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne
intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de
l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel
publié par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 25 octies (nouveau)
I. – L’article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité auprès du public pour un médicament
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par
la Communauté européenne en application du règlement
(CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du
31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour
l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant
une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation
de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure
telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou
restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du
– 135 –
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. » ;
2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si
elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions
minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles,
selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi,
que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de
ses avis. »
II. – L’article L. 5122-9 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des
vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi,
des recommandations in extenso de l’avis du Haut conseil de la
santé publique. »
Article 25 nonies (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 5139-2 du code de la santé publique, le mot : « définies » est
remplacé par les mots : « et à un régime d’autorisation définis ».
II. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 25 decies (nouveau)
Après l’article L. 3223-3 du code de la santé publique il est
inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« LIVRE II BIS
« LUTTE CONTRE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE
« TITRE UNIQUE
– 136 –
« PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3224-1. – La prévention de l’obésité et du surpoids
est une priorité de la politique de santé publique.
« Art. L. 3224-2. – L’État organise et coordonne la
prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité et le surpoids.
« Art. L. 3224-3. – Les campagnes d’information menées
dans le cadre de la prévention de l’obésité et du surpoids sont
validées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé.
« Art. L. 3224-4. – Ces campagnes doivent également porter
sur l’acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte
contre les discriminations qui leur sont faites. »
Article 25 undecies (nouveau)
I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique
sont insérés trois articles L. 2133-2 à L. 2133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-2. – La restauration scolaire est soumise à des
règles relatives à la nutrition fixées par décret.
« Art. L. 2133-3. – Tout intéressé peut demander à la
personne responsable de la restauration scolaire communication
des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à
l’application de ces règles, des observations formulées et des
suites qui y sont données.
« Mention de cette possibilité est affichée dans les
établissements scolaires.
« Art. L. 2133-4. – Outre les médecins inspecteurs de santé
publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs
d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les agents
mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 231-2 du code rural et
au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation
veillent au respect des obligations fixées à l’article L. 2133-2 du
– 137 –
présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête
prévus à l’article L. 218-1 du code de la consommation. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 25 duodecies (nouveau)
L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes d’activités scolaires et périscolaires
intègrent la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au
moins trente minutes pour chaque enfant. »
Article 25 terdecies (nouveau)
Au 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, après le mot :
« publicité », sont insérés les mots : « et l’indication dans les
messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés
du contenu calorique des produits ».
Article 25 quaterdecies (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport relatif aux effets de la télévision sur les
enfants, notamment sur les bébés, est transmis au Parlement.
Article 25 quindecies (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail
est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits
et légumes ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code
est complété par les mots : « , ou la profession de détaillant en
fruits et légumes ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3262-5 du même code,
après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou
un détaillant en fruits et légumes ».
– 138 –
IV. – Un décret fixe les conditions d’application de
l’extension de l’utilisation du titre-restaurant auprès des
détaillants en fruits et légumes.
Article 25 sexdecies (nouveau)
Dans tous les lieux publics et établissements recevant du
public, il est apposé au pied des escaliers, des escaliers
mécaniques ou des ascenseurs un panneau d’information
conseillant aux personnes n’ayant pas de problème de mobilité
d’emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou
ascenseurs.
TITRE IV
ORGANISATION TERRITORIALE
DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE IER
Création des agences régionales de santé
Article 26 A (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 200-3 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans
lesquelles ces avis sont rendus de manière motivée ».
Article 26
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique
est complété par les dispositions suivantes :
– 139 –
« TITRE III
« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
« CHAPITRE IER
« Missions et compétences
des agences régionales de santé
« Art. L. 1431-1. – Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour
mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de
santé ainsi que de contribuer à la réduction des inégalités en
matière de santé et au respect de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie dans le cadre de la politique de santé
publique définie à l’article L. 1411-1 du présent code et des
dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2 et L. 311-1 du code
de l’action sociale et des familles et L. 111-2-1 du code de la
sécurité sociale. Ses compétences s’exercent sans préjudice de
celles des collectivités territoriales et des établissements et
agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1,
L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et aux articles
L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-37
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 1431-2. – L’agence régionale de santé est chargée :
« 1° De définir et de mettre en œuvre au niveau régional la
politique de santé publique mentionnée à l’article L. 1411-1, en
articulation avec les autorités compétentes en ce qui concerne les
services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du
code du travail et les services de santé scolaire et universitaire
définis au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie
du présent code ; à ce titre, notamment :
« a) Elle organise, en s’appuyant en tant que de besoin sur les
observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire,
l’observation de la santé dans la région, ainsi que le recueil et le
traitement de tous les signalements d’évènements sanitaires.
Dans le respect des attributions du représentant de l’État
territorialement compétent, elle organise la gestion de la réponse
aux alertes sanitaires et contribue à la gestion des situations de
crise sanitaire ; sur la base des orientations du projet régional de
– 140 –
santé et des priorités transmises par le représentant de l’État
territorialement compétent, et sans préjudice des dispositions de
l’article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle
du respect des règles d’hygiène, en particulier celles prévues au
2° de l’article L. 1421-4. Elle réalise ou fait réaliser les
prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce
programme et procède aux inspections nécessaires ;
« a bis) (nouveau) Elle favorise la coordination entre les
professionnels de santé, les établissements et les services médico-
sociaux. Elle contribue à l’élaboration d’outils facilitant cette
collaboration ;
« b) Elle définit, finance et évalue les actions visant à
promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à
prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, sans
que les ressources relevant des enveloppes financières attribuées
à ces actions, quelle que soit leur origine, puissent être affectées
au financement des activités de soins ou de prises en charge et
d’accompagnements médico-sociaux. À ce titre, elle attribue des
crédits relevant du fonds national de prévention créé par
l’article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale, dans des conditions fixées par la convention
d’objectifs et de gestion conclue avec l’assurance maladie,
mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
fixe, chaque année, le montant de la contribution de l’assurance
maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions
de prévention ;
« c) (nouveau) En relation avec les collectivités terri-
toriales qui souhaitent s’équiper de défibrillateurs cardiaques,
elle établit une cartographie indicative des défibrillateurs présents
sur le territoire régional ;
« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services
en santé afin de répondre aux besoins en soins et en services
médico-sociaux et de garantir l’efficacité et l’efficience du
système de santé ; à ce titre :
« a) Elle contribue à évaluer et à promouvoir la qualité des
formations des professionnels de santé ; elle contribue à mettre
en œuvre un service unique d’aide à l’installation ;
– 141 –
« b) Elle autorise la création et les activités des établissements
et services de santé ainsi que des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I
de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action
et des familles de son ressort ; elle contrôle leur fonctionnement
et leur alloue les ressources qui relèvent de sa compétence, sans
que les ressources correspondant aux objectifs de dépenses visés
respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de
l’action sociale et des familles puissent être affectées au
financement d’établissements ou services ou de prestations de
soins autres que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1
ou L. 314-3-3 du même code.
« En cas de conversion d’activités entraînant une diminution
des dépenses financées par l’assurance maladie, et dont le
financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses
mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-9 et L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement
s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux
articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des
familles, la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3
et L. 314-3-2 du même code est abondée des crédits afférents à
ces activités médico-sociales.
« Le financement de l’activité de l’établissement ou du
service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en
tenant compte du financement alloué aux établissements et
services médico-sociaux qui fournissent des prestations
comparables ;
« b bis) (nouveau) Elle attribue les aides régionales finançant
les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins
mentionnées au I de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité
sociale et dispose à cet effet de la dotation régionale qui lui est
notifiée dans les conditions fixées aux V et VI du même article ;
« c) Elle veille à la qualité et à la sécurité des actes médicaux,
de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi
que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux ;
elle procède à des contrôles à cette fin ; elle contribue, avec les
services de l’État compétents, à la prévention et à la lutte contre
la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les
– 142 –
établissements et les services de santé et médico-sociaux ; elle
publie chaque année un indicateur de qualité pour chaque
établissement et service de santé de son ressort, en lien avec la
Haute Autorité de santé ;
« c bis) (nouveau) Elle favorise la mise en place de réseaux
de santé ville-hôpital afin d’accroître l’offre de proximité en
matière d’interruption volontaire de grossesse et de contribuer au
raccourcissement des délais de prise en charge ; elle veille
notamment à la diffusion de la pratique des interruptions
volontaires de grossesse médicamenteuses en médecine de ville
grâce à la formation de médecins généralistes au travers de ces
réseaux de santé ;
« d) Elle définit et met en œuvre, avec le concours des
organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, des actions propres à prévenir et à
gérer le risque assurantiel en santé, c’est-à-dire visant à ce que
soient améliorés les modes de recours aux soins des patients et
les pratiques des professionnels soignants, en médecine
ambulatoire et dans les établissements et services de santé et
médico-sociaux, et à ce que soient respectées les dispositions
réglementaires et conventionnelles relatives à l’exercice des
professions de santé ;
« e) (nouveau) Elle veille à ce que la répartition territoriale de
l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la
population. À ce titre, elle met en œuvre les mesures
mentionnées à l’article L. 1434-6 et en évalue l’efficacité.
« Art. L. 1431-3. – Un décret peut créer des agences
interrégionales de santé et confier des compétences
interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.
« Art. L. 1431-4. – Les modalités d’application du présent
titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, sauf
disposition contraire.
– 143 –
« CHAPITRE II
« Organisation et fonctionnement
des agences régionales de santé
« Section 1
« Organisation des agences
« Art. L. 1432-1. – L’agence régionale de santé est un
établissement public de l’État. Elle est dotée d’un conseil de
surveillance et dirigée par un directeur général.
« Elle s’appuie sur :
« 1° Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
chargée de participer par ses avis à la définition de la politique
régionale de santé ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques
associant les services de l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements et les organismes de sécurité sociale
compétents pour assurer la cohérence et la complémentarité de
leurs actions, d’une part dans les secteurs de la prévention, de la
santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et de la
santé au travail et, d’autre part, dans celui des prises en charge et
accompagnements médico-sociaux. Les modalités de constitution
et de fonctionnement de ces deux commissions sont fixées par
décret.
« Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de la
santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.
« Elle met en place des délégations territoriales
départementales.
« Sous-section 1
« Directeur général
« Art. L. 1432-2. – Le directeur général dirige les services de
l’agence. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité.
« Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de
surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de
la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la
gestion de l’agence.
– 144 –
« Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de
l’agence. Il arrête le compte financier.
« Il arrête le projet régional de santé mentionné à
l’article L. 1434-1.
« Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte
de l’État, les conventions prévues aux articles L. 1423-2,
L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l’habilitation des
organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et
L. 3121-1 ; l’agence verse aux organismes et collectivités
concernés les subventions afférentes, sous réserve des
dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le directeur général délivre les autorisations mentionnées
au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent
code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125-4.
« Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou
indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des
agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des
fonctions de directeur et de secrétaire général dans les
établissements publics de santé, à l’exception des établissements
mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.
« Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et
dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer sa signature.
« Sous-section 2
« Conseil de surveillance
« Art. L. 1432-3. – I. – Le conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé est composé :
« 1° De représentants de l’État ;
« 2° De membres des conseils et conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la
caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes
relevant du régime général, ces membres sont désignés par des
– 145 –
organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au
niveau national et interprofessionnel au sens de l’ar-
ticle L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des
personnes handicapées, ainsi que d’au moins une personnalité,
choisis à raison de leur qualification dans les domaines de
compétence de l’agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le
directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance
avec voix consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de
l’État dans la région.
« À titre expérimental, la présidence du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé peut être confiée à
une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un
décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est
menée.
« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence,
sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une
majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie
réglementaire.
« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi
qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de
l’agence.
« Il approuve le compte financier.
– 146 –
« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au
conseil de surveillance un état financier retraçant, pour
l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes
d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie relatifs à la politique de santé et aux services de
soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de
santé concernée.
« II (nouveau). – Nul ne peut être membre du conseil de
surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est salarié de l’agence ;
« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son
conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une
personne morale relevant de la compétence de l’agence ;
« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui
bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui
participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services
ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires
de la part de l’agence.
« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne
peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa
du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas
opposables aux représentants des usagers.
« III (nouveau). – Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
« Art. L. 1432-4. – La conférence régionale de la santé et de
l’autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs
collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de
santé. L’agence régionale de santé met à la disposition de la
– 147 –
conférence régionale de la santé et de l’autonomie des moyens
pour en assurer le fonctionnement. Au moins une fois par an, le
directeur général de l’agence régionale de santé rend compte
devant elle de la mise en œuvre de la politique régionale de santé
et l’informe des suites qui ont été données à ses avis. Un décret
détermine les modalités d’application du présent article.
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut
faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale
de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la
politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan
stratégique régional de santé. Elle organise en son sein
l’expression des représentants des usagers du système de santé.
Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont
appliqués et respectés les droits des personnes malades et des
usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services en
santé et de la qualité des prises en charge.
« Elle organise le débat public sur les questions de santé de
son choix.
« Les avis de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie sont rendus publics.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent
article.
« Section 2
« Régime financier des agences
« Art. L. 1432-5. – Le budget de l’agence régionale de santé
doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés
de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de
l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux.
« Art. L. 1432-6. – Les ressources de l’agence sont
constituées par :
« 1° Une subvention de l’État ;
« 2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ;
« 3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements
et services médico-sociaux ;
– 148 –
« 4° Des ressources propres, dons et legs ;
« 5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités
territoriales ou d’autres établissements publics.
« Art. L. 1432-7. – L’agence est dotée d’un comptable public.
« Section 3
« Personnel des agences
« Art. L. 1432-8. – Le personnel de l’agence comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité
sociale.
« Le directeur de l’agence a autorité sur l’ensemble des
personnels de l’agence. Il gère les personnels mentionnés
aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés
aux 1° et 2°.
« Les personnes employées par l’agence ne peuvent détenir
un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de
sa compétence.
« Art. L. 1432-9. – Les emplois de direction des agences
régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraites lorsqu’ils sont occupés
par des fonctionnaires.
« Art. L. 1432-10. – Il est institué dans chaque agence
régionale de santé un comité d’agence et un comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble
du personnel de l’agence.
« Le comité d’agence est institué dans les conditions prévues
à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues
au deuxième alinéa du même article 15 peuvent faire l’objet
d’adaptations pour permettre la représentation des personnels de
droit privé de l’agence. Le comité d’agence exerce en outre les
– 149 –
compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du
code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret
en Conseil d’État en application de l’article L. 2321-1 du même
code.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est institué dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les
compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du
code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret
en Conseil d’État en application de l’article L. 4111-2 du même
code.
« ART. L. 1432-11. – LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA
PRÉSENTE SECTION, NOTAMMENT LES MESURES D’ADAPTATION
PRÉVUES À L’ARTICLE L. 1432-10, SONT DÉTERMINÉES PAR
DÉCRET EN CONSEIL D’ÉTAT.
« CHAPITRE III
« Coordination des agences régionales de santé
« Art. L. 1433-1. – Un conseil national de pilotage des
agences régionales de santé réunit des représentants de l’État et
de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, ainsi que des représentants des
organismes nationaux d’assurance maladie membres de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie. Les ministres chargés
de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les
ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont
membres.
« Le conseil national de pilotage des agences régionales de
santé veille à ce que les moyens dont disposent les agences
régionales de santé soient répartis entre les régions suivant un
objectif de réduction des inégalités en santé.
« Art. L. 1433-2. – Après avis du conseil national de pilotage
des agences régionales de santé, les ministres chargés de la santé,
de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes
handicapées signent avec le directeur général de l’agence un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence. Ce
contrat est préparé conjointement par le directeur général de
– 150 –
l’agence, les services centraux concernés de l’État, les caisses
nationales d’assurance maladie et la Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie. Il détermine les orientations
pluriannuelles des politiques menées par l’agence, les objectifs
de l’agence, avec les indicateurs associés, et ses moyens de
fonctionnement.
« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est
révisable chaque année.
« Art. L. 1433-3. – Les modalités d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret.
« CHAPITRE IV
« La politique régionale de santé
« Section 1
« Projet régional de santé
« Art. L. 1434-1. – Le projet régional de santé définit les
objectifs pluriannuels des politiques de santé que mène l’agence
régionale de santé dans ses domaines de compétence, ainsi que
les mesures pour les atteindre.
« Il prend en compte les orientations nationales de la politique
de santé et les dispositions financières fixées par les lois de
financement de la sécurité sociale et les lois de finances.
« Art. L. 1434-2. – Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les
orientations et objectifs de santé pour la région ;
« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de
prévention, d’organisation de soins et d’organisation
médico-sociale ;
« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques
d’application de ces schémas, dont un programme relatif à
l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies. La programmation peut prendre la forme de
programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des
contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-15.
« Le plan stratégique régional de santé prévoit des
articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et
la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion.
– 151 –
« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet d’un
avis du représentant de l’État dans la région.
« Art. L. 1434-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application de la présente section.
« Sous-section 1
« Schéma régional de prévention
« Art. L. 1434-5. – Le schéma régional de prévention inclut
notamment des dispositions relatives à la prévention, à la
promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité
sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes,
l’observation des risques émergeants et les modalités de gestion
des événements porteurs d’un risque sanitaire, conformément aux
articles L. 1435-1 et L. 1435-2.
« Sous-section 2
« Schéma régional d’organisation des soins
« Art. L. 1434-6. – Le schéma régional d’organisation des
soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de
santé de la population et aux exigences d’efficience et
d’accessibilité géographique.
« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre
de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les
établissements de santé, les communautés hospitalières de
territoire, les établissements et services médico-sociaux, les
structures et professionnels de santé libéraux.
« Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes.
« Il indique, par territoire de santé, les besoins en
implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles
L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels
de santé libéraux, des centres de santé, des maisons de santé, des
laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
« Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures
prévues pour l’installation des professionnels de santé libéraux,
des maisons de santé et des centres de santé, selon des
dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.
– 152 –
« Il s’assure de la coordination entre les différents services de
santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de
santé assurant une activité au domicile des patients intervenant
sur le même territoire de santé. Les conditions de cette
coordination sont définies par le directeur général de l’agence
régionale de santé. »
« Art. L. 1434-7. – Le schéma régional d’organisation des
soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire
de santé :
« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et
équipements matériels lourds, dont les modalités de
quantification sont fixées par décret ;
« 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et
d’équipements matériels lourds ;
« 3° Les transformations et regroupements d’établissements
de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ;
« 4° Les missions de service public assurées par les
établissements de santé et les autres titulaires d’autorisations.
« Les autorisations accordées par le directeur général de
l’agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être
compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional
d’organisation des soins.
« Art. L. 1434-8. – Pour une activité ou un équipement
relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé
peuvent arrêter un schéma interrégional d’organisation des soins.
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des
équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il
détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il peut
prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques
géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements
et activités soient, par dérogation, l’objet d’un schéma régional.
« Art. L. 1434-9. – Les conditions d’élaboration du schéma
régional d’organisation des soins sont fixées par décret en
Conseil d’État.
– 153 –
« Sous-Section 3
« Schéma régional d’organisation médico-sociale
« Art. L. 1434-10. – Le schéma régional d’organisation
médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les
évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I
de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action
et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises
en charge et d’accompagnements médico-sociaux de la
population handicapée ou en perte d’autonomie.
« Ce schéma veille à l’articulation, au niveau régional, de
l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de
l’agence régionale de santé et des schémas départementaux
relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
prévus au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et
des familles, élaborés par les conseils généraux.
« Le schéma d’organisation médico-sociale et le programme
prévu à l’article L. 312-5-1 du même code qui l’accompagne sont
élaborés et arrêtés par le directeur général de l’agence régionale
de santé après consultation de la commission de coordination
compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis
des présidents des conseils généraux compétents.
« Section 2
« Gestion du risque au niveau régional
« Art. L. 1434-11. – L’agence régionale de santé prépare,
avec les organismes et services d’assurance maladie de son
ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil
de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un
programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel
en santé tel que défini à l’article L. 1431-2 du présent code. Il est
actualisé chaque année. Les organismes d’assurance maladie
complémentaire peuvent être associés à l’élaboration des actions
du programme pluriannuel régional de gestion du risque
assurantiel en santé pour lesquelles ils contractent avec l’agence
régionale de santé.
« Ce programme est déterminé conjointement par le directeur
général de l’agence et les directeurs des organismes et services
– 154 –
d’assurance maladie du ressort de l’agence dont la caisse
nationale est membre de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie, dans le respect des dispositions régissant
leurs compétences.
« Il reprend les actions que les organismes et services locaux
d’assurance maladie doivent mettre en œuvre dans le cadre des
orientations et directives fixées par leur organisme national.
« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes
d’assurance maladie établis en application de l’article L. 227-3
du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme
concerné, le programme pluriannuel régional de gestion du risque
assurantiel en santé.
« Le programme est annexé au projet régional de santé.
« Art. L. 1434-12. – Les modalités de participation des
organismes d’assurance maladie à la mise en œuvre du projet
régional de santé font l’objet d’un contrat avec l’agence.
« Art. L. 1434-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Territoires de santé et conférences de territoire
« Art. L. 1434-14. – L’agence régionale de santé définit les
territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique,
de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en
charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour
l’accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé
peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont
définis après avis du représentant de l’État dans la région d’une
part, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
d’autre part, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs
compétences, des présidents des conseils généraux de la région.
« Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par
les agences régionales concernées, après avis du représentant de
l’État dans chaque région et, en ce qui concerne les activités
relevant de leurs compétences, des présidents des conseils
généraux de la région compétents sur ces territoires.
– 155 –
« Art. L. 1434-15. – Dans chacun des territoires mentionnés à
l’article L. 1434-7, le directeur général de l’agence régionale de
santé constitue une conférence de territoire, composée de
représentants des différentes catégories d’acteurs du système de
santé du territoire concerné.
« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence
les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé
et les programmes nationaux de santé publique.
« La conférence de territoire peut faire toute proposition au
directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration,
la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de
santé.
« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence,
notamment avec les collectivités territoriales et leurs grou-
pements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les
politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
« Un décret détermine la composition et le mode de
fonctionnement des conférences de territoire.
« CHAPITRE V
« Moyens et outils de mise en œuvre
de la politique régionale de santé
« Section 1
« Veille, sécurité et polices sanitaires
« Art. L. 1435-1. – Le directeur général de l’agence régionale
de santé informe sans délai le représentant de l’État
territorialement compétent de tout évènement sanitaire présentant
un risque pour la santé de la population ou susceptible de
présenter un risque de trouble à l’ordre public.
« Pour l’exercice de ses compétences dans les domaines
sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le
représentant de l’État territorialement compétent dispose à tout
moment des moyens de l’agence.
« Les services de l’agence sont placés pour emploi sous
l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent
– 156 –
lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer
un trouble à l’ordre public.
« L’agence participe, sous l’autorité du représentant de l’État
territorialement compétent, à l’élaboration et à la mise en œuvre
du volet sanitaire des plans de secours et de défense.
« L’agence est signataire du volet sanitaire des contrats
urbains de cohésion sociale conclus avec les collectivités locales
pour le développement social et urbain des quartiers de la
politique de la ville et la réduction des inégalités entre territoires.
« Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires
nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute
décision impliquant une évaluation des effets sur la santé
humaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités
d’application du présent article.
« Art. L. 1435-2. – Dans les zones de défense, le préfet de
zone dispose, pour l’exercice de ses compétences, des moyens de
l’ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense.
Leurs services sont placés pour emploi sous son autorité,
lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer
un trouble à l’ordre public au sein de la zone.
« Section 2
« Contractualisation avec les offreurs de services en santé
« Art. L. 1435-3. – L’agence régionale de santé conclut les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à
l’article L. 6114-1. Elle peut conclure les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions
définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé et les
maisons de santé. Le versement d’aides financières ou de
subventions à ces services de santé par les agences régionales de
santé ou les collectivités territoriales est subordonné à la
conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« L’agence veille au suivi et au respect des engagements
définis dans ces contrats.
– 157 –
« Art. L. 1435-4. – L’agence régionale de santé peut proposer
aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé,
aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux
services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son
ressort, d’adhérer à un contrat d’amélioration des pratiques en
santé.
« Ce contrat fixe les engagements des professionnels, centres,
établissements, maisons, services ou réseaux concernés et la
contrepartie financière qui leur est associée, qui peut être liée à
l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre,
l’établissement, la maison, le service ou le réseau concerné. Le
contrat d’amélioration des pratiques en santé est conforme au
contrat-type national, lorsqu’il existe, élaboré par les parties aux
conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale, par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie ou par les ministres chargés de la santé, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En
l’absence de contrat-type national, l’agence régionale de santé
établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé
quarante-cinq jours après sa réception par l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie et les ministres chargés de la santé,
des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance
maladie.
« L’agence régionale de santé veille au suivi et au respect des
engagements définis dans ces contrats.
« Art. L. 1435-5. – L’agence régionale de santé organise, dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mission
de service public de permanence des soins mentionnée par
l’article L. 6314-1 du présent code. Ses modalités sont définies
après avis du représentant de l’État territorialement compétent.
« L’agence détermine la rémunération spécifique des
professionnels de santé pour leur participation à la permanence
des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil
d’État.
– 158 –
« Section 3
« Accès aux données de santé
« Art. L. 1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux
données nécessaires, à l’exception des données personnelles, à
l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes
d’information des établissements de santé ainsi que des
organismes d’assurance maladie mentionnés aux articles
L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
Elle est tenue informée par les organismes situés dans son ressort
de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de
leurs systèmes d’information. Le directeur général détermine, en
fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les
données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et
notamment les disponibilités en lits. Le directeur général décide
également de la fréquence de mise à jour et de transmissions des
données issues des établissements de soins.
« Section 4
« Inspections et contrôles
« Art. L. 1435-7. – Le directeur général de l’agence régionale
de santé peut désigner, parmi les personnels de l’agence
respectant des conditions d’aptitudes techniques et juridiques
définies par décret en Conseil d’État, des inspecteurs et des
contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents
mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet
article. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les
missions prévues à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale
et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l’agence
disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et
L. 1421-3 du présent code.
« Le directeur général de l’agence, sur le rapport d’un agent
mentionné au premier alinéa du présent article ou à
l’article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l’État
territorialement compétent ainsi qu’aux directeurs généraux de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de
l’Agence de la biomédecine toute situation susceptible
d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police
administrative qui relèvent de leur compétence.
– 159 –
« Le représentant de l’État dans le département dispose, en
tant que de besoin, pour l’exercice de ses compétences, des
services de l’agence régionale de santé chargés de missions
d’inspection. »
Article 26 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6121-6 est abrogé ;
2° Après la référence : « L. 6121-5 », la fin du dernier alinéa
de l’article L. 6147-9 est supprimée.
Article 26 ter (nouveau)
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 217-3 du
code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou
l’agent comptable après concertation avec le président du conseil
d’administration de l’organisme concerné et après avis du comité
des carrières institué à l’article L. 217-5. Il en informe
préalablement le conseil d’administration de l’organisme
concerné qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses
membres.
« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux
fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au
premier alinéa du présent article après avoir recueilli l’avis du
président du conseil d’administration de l’organisme concerné et
sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la
convention collective. »
Article 26 quater (nouveau)
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un
sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la
réduction des inégalités interrégionales de santé. Une telle
enveloppe pourrait être répartie par régions et déléguée aux
– 160 –
agences régionales de santé, qui disposeraient ainsi de moyens
accrus pour résorber les inégalités de santé.
CHAPITRE II
Représentation des professions de santé libérales
Article 27
I. – Après le titre II du livre préliminaire de la quatrième
partie du code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 19,
il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS
DE SANTÉ LIBÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4031-1. – Dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de
santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des
professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions
régionales des professionnels de santé sont regroupées en une
fédération régionale des professionnels de santé libéraux.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs
fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association. Leurs statuts sont
conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fonctionnement des unions régionales des
professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031-2. – Les membres des unions régionales des
professions de santé sont élus, pour une durée fixée par décret,
par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral
dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à
la plus forte moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont
présentées par des organisations syndicales des professions de
santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à
compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire
– 161 –
national dans au moins un quart des départements et un quart des
régions.
« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des
professions de santé est constitué par les membres de la
profession concernée exerçant dans la région. Les élections sont
organisées, à la même date pour toutes les unions
professionnelles, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins
sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
« 3° Les autres médecins spécialistes.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont
le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime
conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain
seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret,
que les représentants de ces professions dans les unions
régionales des professionnels de santé soient désignés par les
organisations syndicales reconnues représentatives au niveau
national en application de l’article L. 162-33 du code de la
sécurité sociale.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du
présent article, notamment l’organisation et le financement des
élections des membres des unions régionales professionnelles,
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031-3. – Les unions régionales des professionnels
de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la
préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les
unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure
des contrats avec l’agence régionale de santé et assurer des
missions particulières impliquant les professionnels de santé
libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.
– 162 –
« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les
conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale.
« Art. L. 4031-4. – Les unions régionales des professionnels
de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par
chaque adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à
l’article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de
l’exercice de l’activité libérale de la profession.
« Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour
chacune des professions mentionnées à l’article L. 4031-1, après
consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations
syndicales représentatives au niveau national au sens de
l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce taux est fixé
dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant
annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette
contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations personnelles
d’allocations familiales.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs
fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions
dont elles ont la charge, des subventions et des concours
financiers.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.
III. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date
d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens,
droits et obligations de chaque union régionale des médecins
exerçant à titre libéral à l’union régionale des professions de
santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet
d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le
juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à
aucune imposition.
– 163 –
IV. – L’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-33. – Sont habilitées à participer aux
négociations des conventions mentionnées aux articles
L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, les organisations
syndicales reconnues représentatives au niveau national par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les
conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent
compte de leur indépendance, d’une ancienneté minimale de
deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs
effectifs et de leur audience.
V. – Après l’article L. 162-14-1-1 du même code, il est inséré
un article L. 162-14-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-2. – La validité des conventions et accords
mentionnés aux articles L. 162-14-1, et L. 162-16-1 est
subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations
reconnues représentatives au niveau national en application de
l’article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions
régionales des professionnels de santé prévues à
l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 %
des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions
pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas
organisées d’élections aux unions régionales des professionnels
de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu’ils
sont signés par une organisation syndicale représentative au
niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code. »
VI. – Le quatrième alinéa de l’article L. 162-15 du même
code est ainsi rédigé :
« L’opposition formée à l’encontre d’une convention ou d’un
accord mentionnés au premier alinéa par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au niveau national au
sens de l’article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages
exprimés lors des élections aux unions régionales des
professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de
la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre. Pour les
professions pour lesquelles, en application du même article, ne
sont pas organisées d’élections aux unions régionales des
professionnels de santé, l’opposition fait obstacle à la mise en
– 164 –
œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
national au sens de l’article L. 162-33 du présent code réunissant
au moins le double des effectifs de professionnels représentés par
les organisations syndicales signataires. »
VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 162-33 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication
de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être
organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont
reportées jusqu’à la mise en place des unions régionales des
professions de santé. Les organisations syndicales reconnues
représentatives, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le
restent jusqu’à l’organisation des enquêtes de représentativité
suivantes.
CHAPITRE III
Établissements et services médico-sociaux
Article 28
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 247-2, le
mot : « agrégées » est supprimé ;
2° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. – La section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7
du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D’évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et
d’analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l’action sociale et
médico-sociale.
« Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au
Gouvernement et aux autorités locales concernées.
« La section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des
– 165 –
affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements
et services mentionnés à l’article L. 312-1, notamment sur les
questions concernant leur fonctionnement administratif et
financier. » ;
3° L’article L. 312-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. – Les schémas d’organisation sociale et
médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
« 1° Les ministres chargés des personnes âgées et des
personnes handicapées établissent, sur proposition du directeur
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lorsqu’il
entre dans son champ de compétences et après avis du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale, un schéma au
niveau national pour les établissements ou services accueillant
des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret,
pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu’à ce
niveau ;
« 2° Le représentant de l’État dans la région établit les
schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile
mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1 ;
« b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de
l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux
articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;
« 3° Le directeur de l’agence régionale de santé établit le
schéma prévu à l’article L. 1434-10 du code de la santé
publique ;
« 4° Le président du conseil général élabore les schémas,
adoptés par le conseil général, pour les établissements et services,
autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux,
mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1. Pour cette
dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par
le représentant de l’État dans le département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte
d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil général,
après concertation avec le représentant de l’État dans le
département et avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de
la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la
– 166 –
santé publique. Les représentants des organisations profession-
nelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la
perte d’autonomie dans le département ainsi que les représentants
des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu
de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies
par décret. L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation
territoriale de l’offre de services de proximité et leur
accessibilité. » ;
4° L’article L. 312-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. – Pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de
l’article L. 312-1 qui accueillent des personnes handicapées ou
des personnes âgées, le directeur général de l’agence régionale de
la santé établit un programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
composé d’objectifs de programmation pour la mise en œuvre du
schéma régional mentionné au 3° de l’article L. 312-5. Ce
programme dresse, pour la part des prestations financées sur
décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de
santé, les priorités de financement des créations, extensions ou
transformations d’établissements ou de services au niveau
régional. » ;
5° L’article L. 313-1-1 devient l’article L. 313-1-2 ;
6° Il est rétabli un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – Les projets, y compris expérimentaux, de
création, de transformation et d’extension d’établissements ou de
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1
ainsi que des projets de lieux de vie et d’accueil sont autorisés
par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3.
« Lorsque les projets font appel partiellement ou
intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent
l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à
projet social ou médico-social qui associe des représentants des
usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas
d’extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets
doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou
innovants répondant à un cahier des charges allégé.
– 167 –
« Si des établissements ou services créés sans recours à des
financements publics présentent des projets de transformation ou
d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure
prévue à l’alinéa précédent s’applique.
« Les conditions d’application du présent article sont définies
par décret en Conseil d’État, à l’exception du seuil mentionné au
deuxième alinéa, qui l’est par décret.
« Le décret en Conseil d’État susvisé définit notamment les
règles de publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu
de son cahier des charges, ainsi que les modalités d’examen et de
sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en
concurrence sincère, loyale et équitable. » ;
7° L’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. – L’autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et
12° du I et au III de l’article L. 312-1 lorsque les prestations
qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par
l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions
relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ;
« b) Par le directeur général de l’agence régionale de santé
pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du
5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les
lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article,
lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être
prises en charge par les organismes d’assurance maladie, ainsi
que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du
I du même article ;
« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les
établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13°
du I de l’article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du
procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14°
et 15° du I de l’article L 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil général et le
directeur général de l’agence régionale de santé pour les
établissements et services dont l’autorisation relève
– 168 –
simultanément du a et du b ainsi que ceux dont l’autorisation
relève du 3° du I et du III de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le
président du conseil général pour les établissements et services
dont l’autorisation relève simultanément du a et du c ainsi que
ceux dont l’autorisation relève du 4° du I et du III de
l’article L. 312-1. » ;
8° L’article L. 313-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « initiale » est supprimé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions
fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets ne relevant pas de financements publics,
l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles
d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et
prévoit les démarches d’évaluation. » ;
9° L’article L. 345-3 est complété par les mots : « ou si un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre
leur personne morale gestionnaire et l’État dans des conditions
définies par décret » ;
9°bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est
complété par les mots : « ou si un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire
et l’État dans des conditions définies par décret » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 313-12 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les établissements et services qui atteignent
ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur
tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l’assurance maladie, font l’objet d’un
contrat d’objectifs et de moyens signé avec leur personne morale
gestionnaire » ;
11° Après l’article L. 313-12-1, il est inséré un article
L. 313-12-2 ainsi rédigé :
– 169 –
« Art. L. 313-12-2. – Les établissements et services
mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de
l’article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive
du directeur général de l’agence régionale de santé ou du
représentant de l’État dans la région et qui atteignent ensemble,
en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification,
un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de l’assurance maladie, font l’objet pour leur financement d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre leur
personne morale gestionnaire et l’autorité chargée de la
tarification. » ;
12° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Le contrôle des établissements et services
sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est
exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
« Dans les établissements et services sociaux autorisés par le
représentant de l’État, les contrôles prévus au présent livre sont
effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous
celle de l’agence régionale de santé, mentionnés aux articles
L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services médico-sociaux
autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé,
les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les
personnels de l’agence régionale de santé mentionnés aux articles
L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services autorisés par le
président du conseil général, les contrôles prévus à la présente
section sont effectués par les agents départementaux mentionnés
à l’article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à
cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également
exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les
agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Dans les établissements et services médico-sociaux
autorisés conjointement par le président du conseil général et par
le directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles
prévus à la présente section sont effectués par les agents
départementaux et les personnels de l’agence régionale de santé
– 170 –
mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la
santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives.
« Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le
représentant de l’État dans le département peut, à tout moment,
diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il
dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de
l’agence régionale de santé pour l’exercice de ses compétences.
« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé,
la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des
bénéficiaires accueillis dans les établissements et services
sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil, il est
procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites
d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par
un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de
l’action sanitaire et sociale.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent, habilités et
assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, recherchent et constatent les infractions définies
au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de
la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils
peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et
aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer
des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
13° Le III de l’article L. 314-3 est abrogé ;
14° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements médico-sociaux dont l’autorisation
relève de la compétence du directeur général de l’agence
régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président
du conseil général, les délibérations mentionnées au premier
alinéa sont transmises au directeur général de l’agence régionale
de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l’État
dans le département définies au présent article sont exercées par
le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
15° Le second alinéa de l’article L. 344-5-1 est ainsi rédigé :
– 171 –
« L’article L. 344-5 du présent code s’applique également à
toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou
service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 ou dans un
établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et
dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant
l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1, est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret. » ;
16° L’article L. 312-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont
supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à
l’article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations
internes et deux évaluations externes entre la date de
l’autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de
ces évaluations est fixé par décret. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1,
autorisés avant le 1er janvier 2002, procèdent à une évaluation
interne et une évaluation externe avant la date de renouvellement
de l’autorisation. Pour les établissements et services mentionnés
à l’article L. 312-1, autorisés entre le 1er janvier 2002 et la
publication de la loi n° du portant réforme de
l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, la
durée de validité de l’autorisation telle que prévue à
l’article L. 313-1 court à compter du 1er janvier 2009. » ;
d) Le c du 1° est abrogé ;
17° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont
insérés les mots : «, à la formation des aidants familiaux » ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les
mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux » ;
– 172 –
18° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont
insérés les mots : « , à la formation des accueillants
familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1» ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les
mots : « de dépenses de formation des accueillants familiaux
mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ».
Article 28 bis (nouveau)
L’article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la
fonction publique, de même que des agents non titulaires de la
fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des
agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. »
CHAPITRE IV
Dispositions de coordination et dispositions transitoires
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est
abrogé ;
2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième
partie est ainsi rédigé : « Mesures diverses relatives à
l’organisation sanitaire » ;
3° Les articles L. 6121-1 à L. 6121-4, L. 6121-9 et
L. 6121-10 sont abrogés.
4° (nouveau)L’article L. 6162-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le représentant de l’État dans un des départements de la
région où le centre a son siège, désigné par le représentant de
l’État dans la région ; »
– 173 –
b) Après le mot : « État », la fin de l’avant-dernier alinéa est
ainsi rédigée : « mentionné au 1°. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section II de la section 10 du chapitre II du titre VI
du livre Ier et le 16° de l’article L. 162-5 sont abrogés ;
2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier est abrogé ;
3° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – Les caisses régionales d’assurance retraite
et de protection de la santé au travail :
« 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la
détermination des droits à retraite des assurés du régime général.
Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits.
Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur
la législation de l’assurance vieillesse ;
« 2° Interviennent dans le domaine des risques
professionnels, en développant et coordonnant la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles et en
concourant à l’application des règles de tarification des accidents
du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des
tarifs ;
« 3° Mettent en œuvre les programmes d’action sanitaire et
sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles
L. 221-2 et L. 222-4 ;
« 4° Assurent un service social à destination des assurés
sociaux de leur circonscription ;
« 5° Peuvent assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses
de leur circonscription.
« Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par
décret. »
III. – L’article 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie est abrogé.
– 174 –
Article 30
I. – À la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 32
de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité
territoriale de Corse, l’agence régionale de santé est substituée,
pour l’exercice des missions prévues à l’article 26, à l’État, à
l’agence régionale de l’hospitalisation, au groupement régional
de santé publique, à l’union régionale des caisses d’assurance
maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie
des compétences transférées, à la caisse régionale d’assurance
maladie.
L’agence régionale de santé est substituée à la mission
régionale de santé et à l’État, pour les compétences transférées,
dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens
meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l’agence. Les biens immeubles de l’État sont mis à disposition de
l’agence régionale de santé. Le représentant de l’État est autorisé
à mettre à disposition de l’agence régionale de santé, pour
l’exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition
de l’État par les départements en application de la loi n° 85-1098
du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur
autorité. La dotation générale de décentralisation versée par
l’État aux départements est maintenue en contrepartie des locaux
mis à disposition des agences régionales de santé.
L’agence régionale de santé est substituée à l’agence
régionale de l’hospitalisation et au groupement régional de santé
publique dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Les
conditions de dévolution à l’agence régionale de santé des biens
meubles et immeubles détenus par ces groupements d’intérêt
public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués
ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes
délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre
le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de
l’agence prévu à l’article 31.
Les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des droits
et obligations, biens meubles et immeubles de l’union régionale
des caisses d’assurance maladie et de la caisse régionale
– 175 –
d’assurance maladie, pour la partie de ses compétences
transférées, font l’objet d’une convention entre le directeur de ces
dernières et le responsable préfigurateur de l’agence prévu à
l’article 31.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute
nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne
donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de
l’État ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
II. – Les fonctionnaires d’État exerçant à la date mentionnée au
I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans
les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux
agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils
conservent le bénéfice de leur statut.
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date
mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de
l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités
transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur
activité au sein de ces agences dans la même situation
administrative que celle dans laquelle ils étaient placés
antérieurement.
Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I
de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans
les organismes de droit public au titre d’activités transférées aux
agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de
ces agences dans la même situation administrative que celle dans
laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les agents contractuels de droit public exerçant à la date
mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services
de l’État ou dans les organismes de droit public au titre
d’activités transférées aux agences régionales de santé sont
transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le
bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date
mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les
organismes d’assurance maladie au titre d’activités transférées
aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences.
Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de
– 176 –
leur contrat de droit privé par dérogation à l’article L. 1224-3 du
code du travail.
III. – Après l’article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 123-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-3. – Les accords collectifs nationaux agréés en
application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que
leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les
conventions collectives nationales des organismes de sécurité
sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces
personnels. »
Article 31
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de
Corse, un responsable préfigurateur de l’agence régionale de
santé est chargé de préparer la mise en place de l’agence. À cette
fin, il négocie et signe les conventions prévues à l’article 30 de la
présente loi et assure le suivi des modalités de dissolution des
organismes existants et de transfert des biens et des personnels.
Il élabore le projet d’organisation des services, prépare et
arrête le budget du premier exercice et négocie et signe avec les
ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes
handicapées et de l’assurance maladie le premier contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Pour accomplir les missions que lui sont confiées, il fait appel
au concours des services compétents de l’État, ainsi que de ceux
de l’agence régionale de l’hospitalisation, du groupement
régional de santé publique, de l’union régionale des caisses
d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance
maladie.
Article 32
I. – Les IV et V de l’article 13, I à III de l’article 14,
articles 26 à 29, à l’exception de l’article 27, et des 1°, 9°, 10°,
11°, 15, 16° et 17° de l’article 28 entrent en vigueur le
1er janvier 2010.
II. – Les 2°, 6°, 7° et 8° de l’article 28, en tant qu’ils créent la
commission d’appel à projet, qu’ils suppriment le comité
– 177 –
régional de l’organisation sociale et médico-sociale, et
définissent une nouvelle procédure d’autorisation s’appliquent
aux nouvelles demandes d’autorisation, de renouvellement
d’autorisation, d’extension ou de transformation des
établissements et services médico-sociaux déposées à compter de
la date prévue au I du présent article.
III. – L’abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du
code de la santé publique intervient six mois après l’entrée en
vigueur du décret, pris en application de l’article L. 1432-4 du
code de la santé publique introduit par l’article 26 de la présente
loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le
secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I
du présent article.
IV (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I,
l’article L. 6121-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-4. – Pour une activité ou un équipement
relevant de leurs compétences, les agences régionales de
l’hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional
d’organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la
liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions,
qu’il détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il
peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques
géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements
et activités font, par dérogation, l’objet d’un schéma régional. »
V (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences
attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général
par les dispositions résultant des articles 1er à 13 de la présente loi
sont exercées par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.
VI (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences
attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général
par les dispositions résultant de l’article 17 de la présente loi sont
exercées par la mission régionale de santé.
VII (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les
compétences attribuées à l’agence régionale de santé ou à son
– 178 –
directeur général par les dispositions résultant de l’article 22 de
la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé
publique.
VIII (nouveau). – Dans chaque établissement public de
santé, jusqu’à la désignation des membres du conseil de
surveillance, les dispositions du code de la santé publique
continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle
issue des articles 5 et 6 de la présente loi.
IX (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du III de
l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les
premières élections de l’ordre infirmier, il est procédé, le cas
échéant, aux élections complémentaires des conseils après la
mise en place du conseil national de l’ordre. L’organisation de
ces élections a lieu dans un délai d’un an à compter de la date
d’installation du conseil national.
X (nouveau). – La prise en charge de la gestion des
directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au
2° du I de l’article 7, prend effet un an après la publication de la
présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion
organise les élections professionnelles du corps à gestion
nationale.
Article 33
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution
et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente
loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les
mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier les parties législatives des codes et les
dispositions non codifiées afin d’assurer la cohérence des textes
au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la
hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou
non, devenues sans objet ;
2° Préciser les missions de service public des centres de lutte
contre le cancer, adapter les modalités de financement de leurs
activités, réformer et simplifier leur organisation, leur
fonctionnement, leur gestion et les modalités de leur contrôle
budgétaire et comptable ;
– 179 –
3° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux
collectivités d’outre-mer et, sous réserve des compétences
dévolues par leur statut particulier, à la Polynésie Française et à
la Nouvelle-Calédonie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de
sa publication.
Article 34 (nouveau)
I. – Le statut d’établissement public industriel et commercial
des « Thermes nationaux d’Aix-les-Bains » prend fin le 30 juin
2009, l’établissement étant transformé en une société anonyme
qui prend son existence au 1er juillet 2009.
Cette transformation n’emporte ni création de personne
morale nouvelle, ni cessation d’activité.
Le capital initial de la société est détenu intégralement par
l’État.
II. – La société mentionnée au I est soumise aux dispositions
législatives applicables aux sociétés commerciales sous réserve
des dispositions du présent article.
Cette société est ajoutée à la liste figurant à l’annexe III de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public.
Ses statuts sont initialement fixés par décret en Conseil
d’État. Ils sont ensuite modifiés selon les règles applicables aux
sociétés anonymes.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public
Thermes nationaux d’Aix-les-Bains avant sa transformation
résultant du I sont approuvés dans les conditions de droit
commun par l’assemblée générale de la société Thermes
nationaux d’Aix-les-Bains. Le bilan du 1er juillet 2009 de la
société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains est constitué à partir
du bilan, au 30 juin 2009, de l’établissement public Thermes
nationaux d’Aix-les-Bains et du compte de résultat arrêté à cette
dernière date.
– 180 –
III. – Les biens du domaine public immobilier de l’État qui
ont été mis en dotation à l’établissement public Thermes
nationaux d’Aix-les-Bains sont déclassés à la date de sa
transformation en société.
Les biens dont la liste est déterminée par arrêté du ministre
chargé du domaine sont apportés, à cette même date, à la société
Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
Les apports ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou
honoraires au profit des agents de l’État, ni à aucune indemnité
ou perception de droits ou de taxes.
L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature de l’établissement public sont
attribués, à cette même date, de plein droit et sans formalité à la
société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. Cette attribution n’a
aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni
modification ni résiliation des contrats et conventions en cours
passés par l’établissement public.
IV. – L’ensemble des opérations de transformation de
l’établissement en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou
honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre
personne publique.
V. – La première phrase de l’article L. 4321-6 du code de la
santé publique est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les actes, notamment
de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à
effectuer les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou
du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-
les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :
« 1° Au sein des établissements thermaux ;
« 2° Sous réserve d’avoir satisfait, avant le
31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des
connaissances dans des conditions déterminées par décret, au
sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
– 181 –
hospitalière et aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles. »